Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à la modification de la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h49
    L’occasionnement de dégâts de toutes les espèces de l’ancienne liste est bien avérée . Surtout chez nos agriculteurs qui ont déjà assez de mal à produire. Il faut absolument les aider. Le but n’est pas de les indemnisé mais de limiter les pertes.
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 12h48
    Je souhaite émettre un avis défavorable à ce projet permettant la destruction d’espèces. Cela va à l’encontre des enjeux de biodiversité actuels
  •  Avis extrêmement défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h48
    Laisser une chance au vivant, arrêter de détruire. On se croirait encore au moyen-âge, ou l’obscurantisme et l’ignorance dominait la socièté. "Des animaux nuisibles" a part Homo sapiens je ne voit pas.
  •  Le nuisible, c’est l’ humain !, le 17 juillet 2026 à 12h48
    Face à la dégradation de la biodiversité et a sa chute vertigineuses , je trouve surprenant que des espèces soient encore considérées comme nuisibles. Je suis défavorable à cette mesure. Merci de prendre en compte cette indignation sur notre vision anthropocentrique de la planète. L’ humain lui continue de la prédater , de la polluer, de la réchauffer …
  •  Pie bavard, le 17 juillet 2026 à 12h48
    Dégâts de nidification Et de jeunes poussins
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h47
    L’espèce la plus nuisible de toutes est bien l’espèce humaine !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h47
    Destruction du maïs au semis
  •  Classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h46
    Je vote pour ce classement ESOD
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h45
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h45
    Inutile de répéter les très nombreux arguments valides déja évoqués par mes concitoyens pour un avis défavorable. L’hubris humain n’a pas de limite, et quelques soient ses convictions écologiques, il est vraiment plus que difficile de nier, vu l’état de la planète à tous égards, que ce n’est pas une grande réussite…
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h44
    A un moment où la biodiversité s’effondre et où les canicules à répétition nous rappellent que nous allons dans le mur à toute vitesse ne serait-il pas plus utile de consacrer l’énergie et l’argent à disposition à autre chose qu’à des actions de destructions que la science nous dit inutiles et contre-productives ?
  •  Je suis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h44
    Rien de ce qui est avancé n’est prouvé et franchement vu la situation actuelle l’urgence est de préserver la vie de la faune sauvage. Cela me paraît impensable de continuer à vouloir réguler le vivant comme s’il nous appartenait ! Changez votre façon de voir le monde, c’est capital !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h44
    Avis défavorable. Pour la protection de la biodiversité.
  •  FAVORABLE au classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h44
    Je suis FAVORABLE à la reconduction du classement ESOD. Je préfère gérer que détruire massivement lorsque les populations explosent…
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h43
    DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 12h36 A l’heure où la biodiversité s’effondre , il serait temps de remettre de l’intelligence ( puisque que le coeur est absent) dans les décisions de tentative de gestion de la faune . Il n’y a pas d’espèce nuisible , la nature n’a crée qu’une symbiose. L’homme a engendré un déséquilibre profond de la nature par ses modes de vie et en proliférant anarchiquement . S’il voulait tenter de rétablir une forme d’équilibre ( ce dont il n’est pas capable à l’heure actuelle), cela passerait par la réduction de la population de sa propre espèce . Celui qui ne comprend pas ça , ne peut pas prétendre être capable de " gérer" la nature.
  •  Opposition, le 17 juillet 2026 à 12h43
    Je m’oppose à cette position sur le corbeau inexistant sur mon département.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h42
    Il est vraiment temps de trouver des alternatives à la destruction systématique des "inconvénients" qui jalonnent notre quotidien. Une approche en bonne intelligence de la régulation serait plus que souhaitable.
  •  Liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h42

    Bonjour,

    Je souhaite émettre un avis défavorable car la régulation du corbeau freux est nécessaire, n’en déplaise aux mangeurs de graines

  •  Un classement absurde, le 17 juillet 2026 à 12h42
    Je m’oppose fermement à ce nouveau projet d’arrêté 2026-2029 de classement ESOD car il maintient une politique de mise à mort massive (1,7 million d’animaux sauvages / an), coûteuse et injustifiée, alors que la science et les solutions de cohabitation efficaces devraient guider les décisions publiques ! Par ailleurs tous ces animaux nous rendent de précieux services : renards, martres, belettes et fouines participent aux équilibres naturels en régulant les rongeurs ; les geais, corneilles, pies et corbeaux dispersent les graines, recyclent la matière organique et contribuent à la régénération des milieux. Nous sommes le seul le pays d’Europe avec cette politique disproportionnée et archaïque…
  •  très défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h41
    Pourquoi ne pas laisser la nature se réguler ? C’est justement le rôle des animaux de se réguler par la prédation ! Animaux qui avaient droit au Moyen Âge à prélever quelques minimes parties de récoltes. Ces êtres sont au choix la création de la nature, de Dieu, du Tao, du grand architecte de l’univers, du grand esprit …nous n’avons pas à les exterminer ! Le problème reste que les chasseurs, avides de sang, passionnés par la destruction, font valoir un point de vue nauséabond, obsolète dans une civilisation avancée et moderne !