Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  consultation Publique , le 17 juillet 2026 à 18h06
    je suis défavorable a ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement . la régulation est nécessaire mais elle ne doit pas laisser la place au développement d’une idéologie populiste ,animaliste et absurde qui ne tien plus conte de la densité de la faune de nos campagnes et des dégâts quelle peut générer .
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 18h05
    il s’agit de régulation par des gens responsables et très sensible à leur environnement
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h05
    Avis favorable. L’homme doit conserver son rôle de prédateur naturel qu’il est.
  •  Avis très favorable , le 17 juillet 2026 à 18h05
    Je suis piégeur et garde chasse de ma commune. Je rencontre tout les jours des agriculteurs qui ont beaucoup de dégâts avec les corneilles, les étourneaux,les pies soit sur leurs semis ou dans les vergers. Je rencontre également nos anciens du village qui possède quelques poules et autres volailles et qui malheureusement ne nous préviennent pas toujours. Il est donc essentiel de maintenir ces espèces esod. Merci
  •  arrêté classement esod , le 17 juillet 2026 à 18h05
    je suis contre le retrait du corbeau freux de la liste des esod car il fait beaucoup de dégât sur les cultures plus de cent mile euro en loire atlantique sur mon exploitation six ha de tournesol en l’année dernière et un ha de mais et quatre de tournesol cette année se qui représente un cout de trois mille euro
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h04
    L’augmentation d’espèces nuisibles est subjective. Une espèce sera nuisible pour certains, une autre espèce pour d’autres. S’est-on déjà posé la question du pourquoi pourrait-on avoir un déséquilibre ? C’est certain qu’en détruisant une espèce cela va provoquer l’augmentation d’autres. Alors pourquoi ne laisse-t-on pas la nature se réguler seule? c’est son pouvoir merveilleux . Mais pour cela, il faut de l’adaptabilité et du temps. Et le temps personne ne le prend. Et l’adaptabilité, personne ne connait car chacun ne voit que soi-même. c’est toujours plus facile d’attaquer l’autre que de se remettre en question. La nature ne rapporte pas d’argent ou alors il faut qu’elle rapporte plus qu’elle ne peut donner. Quelle mentalité pour quel avenir !!
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h04
    Toutes ces espèces ont leur utilité
  •  Stop aux massacres, le 17 juillet 2026 à 18h03
    La seule esod est l’homme qui nuit à l’intégralité de son environnement. Toutes les espèces sont utiles et indispensables à la biodiversité. Les écosystèmes ne peuvent se passer d’aucune d’entre elles.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h03
    Chaque territoire est différent et ces classements trop généraliste
  •  avis complètement défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h03
    Je suis contre ce projet, ces espèces aident au développement et à la régularisation de l’environnement, ce n’est pas les tuées en masse qui changera le problème, il vaut mieux cohabiter plutôt que tuer. Surtout que l’espèce humaine est la plus dévastatrice, ce projet ne fait qu’empirer cette situation
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 18h02
    tres favorable au tir de ces especes classe esod pour proteger nos culture et toute la petite faune sauvage qui maleureusement tres jeune ce fait tuer
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h02
    Je suis défavorable au projet ESOD. Les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h02
    Pour combien de temps encore l’administration française va-t-elle se plier aux exigences des lobbies anti-nature, chasse et agriculture industrielle, en dénégation de toutes les études scientifiques démontrant l’importance des prédateurs dans les équilibres naturels? Les ravages du dérèglement climatique auxquels s’ajoute la mortalité liée aux infrastructures de transport ont un impact profond sur les dynamiques des populations sauvages, ne rajoutons pas une pression supplémentaire à ces différentes espèces.
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 18h02
    Je suis favorable à la régulation des ESOD par les propriétaires de terrains ou leurs représentants.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h01
    Je ne veux pas de dégâts dans mes champs de maïs. (Corbeaux, choucas, pies et corneilles noires) Il faut réguler les renards et il faudrait également une loi pour reguler les chats domestiques qui tuent tous les passeraux.
  •  Régulation corbeau freux, le 17 juillet 2026 à 18h01
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h01
    Les « destructions », des histoires de fric, fric, fric… Une énormité : détruire le renard car il s’en prendrait aux poulailler des particuliers !!! Ils n’ont qu à avoir des mesures de défense. Voire dormir dans le poulailler !!!!
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h01
    Les animaux sont de moins en moins nombreux dans nos campagnes. Les freux sont primordiales pour éliminer charognes et éviter ainsi la dispersion des maladies. Rien n’est plus efficace que le renard pour lutter contre la propagation de la maladie de Lyme. Je ne crois pas avoir vu de chasseur parcourir les zones rurales pour ramasser les cadavres laissés par la canicule et le manque d’eau. Cette même Eau qui d’ailleurs n’est pas approvisionnée sur les zones de chasse.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h01
    Je suis défavorable a ce projet
  •  avis défavorable au projet, le 17 juillet 2026 à 18h00
    Je suis favorable à la régulation des blaireaux ,renards, fouines, martres , belettes , corneilles et corbeaux . ces animaux doivent être régulés de manières significatives en raison de leur fort impact sur le milieu et l’agriculture. De plus régulation ne veut pas dire destruction totale