Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59434 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h54
    Les corvidés sont intelligents. Ils vivent au sein de groupes sociaux complexes. Ils apprennent et transmettent leurs connaissances. Ils jouent également un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils ne sont ni des cibles ni des nuisances.
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029., le 28 juillet 2026 à 09h54

    Les destructions d’espèces doivent être justifiées par des données scientifiques solides et limitées aux situations où elles sont réellement nécessaires. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

    Nous sommes bien mal placés pour décider quelles espèces méritent de vivre ou non. Elles étaient présentes bien avant nous. À force de privilégier nos intérêts et de vouloir tout contrôler, nous détruisons une biodiversité pourtant essentielle à l’équilibre de notre planète. Il est temps de se ressaisir, de cesser de s’en prendre à des animaux qui ne sont pas responsables de nos choix, et d’arrêter de dégrader la Terre qui nous accueille et nous fait vivre depuis si longtemps. Protéger la nature, c’est aussi protéger notre propre avenir.

  •  contre le renforcement des mesures d’abattage de ces espèces animales , le 28 juillet 2026 à 09h54
    Les mesures d’abattage telles qu’elles existaient jusqu’ à présent étaient suffisantes. Je suis contre leur extension tel que prévu. Il existe dans d’autres moyens préservant la biodiversité -cf ce qui est mis en place dans d’autres pays européens. Le choix ici présenté est une mesure de facilité. Vous devez pouvoir mieux faire ! Pour le bien de tous.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h53
    Les animaux sur votre liste participent au fonctionnement des écosystèmes et à la régulation de diverses populations animales. Leur mise à mort systématique ou même préventive fragilise l’équilibre naturel et n’apporte pas nécessairement une réponse aux problèmes parfois ou "soi-disant"rencontrés (cf l’histoire de "Pomme"). Privilégier la protection des élevages, des cultures où des dégâts ont été constatés est certainement plus judicieux. En toute logique, l’inscription d’une espèce animale parmi l’ESOD, devrait se faire sur la base de données scientifiques, récentes, actualisées et transparentes qui démontrent les dommages causés. Les animaux étaient présents sur Terre avant l’homme, et la Terre ne s’en portait que mieux car il ne faut pas oublier que l’animal le plus toxique pour cette magnifique Terre reste l’Homme.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h53

    Je donne un avis défavorable au classement des espèces exotiques susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Ce dispositif conduit à des destructions d’animaux sans démonstration suffisante de leur impact réel et durable sur les écosystèmes ou les activités humaines. La gestion de la biodiversité doit s’appuyer sur des données scientifiques actualisées, privilégier les méthodes de prévention et de cohabitation, et tenir compte du bien-être animal.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h53
    Le projet de loi repose sur un système de destruction des espèces classées ESOD dont l’efficacité n’est pas démontrée scientifiquement pour réduire les dégâts allégués, tout en générant un coût public disproportionné, estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an pour des dommages évalués entre 8 et 23 millions d’euros. De plus, les données servant à justifier le classement sont souvent fondées sur des déclarations de dégâts peu fiables et ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables. Cette approche néglige le rôle écologique essentiel de ces animaux, tels que les renards, martres, belettes, fouines ou corvidés, dont la destruction peut accentuer les déséquilibres naturels en favorisant notamment les pullulations de rongeurs. Le reclassement de la Martre apparaît par ailleurs injustifié au regard de la décision du Conseil d’État de mai 2025 ayant conduit à son retrait précédent. Enfin, le dispositif privilégie la destruction plutôt que la prévention, alors que les mesures de protection se révèlent plus efficaces et moins coûteuses, applique des décisions à une échelle départementale inadaptée à des problèmes souvent localisés, s’appuie sur des critères de classement contestables, et s’écarte des pratiques de nombreux pays occidentaux qui privilégient des solutions non létales, proportionnées et ciblées. Mon avis est donc defavorable.
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 09h53

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 pour les raisons suivantes :

    -  Manque de preuves scientifiques
    Le classement d’une espèce en ESOD doit être justifié par des dommages importants ou par un enjeu de protection de la biodiversité, or les données présentées sont insuffisantes ou incomplètes ; les études utilisées sont anciennes ou ne permettent pas d’établir un lien clair entre l’espèce et les dommages invoqués.

    -  Atteinte à la biodiversité
    Certaines espèces visées jouent un rôle écologique important : régulation des populations de rongeurs ; élimination de cadavres ; dispersion de graines ; participation à l’équilibre des écosystèmes.
    Leur destruction peut avoir des effets indirects négatifs.

    -  Inefficacité des destructions
    Les campagnes de destruction n’ont pas toujours montré une réduction durable des dégâts ; la suppression d’individus peut parfois favoriser l’arrivée de nouveaux animaux sur le territoire et conduire à un déséquilibre de la biodiversité.
    -  Avant de recourir à la destruction, il peut être demandé de privilégier :
    La protection des cultures (clôtures, filets, répulsifs) ; les mesures de prévention adaptées ; une meilleure gestion des déchets ou des ressources qui attirent certaines espèces.

    -  Bien-être animal
    Même lorsqu’elles sont légales, certaines méthodes de destruction soulèvent des questions éthiques : souffrance animale ; destruction pendant certaines périodes biologiquement sensibles ; recours à des techniques contestées.

    -  Et surtout au vu des événements climatiques et des effroyables incendies, la nature souffre suffisamment et ne doit pas être détruite volontairement de la main de l’homme.

    Je considère que le classement proposé de certaines espèces en ESOD n’est pas suffisamment justifié par des données scientifiques démontrant des dommages importants dans les territoires concernés. Avant d’autoriser des destructions sur une période de trois ans, il conviendrait de privilégier les mesures de prévention, de renforcer l’évaluation scientifique indépendante et de s’assurer que les mesures retenues sont réellement proportionnées aux objectifs poursuivis. La préservation de la biodiversité et le respect des équilibres écologiques devraient constituer des critères essentiels dans cette décision

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h52
    Particulièrement avec les catastrophes naturelles survenues cette année 2026, il est nécessaire de préserver l’ensemble des êtres vivants et animaux de la faune. Cessons immédiatement des abattages qui ne servent à rien si ce n’est à fragiliser un écosystème déjà en danger très critique. Rappelons aussi que chaque espèce à son rôle dans l’environnement. Supprimer un maillon, c’est condamner le reste.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h52
    Arrêtez le massacre
  •  Avis défavorable arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 09h52
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Refus, le 28 juillet 2026 à 09h52
    Des forêts brûlent et les animaux fuient, ne sachant plus où aller, laissons leur le temps de reprendre leur territoire, leurs marques. L’activité humaine y est pour beaucoup dans la destruction du vivant, n’allons pas plus loin. La cohabitation avec les espèces animales est une nécessité pour la vie sur terre, dont nous avons tant besoin.
  •  Non à la destruction de ces espèces , le 28 juillet 2026 à 09h51
    Je depose un avis défavorable à l’application de ce nouveau projet. Non à la destruction de ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h51
    Je pense que l’on perd beaucoup à vouloir réguler ces espèces « nuisibles », notamment les renards, martres, fouines et belettes, alors qu’elles sont essentielles à un bon équilibre de nos écosystèmes : prédation de petits rongeurs, limitation de la propagation de maladies.
  •  Je m’oppose à ce projet d’arrêté., le 28 juillet 2026 à 09h50

    En tant que citoyenne, je ressens une profonde lassitude face à la multiplication de décisions publiques qui ignorent les connaissances scientifiques au profit d’intérêts particuliers. Après la loi Duplomb et la loi d’urgence agricole, ce texte donne une nouvelle fois le sentiment que les équilibres écologiques, la biodiversité et l’intérêt des générations futures passent au second plan.

    Les destructions d’espèces classées ESOD ne sont pas démontrées comme étant efficaces pour réduire durablement les dégâts qu’elles sont censées prévenir. Elles représentent un coût important pour la collectivité, fragilisent des espèces qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et détournent l’attention de solutions de prévention pourtant plus efficaces et mieux documentées.

    Il est temps que les décisions publiques s’appuient sur les faits, les travaux scientifiques et une vision de long terme, plutôt que sur des considérations à court terme. Préserver le vivant, c’est aussi préserver notre avenir commun.

  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 09h50
    Je suis favorable à la régulation des ESOD. Une espèce ne doit pas coloniser un territoire au détriment d’autres espèces et ne pas générer des dégats sur les cultures et/ou dans les élevages. Un équilibre doit être préserver entre espèces adapté à chaque territoire.
  •  Défavorable – Projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 28 juillet 2026 à 09h50

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Bien que la prévention des dommages aux activités agricoles, à la biodiversité ou aux biens soit un objectif légitime, le classement d’espèces en ESOD doit reposer sur des données scientifiques solides, transparentes et actualisées. Les décisions récentes du Conseil d’État ont rappelé à plusieurs reprises que ce classement ne peut être justifié qu’en démontrant à la fois l’existence de dommages significatifs et une abondance suffisante des populations concernées.

    Le projet indique que certaines espèces, notamment la martre des pins et le corbeau freux, présentent des situations de conservation contrastées. Dans ce contexte, il apparaît indispensable d’appliquer le principe de précaution et de privilégier une gestion locale, proportionnée et fondée sur des suivis scientifiques indépendants plutôt que d’étendre les possibilités de destruction.

    Par ailleurs, plusieurs espèces visées jouent un rôle écologique essentiel. Le renard, par exemple, contribue à la régulation naturelle des populations de rongeurs, tandis que les mustélidés participent à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction systématique peut entraîner des effets contre-productifs sur la biodiversité et sur les équilibres naturels.

    Lorsque des dommages existent, les mesures de prévention non létales (protection des élevages, sécurisation des cultures, effarouchement, adaptation des pratiques) devraient être privilégiées avant le recours à des destructions en dehors des périodes de chasse.

    Je demande donc que le classement en ESOD soit limité aux situations où les critères légaux sont rigoureusement démontrés, que les données scientifiques utilisées soient rendues publiques et actualisées régulièrement, et que les solutions de prévention soient développées en priorité.

    Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Je m’oppose au projet esod 2026/2029, le 28 juillet 2026 à 09h50
    Assez de massacre. Respectez le vivant et la biodiversité.
  •  Céline Mauduit , le 28 juillet 2026 à 09h50
    Tuer des prédateurs naturels comme le renard est une aberration écologique. Laissons les êtres vivants jouer leur rôle dans la chaine alimentaire plutôt que d’utiliser des pesticides qui détruit massivement toute la biodiversité, à commencer par les oiseaux qui sont les sentinelles de notre qualité environnement. Arrêtons ces pratiques archaïques qui n’ont plus aucune raison d’être dans le monde actuel. Les décisions politiques doivent être desormais à la hauteur des enjeux environnementaux actuels. Les citoyens attendent que les politiciens participent à la protection de notre bien commun le plus précieux, à savoir la planète et tous les êtres vivants qui participent à son équilibre naturellement.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h50
    Je suis contre cet arrêté. Les espèces concernées rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h50
    * Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. * Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. * Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. * Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. * Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. * Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. * La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. * Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. * Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. * D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées