Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h52
    Les hommes ne sont pas les propriétaires de la Terre, ils en sont seulement les occupants parmi tant d’autres espèces. Les dégâts causés aux activités humaines peuvent être un vrai problème, mais ils ne devraient jamais servir de prétexte à détruire systématiquement les animaux sauvages. La solution passe par la cohabitation, la prévention et une meilleure gestion de nos interactions avec la nature, pas par l’élimination de la faune qui a autant sa place que nous sur cette planète.
  •  consultation sur le projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 08h52
    Je suis tout à fait favorable au projet d’arrêté mis en consultation parce qu’il faut absolument conserver la possibilité de réguler des espèces qui n’ont plus de prédateurs naturels et qui se développent de façon exponentielle, au détriment de la petite faune ou des animaux domestiques. Il faudrait y ajouter d’autres animaux dits "domestiques", tels que chats, qui causent des dégâts considérables à la petite avifaune !
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h52
    je suis contre l’extermination de ces espèces
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h52
    C’est un non définitif
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h51
    Le coût de ses "destruction" est Supérieur au cout des dégâts occasionnés par ces animaux.En réduisant les populations de renards, Les rongeurs prolifèrent et détruisent les jeunes arbres fruitiers à la racine. "Mangeons des pommes "
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h50
    Chaque animal participe à l’écosystème, les tuer participerait à un déséquilibre écologique. C’est plutôt l’activité humaine qu’il faudrait réévaluer et de manière plus fiable scientifiquement que ce qui est fait pour ces animaux.
  •  avis favorable fouine et martre dans le doubs, le 17 juillet 2026 à 08h50
    Favorable a une destruction en bonne intelligence par un piegeur agree par la DDT suite aux degats consequents sur isolation des toitures et combles saccagées…Nuisances sonores la nuit….Risques de transmission de maladies graves…et infestation dans tout un village…sans la loi ESOD la destruction anarchique et illegale est bien pire a mon avis….
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h49
    Avis absolument défavorable et définitif… Stop aux massacres
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h49
    Ces espèces ont un rôle essentiel au sein de l’écosystème, régularisation rongeur, dispersion des graines, ect. Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Coût de cette campagne plus important que les dégâts engendrés.
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 08h48
    Le corbeau freux s’etend de plus en plus dans nos campagnes et cause de plus en plus de problemes. Il doit etre maintenu Esod sans aucune restrictions !
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h48
    Les dégâts imputés à ces animaux ne sont ni probants ni fiables.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h48
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 08h48

    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029

    Je m’oppose de tout cœur à ce nouvel arrêté.

    Un renard qui traverse un champ au petit matin, une martre qui se faufile dans la nuit, un corbeau qui veille sur la forêt… ce sont eux qu’on s’apprête à sacrifier, encore, pour trois ans de plus. Et le pire, c’est que même les chiffres le disent : ça ne sert à rien.

    Jiguet et al. (Biological Conservation, vol. 316, 2026) montrent que ces campagnes de destruction coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour seulement 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés. On dépense donc une fortune pour tuer des animaux, sur la base de déclarations souvent invérifiables, alors que ces mêmes animaux nous rendent service en régulant les rongeurs et en régénérant nos forêts.

    Et il y a la martre. Le Conseil d’État avait obtenu son retrait de la liste en mai 2025. La voilà de retour, dans 14 départements, sans qu’on nous explique pourquoi. Comme si une décision de justice ne pesait rien face à l’habitude de détruire.

    Pourtant, d’autres pays montrent qu’on peut faire autrement. L’étude CARELI le confirme pour le renard : protéger coûte moins cher, et marche mieux, que tuer. L’Allemagne, la Pologne, l’Espagne le font déjà.

    Alors avant de signer cet arrêté, je demande qu’on se pose une question simple : a-t-on vraiment le droit de continuer à détruire, quand on sait que ça ne répare rien et que ça abîme un peu plus le vivant qui nous entoure ?

    Je demande le retrait de ce classement et une vraie réforme, fondée sur la prévention et sur la science, pas sur l’habitude.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h48
    Madame La Ministre, ne pensez-vous pas qu’il est temps de prendre conscience que ces espèces que vous avez appelez "nuisibles" contribuent en vérité à tout un écosystème vertueux pour la flore, la faune et pour nous les humains aussi, par déduction ? Au lieu de ne penser qu’à réduire ces espèces en les éliminant, voyez d’autres alternatives pour vous tourner plutôt sur de la prévention et non de la destruction. Il est important de prendre l’avis des citoyens et d’agir en notre nom, comme vous l’aviez promis. Merci !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h47
    Arrêtons toutes ces destructions massives d’animaux dits "nuisibles" et bien d’autres encore. Protégeons ces animaux et leur espace de vie. Changeons notre regard sur cette nature que nous voulons absolument assujettir : nous ne sommes pas les seigneurs de la terre
  •  AVIS défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h47
    Il faut arrêter de gâcher de l’argent, du temps et des moyens à détruire le vivant ou la nature. Sans mésestimer les nuisances qu’il puisse exister, on doit pouvoir agir autrement que par la destruction, en recherchant des solutions de vivre ensemble et vivre avec.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h47
    Les études montrent que la destruction ne résout rien. De plus toutes ces espèces ont leur rôle à jouer dans la biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 08h47
    Contre cet arrêté qui ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux. La destruction n’est pas une solution viable ni économiquement rentable, cela ne règle rien. Le système en place coûte très cher alors que les dégâts sont souvent surestimés. De plus, ces espèces rendent des services essentiels aux agriculteurs dans la lutte contre les rongeurs, ainsi qu’aux écosystèmes qui sont déjà bien affaiblis par les activités humaines. Détruire encore un peu plus ces espèces peut aggraver des déséquilibres dont nous sommes responsables. AVIS TRÈS DÉFAVORABLE
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h47
    Il faut réguler efficacement les espèces classées ESOD par les commissions d’études. Celles-ci font trop de prédation sur les élevages et les cultures.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h46
    Il est temps de mettre en place une autre stratégie de protection des cultures. Il est temps de réparer d’un même élan nos paysages : nature en bonne santé = humains en bonne santé !!!