Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72944 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h38
    La liste des ESOD est une aberration ! Tous les animaux de cette liste ont leur place dans la biodiversité. Un seul exemple : le renard est le premier ciblé dans tous les départements, or il est l’ami des agriculteurs et des maraîchers : il déterre et croque les rats taupiers qui rongent les racines des arbres fruitiers et des potagers. Les rapaces seuls ne suffisent pas à réguler la population de rongeurs.
  •  Opinion liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h37
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher en tant qu’il est incomplet car il faudrait rajouter à cette liste le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h37
    Nous en sommes à plus de 20000 euros de dégats sur mon exploitation notamment à cause des corvidés donc oui totalement pour !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE SUITE AU DECLASSEMENT DU CORBEAU FREUX EN INDRE-ET-LOIRE, le 16 juillet 2026 à 17h37
    Bonjour, Le retrait de l’espèce Corbeau freux (Corvus frugilegus) de la liste des espèces classées ESOD pour le département d’Indre-et-Loire n’est pas justifié et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune explication dans la note de présentation. En ce sens l’arrêté peut être jugé illégal si un recours est déposé. Cette espèce est particulièrement bien présente dans ce département et y cause d’importants dégâts, notamment aux activités agricoles, mais également à la faune sauvage. Les agriculteurs d’Indre-et-Loire sollicitent d’ailleurs, par le biais de la FDC37, des chasseurs pour réguler cette espèce. Le dossier déposé en CDCFS, auprès du Préfet d’Indre-et-Loire et en CNCFS a reçu un avis favorable de ces trois instances. La non inscription de cette espèce à la liste des ESOD en Indre-et-Loire (37) n’est pas acceptable et motive un AVIS DEFAVORABLE.
  •  Delotte Anne, le 16 juillet 2026 à 17h36
    Avis défavorable ! On sait que les renards sont utiles comme tous les animaux Ils participent à la disparition des charognes , mangent les rongeurs et protègent par la même les cultures ! Grâce à eux il y a moins de tiques . La biodiversité est essentielle pour la survie des hommes ; les pesticides, les herbicides, comme le prouvent toutes les études indépendantes sérieuses réalisées par des scientifiques nous empoisonnent. Et la loi Duplomb élargit l’utilisation de ceux ci ! C’est beaucoup plus dangereux que les renards ! Laissons les renards se réguler seuls ; ils savent très bien le faire
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h36
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement.
  •  Avis défavorable XXL, le 16 juillet 2026 à 17h36

    Je m’oppose à ce projet.

    Alors que la France connaît un déclin préoccupant de sa biodiversité, il est difficile de comprendre qu’un nouveau texte vise encore à élargir ou maintenir des modalités de destruction d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    La priorité devrait être la préservation des écosystèmes et la recherche de solutions de prévention et de cohabitation, plutôt que la destruction d’animaux qui jouent un rôle dans l’équilibre de la nature.

    Chaque espèce a une fonction écologique. Dans un contexte de crise climatique et d’effondrement de la biodiversité, continuer à faciliter la destruction de la faune apparaît en contradiction avec les objectifs de protection de l’environnement.

    J’invite donc les pouvoirs publics à revoir ce projet et à privilégier des mesures fondées sur les connaissances scientifiques, la protection du vivant et la recherche de solutions durables.

  •  Non au projet d’arrêté fixant la période et les modalités de destruction des ESOD , le 16 juillet 2026 à 17h35
    Bonjour, Le projet d’arrêté pour maintenir le classement de NEUF espèces sauvages sur la liste des ESOD n’a aucune justification puisque ces espèces sont régulatrices des écosystèmes, leur destruction c’est à dire leur massacre, ne correspond plus à la protection des biens et des personnes : la France est indemne de la rage, les renards mangent les micromammifères porteurs de tiques, ET les papillons de nuit envahissants comme le transmet une étude du FREDON du 9 avril 2026 : https://especes-risque-sante.info/renards-fouines-des-predateurs-pour-les-processionnaires/ ; les poulaillers sont désormais dûment protégés. La tradition de restreindre la population de ces neuf espèces n’est plus d’actualité d’autant plus que le coût de ces campagnes de destruction dépasse celui des dommages déclarés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h35

    Au regard de l’avis des scientifiques et de l’avis de l’inspection générale de l’environnement, il convient d’abandonner l’inscription des belettes, fouines, martres, renards, corbeaux freux, corneilles noires, pies bavardes, geais des chênes et étourneaux sansonnets de la liste.
    Il convient de réaffirmer la nécessité de préserver une biodiversité déjà largement mise à l’épreuve par l’activité humaine ; la destruction étant largement documentée par les scientifiques, journalistes et citoyens.

    AVIS DÉFAVORABLE

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 17h35
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Préservons la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 17h35
    Avis défavorable ! Les animaux souffrent déjà assez des nuisances humaines et des canicules ! Préservons le vivant !
  •  Je suis défavorable. , le 16 juillet 2026 à 17h34
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Protéger plutôt que détruire pour préserver l’habitabilité de notre monde, le 16 juillet 2026 à 17h34
    Avis DEFAVORABLE. Des espèces sauvages sont injustement condamnées alors que les services qu’elles rendent sont immenses pour l’habitabilité de notre monde. Les détruire, par tir ou par piégeage, c’est donner un pouvoir incontrôlé de détruire ce qui rend le monde habitable pour toutes les formes de vie, y compris la vie humaine. Le retour de la martre dans les classements ESOD n’est pas plus justifié que la présence sur ces listes des autres espèces. De plus, la France est le seul pays d’Europe à privilégier la destruction d’espèces sauvages au détriment d’autres formes de réponses aux quatre motifs invoqués pour les classements ESOD. C’est la démarche inverse qui doit être encouragée par les politiques publiques : Protéger l’activité du vivant plutôt que la détruire pour préserver l’habitabilité de notre monde.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h34

    J’émets un avis défavorable au projet de classement ESOD pour les raisons suivantes :
    - Les déclarations des dégâts occasionnés par les espèces mentionnées dans ce classement ne sont pas vérifiées → Il n’est à l’heure actuelle pas possible d’identifier avec certitude les espèces qui ont pu causer les dégâts, l’estimation des coûts est aussi aléatoire. Comment établir un classement fiable sans données fiables ?
    - Dans les fameux dégâts mentionnés, est citée la prédation des petits carnivores. Comment un phénomène naturel peut être classé comme un dégât, alors qu’il participe justement à la régulation des petits rongeurs qui occasionneraient des dégâts sur les cultures ?
    - On octroie à ces espèces uniquement des dégâts, mais on ne prend jamais en compte les bénéfices qu’elles apportent. Ce classement prend donc un seul parti en compte.
    - Depuis l’existence de ce classement, de nombreuses destructions d’espèces dites ESOD ont eu lieu, pourtant au lieu de baisser la quantité de dégâts, cela représente un coût économique important (8 fois plus élevés que les déclarations des dégâts, d’après l’étude de Jiguet et al. parue en avril 2026 dans la revue Biological Conservation)
    - Ce classement permet seulement à une poignée de personnes de continuer leur tuerie qu’ils considèrent comme un loisir.

    Cordialement.

  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. , le 16 juillet 2026 à 17h33
    Je suis contre le massacre des animaux sauvages et totalement défavorable !!!°
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h32
    Avis défavorable au projet ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h30. Je suis opposée à ce projet ESOD. Ces destructions massives mettent à mal notre écosystème. La nature sait se réguler, ces animaux participent à notre écosystème.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 17h32
    Monsieur le commissaire enquêteur je vous transmet un avis défavorable à la pratique des tirs à vue. Les espèces concernées n’occasionnent aucun dégât et sans commune mesure avec ceux qui les défendent. Merci de tenir compte de mon avis Cordialement M ; AUBERT
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h32
    Je donne un avis défavorable au dispositif autorisant la chasse et destruction toute l’année de : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet. Comme tous les animaux, ils ont un rôle dans les écosystèmes et ce n’est que l’ignorance des interactions et de la complexité du vivant qui sous-tend la destruction d’espèces comme unique moyen de régulation des populations. Bernard Heritier
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h32
    nous subissons déjà un déséquilibre écologique consécutif à nos dernières années de gestion. cet arrêté ne fera qu’empirer les choses. il faut arrêter cette fuite en avant ; il faut remettre des haies, travailler les méthodes de travail des agriculteurs, regarder les impacts à long terme de ces animaux et pas seulement à court terme
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h32
    C’est l’homme le super nuisible !!