Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre l’arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h34
    Je m oppose à la destruction de d’espèces soi-disant nuisibles alors qu’elles ont un rôle fondamental dans la biodiversité. Il y a aucune étude scientifique prouvant leur caractère nuisible et en fait ça se résume à du massacre pour faire plaisir à des humains cruels
  •  Stop !, le 17 juillet 2026 à 15h34
    Arrêtons de massacrer la nature. Si elle meurt, nous sommes condamnés à mourir. Quelle folie ! Pour des intérêts privés, nous la mettons à mal, l’asservissons. Elle n’est pas à notre service. Nous devons tout faire pour sauver ce qui peut encore l’être. Comment vont nous juger nos enfants? Laissons nous guider par la conscience des conséquences de nos actes, au lieu de suivre les injonctions du profit immédiat ! Merci !
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 15h34
    Nécessaire pour maintenir un bon équilibre
  •  pour le projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h33
    il faut laissé les gens du territoire gère eux même la population esod car les citadin ne comprenne pas la situation du terrain. il voit la nature comme un loisir mais il ne pensent pas a la réalité du terrain et des agriculteur qui vivent des ressource de la terre par leur production et alimente les magasin et usine de production alimentaire.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h32
    Je suis favorable au classement de l ensemble des espèces concernées comme ESOD
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h32

    Ces espèces sont chassées en raison des dégâts qu’ils peuvent occasionner aux activités humaines.

    Premièrement, parler d’espèce "nuisible" n’a aucun sens du point de vue biologique. Toutes les espèces ont un rôle défini, et connaissent une multitude d’interaction avec tout le système dont elle font partie.
    Ce sont malheureusement nos activités qui engendrent une multiplication des risques de dégâts, par le déséquilibres des écosystèmes. Et la multiplication de ces risques engendre toujours plus d’abattage, dérèglant toujours plus les écosystèmes. C’est une spirale négative qui ne fait qu’accentuer le problème de départ.

    Ensuite, le problème est que cette notion de "nuisible" (ou ESOD) est très ancrée dans les mentalités ("Le renard, c’est de la saloperie", on ne sait parfois même pas pourquoi, mais c’est comme ça) … Certainement en raison d’une nature qui échappe à notre contrôle.
    Or, il est urgent de renouer avec des écosystèmes vigoureux et équilibrés. Pour les petits papillons, mais aussi pour l’humanité (cf. Programme "One Health" / "Une Seule Santé" de l’ONU qui considère la bonne santé des écosystèmes et de l’humanité comme intimement imbriqué). À ce titre, une importante pédagogie doit être mise en œuvre pour faire changer ces mentalités et (enfin) nous permettre d’avancer.

    Enfin, d’un point de vue purement économique, le montant de la traque et l’élimination de ces espèces est a minima quatre fois supérieur à celui des dégâts qu’ils causent. Le tout, sans pour autant réduire les dégâts occasionnés (cf. étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, publiée dans le journal Biological Conservation en mars 2026).

    À la lumière de ces éléments, une abolition pure et simple du statut d’ESOD semble être pertinente. Réorienter des fonds vers une meilleure prise en charge des dégâts occasionnés, et surtout vers une pédagogie de fond présentant les causes et conséquences de la disparition du statut serait bénéfique pour tout le monde.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h32
    Préserver les écosystèmes et la biodiversité doit être la priorité, apprenons à vivre avec les espèces qui ne sont pas invasives mais qui subissent par contre elles l’invasion de leur territoire. Considérer des espèces comme le renard comme un nuisible témoigne de la piètre connaissance de nos dirigeants en matière d’écologie.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h32
    Il y a d’autres façons, dans les territoires concernés, pour réguler les espèces au lieu de rendre un procédé systèmatique dans tous les territoires (certains n’étant pas concernés du tout) et dont les études ont démontré l’inefficacité.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h31
    Ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS du 12 mai 2026.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h31
    Ce n’est pas dans un canapé que l’on règle les problèmes de dégâts sur nos cultures et nos élevages. C’est quand on est au près de la nature.
  •  Avis DEFAVORABLE à cet arrêté contre les ESOD, le 17 juillet 2026 à 15h31
    Il est temps d’arrêter la destruction de la faune sur des critères délétères et auto centrés. Nous avons besoin d’elle pour vivre ! La biodiversité repose sur des équilibres complexes entre les êtres vivants, ces espèces dites "nuisibles" jouent un rôle important dans les écosystèmes qu’elles habitent, laissons-les donc en paix et se réguler elles-mêmes.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h30
    Ces espèces devraient être protégées, faisant partie de l’écosystème. De nombreux exemples ont montré les graves déséquilibres qui résultent de ce genre de pratiques. Des solutions préventives existent et doivent être privilégiées. Inspirons nous de ce qui fonctionne dans les autres pays !
  •  Sauvons-les !!, le 17 juillet 2026 à 15h30

    Habitant dans un territoire en Meuse, j’ai été tupéfaite en découvrant cette liste injuste. Pourquoi faire de ces animaux des terroristes de nos campagnes !!

    Luttons plutôt contre les pesticides…les insecticides..les épandages de lisier en pleine canicule !!!!…..et bien d’autres horreurs . "maladies Parkinson cancers…..je peux en témoigner.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 15h30
    Avis favorable pour ce projet d’arrêté.
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 15h30
    Je suis pour le classement esod et la régulation par piegeage
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h29
    Bien qu’habitant en campagne, les soit disant nuisances engendrés par ces espèces sont clairement mineures. Le coût des tirs de préventions dans les vignes bien inférieur au coût des tueries. La planète va mal, il a été montré par exemple que le renard pouvait diminuer la maladie de Lime, il est temps de revoir des convictions qui ne sont plus d’actualité, de prendre ces responsabilités et protéger nos cultures et volailles, plutôt que s’en remettre toujours et encore à des actes de barbaries sur la nature. Qu’allez vous laisser à vos enfants, un monde fait de pesticides et dépourvu d’être vivants autre que l’humain… tout s’éteint mais on tue encore par plaisir, par habitudes, par mythes… Pour la plupart des espèces citées, rien ne justifie le massacre, et certainement pas le monde de surconsommation dans lequel nous vivons.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h29
    Il existe d’autres moyens de protéger les agriculteurs que l’autorisation d’abattage d’espèces. Les effaroucheurs pour les oiseaux ou l’installation de grillages pour les renards sont plus efficaces. La nature sait se réguler quand on la laisse faire. On va tuer des renards d’un côté pour ensuite tuer des lapins car ils ont moins de prédateurs et ainsi de suite. Sortons de ce cycle mortifère pour la planète.
  •  Avis défavorable à la liste des Esod, le 17 juillet 2026 à 15h29
    Je suis contre le renouvellement de la liste des esod et la destruction systématique des espèces qui la composent. Je souhaite qu’on prenne enfin en compte les études scientifiques. La chasse, le piégeage, ça suffit !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h28
    Avis défavorable, arrêtons de détruire le vivant. Personne n’a besoin de nous pour réguler quoi que ce soit
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 15h28
    Favorable au maintient du classement ESOD du Corbeau freux.