Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet d’arrêté et, plus largement, à la logique qui consiste à autoriser la destruction d’animaux sauvages au motif qu’ils sont susceptibles d’occasionner des dégâts.
Je comprends parfaitement que certaines activités agricoles, certains élevages ou certains particuliers puissent être confrontés à des dommages causés par la faune sauvage. Ces difficultés doivent être prises au sérieux. Mais reconnaître l’existence de conflits entre l’être humain et la faune sauvage ne devrait pas conduire automatiquement à considérer la destruction des animaux comme la réponse normale, générale ou privilégiée.
1. Aucun animal sauvage n’est « nuisible » par nature
La qualification même d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » mérite d’être interrogée.
Un renard, une fouine, une belette, une corneille, une pie ou un geai n’existent pas dans la nature pour « occasionner des dégâts ». Ils occupent une niche écologique, se nourrissent, se reproduisent et participent au fonctionnement des écosystèmes.
Un animal ne devient « nuisible » que lorsqu’un intérêt humain est affecté.
Or, la politique de protection de la biodiversité devrait précisément nous conduire à dépasser cette vision strictement utilitariste de la faune sauvage : une espèce ne devrait pas avoir à démontrer son utilité économique pour mériter de vivre.
2. La destruction ne devrait être envisagée qu’en dernier recours
Le projet repose sur la possibilité de justifier la destruction par différents motifs : protection de la santé et de la sécurité publiques, protection de la faune et de la flore, prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou encore protection de certaines propriétés.
Ces objectifs peuvent être légitimes. Mais encore faut-il démontrer, pour chaque espèce et chaque territoire, que la destruction constitue réellement une réponse nécessaire, proportionnée et efficace.
Il ne devrait pas être possible de passer directement du constat de dommages potentiels à l’autorisation de tuer.
Avant toute destruction, la priorité devrait être donnée aux solutions de prévention : protection des élevages, sécurisation des poulaillers, clôtures adaptées, effarouchement, protection des cultures, gestion des déchets et des sources de nourriture, aménagements des bâtiments, dispositifs de dissuasion ou toute autre méthode non létale adaptée au contexte.
La mise à mort devrait être l’ultime exception, et non une méthode ordinaire de « gestion » de la faune.
3. Une population animale ne se résume pas à un nombre d’individus que l’on peut supprimer
Derrière une autorisation administrative de destruction, il y a des êtres vivants capables de ressentir la peur, la douleur et le stress.
Mais il y a également une réalité écologique plus large : chaque animal appartient à un réseau d’interactions avec les autres espèces et avec son milieu.
Supprimer massivement des prédateurs ou des espèces opportunistes peut modifier les équilibres écologiques de manière difficilement prévisible. Il ne suffit donc pas de constater qu’une espèce est abondante localement pour en conclure que sa destruction est sans conséquence.
Dans un contexte où l’érosion de la biodiversité constitue déjà une préoccupation majeure, le principe de précaution devrait nous conduire à protéger davantage les équilibres naturels, et non à multiplier les possibilités de destruction de la faune sauvage.
4. Le renard est un exemple particulièrement révélateur
Le renard est souvent présenté comme un animal dont il faudrait réduire les populations en raison des dommages qu’il peut occasionnellement causer.
Mais il est également un prédateur naturel qui participe au fonctionnement des écosystèmes et à la régulation de certaines populations de petits mammifères.
Il paraît donc particulièrement paradoxal de vouloir détruire systématiquement un prédateur naturel tout en consacrant parallèlement des moyens considérables à la préservation de la biodiversité et au rétablissement des équilibres écologiques.
Lorsqu’un problème précis est identifié — par exemple un élevage particulièrement exposé — il devrait être traité précisément, sur le lieu concerné et avec les moyens les moins destructeurs possibles, plutôt que de considérer toute une espèce comme pouvant être détruite.
5. Une politique publique doit s’appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles
Le projet d’arrêté doit être apprécié à l’aune des connaissances scientifiques actuelles et non de pratiques ou de représentations historiques de la faune sauvage.
Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données solides, actualisées, transparentes et démontrant simultanément :
* l’existence de dommages réellement significatifs ;
* leur attribution certaine à l’espèce concernée ;
* l’importance réelle de ces dommages ;
* l’absence de solutions préventives suffisamment efficaces ;
* et surtout l’efficacité démontrée de la destruction comme moyen de réduire durablement ces dommages.
À défaut, il existe un risque de transformer une possibilité de destruction en simple droit de tuer, sans démonstration suffisante de son utilité réelle.
Le fait qu’une espèce puisse occasionnellement causer des dommages ne constitue pas, à lui seul, une justification suffisante pour permettre sa destruction.
6. Le droit doit également évoluer avec notre conception de la biodiversité
Notre rapport au vivant a profondément changé.
Nous savons aujourd’hui que les écosystèmes sont complexes, que les espèces sont interdépendantes et que l’effondrement de la biodiversité constitue un enjeu environnemental majeur.
Dans ce contexte, la question que nous devrions nous poser n’est plus seulement :
« Combien d’animaux pouvons-nous légalement tuer ? »
mais :
« Comment pouvons-nous apprendre à vivre avec la faune sauvage tout en limitant les conflits lorsque ceux-ci sont réellement importants ? »
Cette évolution ne signifie pas nier les difficultés rencontrées par les agriculteurs, les éleveurs ou les particuliers. Elle signifie au contraire rechercher des solutions plus intelligentes, plus ciblées et plus durables.
7. Une consultation publique doit permettre une véritable évolution du projet
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit profondément réexaminé.
Pour chaque espèce et chaque département, les autorisations de destruction devraient être conditionnées à une démonstration précise, documentée et contradictoire de la réalité des dommages, de leur importance et de l’absence d’alternative non létale efficace.
Je demande également que soient renforcées les méthodes de prévention et de protection des activités humaines plutôt que de faire peser systématiquement le coût des conflits sur les animaux sauvages.
Enfin, je considère qu’en 2026, alors que la France s’est engagée à enrayer l’érosion de la biodiversité, notre politique publique devrait avoir pour ambition de réduire les causes de mortalité de la faune sauvage et de favoriser la coexistence avec elle, plutôt que d’étendre ou de reconduire les possibilités de destruction.
Nous partageons ce territoire avec les autres espèces. Elles n’ont pas choisi de vivre à proximité de nos cultures, de nos élevages, de nos routes ou de nos habitations.
Nous avons, en tant qu’espèce humaine, la capacité de nous protéger sans nécessairement les tuer.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon de la destruction comme mode de gestion ordinaire de la faune sauvage.
La protection de la biodiversité ne devrait pas seulement consister à sauver quelques espèces considérées comme emblématiques ou menacées. Elle devrait également consister à accepter la présence des espèces communes, à respecter leur rôle écologique et à rechercher avec elles un équilibre plutôt que leur élimination.