Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h42
    Il faut les protéger et non les exterminer ; c’est nous humains qui envahissons leur espace et non le contraire. A bon entendeur !!!!
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h41
    Le caractère nuisible est une appréciation qui ne tient uniquement compte que des bénéfices pour l’espèce humaine. L’autorisation de destruction de telle ou telle espèce se traduit désormais en "licence de loisirs " pour les chasseurs s’autorisant n’importe quoi. Si des espèces s’avèrent gênantes et que leur limitation doive être engagée pour raisons d’utilité publique il appartient à l’Etat d’en décider et de confier cette mission uniquement à ses agents de l’OFB . La procédure actuelle entretient le flou qui ne profite nullement aux espèces et à l’équilibre de la nature mais aux chasseurs qui font de cette mission un loisirs à partir duquel ils demandent une reconnaissance de la population. La nature n’est pas un jouet, elle n’appartient à personne si non aux générations à venir Lamentable à tous points de vue. michel dupré , la Chapelle heulin
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h41
    Je suis défavorable au projet. Ces animaux ne sont pas des nuisible
  •  Avis Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h40
    Il faut absolument pouvoir piéger, afin de pouvoir agir là où il y a des dégâts. Élevages, cultures. Poulailler familiaux etc. Marre de voir les pies détruire des couvées entières de petits passereaux. Sans parler du renard et de la fouine qui me bouffe poules et pigeons.
  •  Favorable au tir du corbeau freux , le 17 juillet 2026 à 15h40
    Il est indispensable de tirer les corbeaux qui détruisent les cultures des agriculteurs déjà sévèrement touchés par les aléas climatiques et économiques !
  •  Classification esod, le 17 juillet 2026 à 15h40
    Je vote pour pour protéger les espèces endémiques ou parce que je fais confiance aux chasseurs pour la sauvegarde des populations locales
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h40
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la
  •  Projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 15h39
    Avis défavorable les gens du terrain sont tout de même plus au faite de la situation !!!!
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h39

    Le classement des ESOD repose sur des données souvent insuffisantes et peu vérifiables. Des espèces peuvent être détruites même en l’absence de dégâts constatés localement, en contradiction avec le Code de l’environnement et la jurisprudence du Conseil d’État, qui a déjà annulé le classement du renard dans plusieurs départements faute de preuves.

    Comment justifier, par exemple, que la belette soit considérée « nuisible » dans un seul département français alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens ?

    Le rôle écologique essentiel de ces espèces est largement ignoré. Le renard, par exemple, limite naturellement les populations de rongeurs nuisibles aux cultures et contribue à freiner la propagation de certaines maladies.

    Avant toute destruction, les mesures de prévention devraient être systématiquement privilégiées, comme l’exige la directive Habitats de 1992. Ces constats ont été confirmés par un rapport de l’Inspection générale de l’Environnement en 2024.

    Aucune preuve scientifique ne démontre que les destructions massives réduisent durablement les dégâts. Au contraire, des études récentes, publiées notamment dans Biological Conservation, montrent qu’elles ne protègent ni l’agriculture ni les élevages, ne régulent pas efficacement les populations et peuvent même avoir des effets négatifs.

    Malgré cela, la réglementation reste dépassée, et la martre a même été réinscrite sur la liste des ESOD en 2025 malgré une décision contraire du Conseil d’État. Une réforme profonde de cette réglementation est devenue indispensable.

  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 15h38
    ces espèces doivent être classées ESOD en raison des dégats occasionnés
  •  avis défavorable, chaque espèce fait partie d’un écosystème, le 17 juillet 2026 à 15h38
    Les données ne sont pas représentative de l’ensemble du territoire Français et ne peuvent en aucun cas constituer une généralités sur les mœurs des espèces condamnées. par ce projet de loi. Sur mon territoire (campagne vallonné boisée, prairies) chaque espèce à sa place, et ne constitue en aucun cas une menace pour les cultures, élevages et populations. Au contraire chacune des espèces à sa place, et il est essentiel pour l’équilibre de la bio diversité de nos campagnes de protéger toutes les espèces qui y vivent. De plus il est inconcevable dans notre démocratie qu’une poignée de personnes impose leur dictat à toute une population.
  •  favorable au projet, le 17 juillet 2026 à 15h38
    Protégeons nos cultures et nos élevages quand cela est nécessaire.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h38
    En dehors des dégâts agricoles, il y a le déséquilibre naturel, avec des ESOD très adaptés à l’homme. Exemple avec les pies : Un voisinage laissant traîner la nourriture des chats et autres animaux domestiques, des pies qui mangent, en très grand nombre. Plus beaucoup de passereaux, alors que nous avions des chardonnerets, bergeronnettes, rouge queues, mésanges…. Grosses prédation sur nichée, pression sur le secteur. Je piège, 16 prises,réduction du nombre de pies, retour des passereaux, un peu tard malheureusement, fin de la reproduction. Cette situation est courante et pas forcément réglée. Il faut offrir l’opportunité de pièger pour limiter la pression des ESOD sur les autres espèces.
  •  Défavorable à l’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h37
    En ces périodes de canicule et d’incendies qui ont dévasté et tué nombre d’animaux, il est urgent de faire un moratoire et d’arrêter de tuer tous les renards, les martres, les belettes qui ont un super rôle en matière d’équilibre de la biodiversité. Les oiseaux (pie, geais, corbeaux et étourneau) ont également leur place. Il faut privilégier les mesures de prévention ; Et surtout il faut éduquer les habitants des villes et des campagnes au respect du vivant, connaître et protéger la nature au lieu de la détruire. NON A LA DESTRUCTION, OUI A LA PROTECTION
  •  Corbeau freu, le 17 juillet 2026 à 15h37
    FAVORABLE Au tir du corbeau freu
  •  avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h37
    allez voir les degats occasionnés par les corbeaux et surtout allez poser la question à nos paysans ? Cette décision est incompréhensible. Les dégâts agricoles imputables au Corbeau freux, notamment sur les semis, demeurent importants et dépassent les seuils retenus par le ministère. Par ailleurs, la dernière "liste rouge" régionale confirme que l’espèce présente désormais un état de conservation favorable.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h37
    Avis défavorable,le corbeau freux n’étant pas dans la liste des ESOD , malgré les dégâts sur les cultures.
  •  La nature sait se réguler seule, l’homme la dérègle., le 17 juillet 2026 à 15h36

    La nature n’a nul besoin qu’on intervienne dans sa régulation, quelles que soient les espèces

    Le coût des régulations est presque toujours supérieur au coût des dégâts occasionnés

    Chaque réduction de la population d’une espèce induit un déséquilibre qui conduit à une croissance anormale de l’espèce prédatée. Il faudra alors pratiquer une réduction de la population anciennement prédatée. Et, la boucle est bouclée et on pourra tuer, tuer, tuer.

  •  Avis défavorable à cet arrete, le 17 juillet 2026 à 15h36
    Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants. Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD. Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement. C’est pas les pseudos écolos qui vont payer les dégâts, et cela va générer encore plus de produit répulsif sur les graines…
  •  arrêté ministériel groupe 2, le 17 juillet 2026 à 15h35
    avis défavorable, le ministère ne tient même pas compte de l’avis préfectoral dans le nord qui était de continuer à réguler le corbeau freux vus les dégâts agricoles. A méditer et réviser.