Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Très Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h55
    Très défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h55
    Je suis totalement défavorable à ce classement pour plusieurs raisons :
    - Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées, l’identification précise de l’espèce est souvent impossible, l’estimation des coûts est très .
    - Il s’agit de destructions qui sont fortement critiquées par les scientifiques
    - Les modes de destruction sont barbares, non sélectifs, et leurs conséquences ne sont pas contrôlées
    - Des prédateurs naturels sont tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    - Le renard, spécifiquement, est une espèce injustement classée partout en France
    - D’autres espèces clés pour les écosystèmes sont concernées
  •  Avis défavorable au projet de nouvel arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h54
    Je suis défavorable au projet de nouvel arrêté ESOD pour les raisons suivantes :
    - Détruire les individus de ces espèces n’est pas la solution la plus adéquate ni la plus efficace car il n’est pas prouvé que ces destructions réduisent les dégâts. Il est préférable de faire de la prévention et de la protection. C’est d’ailleurs ce que font de nombreux autres pays.
    - Ces destructions coûtent bien trop cher par rapport aux éventuels bénéfices (voir étude Jiguet et al.).
    - Les dégâts causés par ces espèces sont largement surestimés et peu objectifs.
    - Les espèces en question ont un rôle, comme toutes les espèces, dans l’écosystème et pour la biodiversité. Leur destruction peut engendrer des conséquences néfastes pour les humains, notamment sur le plan hygiène et sanitaire.
    - Il n’y a pas de raison objective et argumentée à ré-intégrer la Martre dans les ESOD de certains départements.
    - Si dans certains cas exceptionnels, la destruction était la solution adéquate, après étude objective, fiable et argumentée, il faudrait que cette destruction soit très localisée. L’échelle départementale n’est pas le bonne.
    - Il n’est pas logique de se baser sur le nombre d’individus détruits l’année précédente pour justifier un classement départemental.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h54
    Toutes ces espèces participent à l’équilibre de la biodiversité. Elles sont utiles par exemple dans la lutte contre les rongeurs. Elles participent â une gestion de notre environnement dont nous bénéficions également, Leur population est déjà impactée par de nombreux facteurs, nul besoin d’en rajouter. Inspirons nous de l’exemple des autres pays européens.
  •  Avis fortement défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    En tant que Chargée d’études naturalistes, ce nouveau classement n’a aucun intérêt : destructions inefficaces et coûteuses, espèces clefs pour les écosystèmes, reclassement qui n’a aucun intérêt pour santé et la sécurité publiques, qui n’assure pas la protection de la flore et de la faune (au contraire)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature et à protéger la faune plutôt que de la détruire.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h53
    C’est le strict minimum de nos jours d’arrêter de détruire ces animaux
  •  Défavorable au déclassement du corbeau en Mayenne , le 17 juillet 2026 à 12h53
    Travaillant tous les jours avec les agriculteurs je sais à quel point le corbeau est un fléau pour leurs cultures de printemps
  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h52
    Je suis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h51 Rien de ce qui est avancé n’est prouvé et franchement vu la situation actuelle l’urgence est de préserver la vie de la faune sauvage. Cela me paraît impensable de continuer à vouloir réguler le vivant comme s’il nous appartenait ! Changez votre façon de voir le monde, c’est capital !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h52
    Le seul nuisible c’est nous, l’espèce humaine.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h52
    Laisser une chance au vivant, arrêter de détruire. On se croirait encore au moyen-âge, ou l’obscurantisme et l’ignorance dominait la société. Des animaux nuisibles, a part Homo sapiens, je ne voit pas.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h52
    Protégeons la nature
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h51
    On est défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Loir-et-Cher car il faut rajouter le corbeau freux, espèce qui cause d’importants dégâts
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h51
    Ca va contre le bon sens face à la situation actuelle de perte de biodiversité.
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h51
    Je suis défavorable au projet de liste des ESOD dans le département du Loir-et-Cher, car le corbeau freux, responsable d’importants dégâts aux cultures, devrait y être inscrit afin de permettre une régulation adaptée.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h50
    Bonjour je suis défavorable a cette décision
  •  Très défavorable : les destructions ne règlent pas le problème et détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques., le 17 juillet 2026 à 12h50
    Je suis très défavorable à ce projet d’arreté pour ls raisons suivantes :
    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  classement ESOD 17/07/2026, le 17 juillet 2026 à 12h50
    je m oppose categoriquement a cet arrete
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h49
    Pour le corbeau freux.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h49

    Des espèces essentielles pour les écosystèmes

    Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte dans les décisions prises.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Une approche inefficace et couteuse

    Une étude récente conclut que la destruction de millions d’animaux sauvages (dont un million de renards et trois millions de corvidés) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Mieux préserver la faune sauvage et mieux répondre aux besoins des agriculteurs : Comment ?

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions répondent aux problèmes rencontrés localement. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
    Ces approches obtiennent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.