Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68611 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h49
    Une nouvelle fois ce projet d’arrêté fait la part belle aux destructeurs de la biodiversité, en privilégiant les intérêts économiques des lobbies agricoles et la volonté destructrice des chasseurs qui veulent éradiquer pour le plaisir. Ce projet fait fi des études scientifiques (quand il y en a de sérieuses), par sa généralisation au lieu de s’appuyer sur des mesures incontestables prises localement. Le coût scandaleux de ce projet devrait amener les décideurs politiques à réfléchir un peu mieux et à proposer d’autres choses en période de disette budgétaire. Par ailleurs, tout le monde sait que, par exemple, le renard roux est un auxiliaire précieux du monde agricole et que sa destruction exagérée, sans distinction aucune de territoire va à l’encontre des buts recherchés. Alors décidément, non à ce projet !
  •  ESOD Je suis Favorable, le 15 juillet 2026 à 17h49
    Il faut laisser aux personnes de terrain la possibilité de réguler certaines espèces comme le renard oula corneille noire
  •   classement ESOD 2026-2029 , le 15 juillet 2026 à 17h49
    Bonjour , Il ne faut pas retirer les prélèvement du "corbeau freux" suite aux dégâts occasionné dans les cultures .Nous rencontrons de plus en plus d’oiseaux sur des comptages . Cordialement . Christophe BROSSAY
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 17h49
    Bonjour A voir tout protéger y compris les espèces n’ayant aucun prédateur si ce n’est l’être humain nous allons créer des déséquilibres. Laissons faire la nature et surtout le bon sens paysan . Nous connaissons mieux la nature que tous ces gens qui apprennent la Nature (écologie)dans les livres !!!!!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h48
    Ne laissons pas faire cela Nous allons mettre en péril la biodiversité et son équilibre
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h48

    Je demande le maintien du classement du corbeau freux comme ESOD en Indre-et-Loire. Les dégâts constatés sur le terrain, notamment en agriculture, ainsi que la présence importante de l’espèce justifient une régulation encadrée et responsable.

    Cette régulation ne vise pas l’éradication de l’espèce, mais permet de limiter les nuisances et de préserver un équilibre entre activités agricoles, biodiversité et gestion des territoires ruraux.

    Les décisions doivent s’appuyer sur les réalités du terrain et les données recueillies localement. Le retrait du corbeau freux, malgré un dossier répondant aux critères établis et un avis favorable du CNCFS, ne paraît pas cohérent avec les enjeux rencontrés par les acteurs ruraux.

  •  Avis défavorable : protégeons le vivant !, le 15 juillet 2026 à 17h48
    La nature se régule toute seule, l’intervention humaine n’entraîne que des déséquilibres et des morts inutiles, sans compter le coût de ces " régulations ".
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h48
    Je suis contre cette chasse et cette tuerie Avec les incendies ravageurs et la canicule les animaux disparaissent déjà assez vite Il ne faut pas rajouter notre touche humaine et destructrice , il faut plutôt être protecteur, nous avons besoin de ces animaux pour assurer notre survie….
  •  Commentaire défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h48
    Les espèces visées ont un rôle important à jouer dans leur écosystème. Leur présence est plus que jamais nécessaire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h47
    En sommes-nous encore à débattre la chasse et la mise à mort de ces espèces alors que nous traversons le pire effondrement de la biodiversité que notre planète ait jamais connu ? Cela n’a aucun sens, ne repose sur aucune preuve scientifique tangible, et est complètement déconnecté de la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Je suis absolument contre !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h47
    Défavorable Il est démontré que le cout de ces campagnes dépasse celui des dommages chiffrés, et ne sont pas toujours efficaces. Dautres moyens moins chers existent.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h47
    A vouloir toujours contrôler, nous détruisons les équilibres présents. Et il est toujours plus difficile alors de revenir en arrière. Les équilibres ont déjà été bouleversés. Arrêtons d’intervenir. De plus, en période de canicule extrême, arrêtons de tuer, toujours tuer ! Le soleil le fera, ne vous en faites pas…
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h47
    La destruction de ces espèces occasionne un déséquilibre des écosystèmes. Tuer les animaux dits nuisibles ne réduit pas les dommages agricoles. Les prédateurs comme la martre, la belette et le renard, mangeant les petits rongeurs, et participent donc à leur régulation naturelle. C’est un service qu’ils nous rendent, et dont on choisit de se priver. Les techniques de destruction mentionnées sont inhumaines (déterrage)
  •  Ecoutez les scientifiques s’il vous plaît, le 15 juillet 2026 à 17h47
    En pleine 6e extinction de masse, écoutez le cri des scientifiques (et l’avis de l’inspection générale de l’environnement), je vous en prie !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h47
    Je suis defavorable a la destruction de ces especes. Elles sont utiles aux écosystèmes. Étudier des solutions non létales individualisées si cela s’avérait nécessaire
  •  Avis défavorable - espèces plus bénéfiques que nuisibles, le 15 juillet 2026 à 17h47
    Ces espèces sont plus bénéfiques que nuisibles. Elles régulent certaines populations comme les rongeurs et évitent ainsi l’usage de pesticides.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h46
    La destruction sans limite d’individus ne permet pas de retrouver un équilibre dans la faune d’une région. Si une espèce prolifère c’est qu’il y a un déséquilibre et la pourchasser ne permet au mieux que de faire disparaître ponctuellement le symptome au lieu de se concentrer sur la guérison de la maladie. Ainsi la prolifération de renards roux dans certains points est souvent la conséquence de dépôts d’ordures. Détruire les renards est au bout du compte moins efficace que de gérer mieux les déchets.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h46
    Délire absurde ! Il faut ne rien connaître aux interactions naturelles pour valider ces choix. Ajouter une pression humaine sur une biodiversité laminée par nos actions (pesticides, herbicides, guerres, incendies, inondations, destruction des sols par nos exploitants agricoles, pollution des eaux et de l’air, pollution des mers par nos déchets nucléaires, nos plastiques, etc,etc…) J’ai honte pour notre espèce, et surtout pour nos décideurs. Je rêve d’un tribunal des animaux. Si vous voulez connaître un autre modèle productif, allez voir chez les "Paysans de Nature", vous allez grandir un peu.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h46
    Je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département du Gard. Effectivement la régulation de ces espèces est essentielle car elles engendrent de gros dégâts sur les propriétés des citoyens (poules, canards, …) souvent non déclarés, des gros dégâts sur les activités agricoles, des gros dérèglements sur les écosystèmes, des risques sanitaires importants à venir, et des risques de collision routière. La régulation de ces espèces est un mal nécessaire et donne de bons résultats sans mener à aucune extinction. merci.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 17h46
    Laissez les chasseurs réguler les espèces nuisibles. Il faudra bientôt que l’état paye pour que des professionnels s’en occupe.