Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Foutez donc la paix aux animaux !
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h02

    Chère France,

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté car il ne démontre pas de manière suffisamment convaincante que la destruction des espèces classées ESOD permet de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Les connaissances scientifiques montrent que ces destructions sont souvent peu efficaces à long terme, les populations se reconstituant rapidement, tandis que ces espèces rendent des services écologiques essentiels : régulation des rongeurs (renard, martre, belette, fouine), dispersion des graines (geai des chênes) ou encore participation à l’équilibre des écosystèmes.
    Dans un contexte où la biodiversité est déjà fortement fragilisée par le dérèglement climatique (sécheresses, canicules, tempêtes, incendies et destruction des habitats), il apparaît incohérent d’ajouter une pression supplémentaire sur des espèces sauvages sans démonstration scientifique solide de l’efficacité de ces destructions. Les mesures de prévention et de protection devraient être privilégiées avant toute destruction.
    Enfin, des travaux récents indiquent que le coût des campagnes de destruction est largement supérieur au coût des dommages qu’elles sont censées prévenir. Je demande donc que le classement des espèces repose sur des données scientifiques récentes, transparentes et propres à chaque territoire, conformément au principe de proportionnalité et aux objectifs de préservation de la biodiversité.
    Notre biodiversité souffre suffisamment avec les multiples incendies.
    Avez-vous oubliez les efforts de nos courageux pompiers qui se sont battus pour nos forêts et notre faune sauvage ? N’oubliez pas ses efforts, respectez les. Les espèces ont suffisamment souffert. Ils étaient là avant nous.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Au vu des récentes études il est nécessaire d’arrêter le massacre inutile et coûteux de nombreuses espèces.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h02
    Je suis opposée à ce texte. Laissons les animaux vivre, la nature fait bien les choses mais c’est l’humain qui détruit tout et qui est nuisible.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Toutes les études scientifiques prouvent que ces mesures sont inefficaces, cruelles et coûteuses.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h02
    On vient une fois encore de constater que les espèces, quelles qu’elles soient, ont subi la destruction de leur environnement, à cause d’erreurs humaines. Il faut laisser les animaux tranquilles. Ils souffrent encore plus que nous du changement climatique. Nous devons nous intégrer dans les écosystèmes, et non pas tout détruire et nous imposer. Nous dépendons de cet équilibre pour bien vivre. Est-ce si compliqué à comprendre ? Arrêtons d’agir comme si nous avions une seconde planète de rechange !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Je souhaite que ces animaux ne soit pas considéré comme nuisible. A l heure ou la bio diversité est en forte régression, la destruction volontaire de certains espèces est une aberration. Laissons les animaux se réguler par eux même. Ils savent mieux que nous.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h01
    Ecoutons les scientifiques, préservons la biodiversité
  •  Défavorable, pour la sauvegarde de la faune et la flore, le 30 juillet 2026 à 23h01
    Defavorable, Il faut protéger ces animaux qui ont eux aussi le droit de vivre ! Des solutions existent, il suffit de s’en donner la peine !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Au déclassement du corbeau freux car ils s’attaquent au semis de maïs et c’est un coût supplémentaire pour les exploitants quand il faut resemer tant par la consommation de carburant, de semences en plus et de temps supplémentaire.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h01
    Si vous êtes sourd aux arguments relatif à la biodiversité et à l’environnement, vous ecouterez peut etre les arguments économiques. Les dégats sont surestimés et malgré cela, la lutte contre ces dégats coute plus cher que les dégats eux même.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h01
    il est plus que temps de stopper les projets écocides
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Le bénéfice coût n’est pas intéressant
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Cette des ESOD est aberration. Aucune espèce n’est nuisible. Au contraire, tous ces animaux sont de précieux régulateurs naturels, essentiels à l’équilibre des écosystèmes. Cette liste n’a d’autre but abjecte que de supprimer des animaux que les chasseurs considèrent comme des concurrents. Cessez Mesdames et messieurs les parlementaires de céder à la pression des lobbies de la chasse et de certains lobbies agricoles.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h01
    Je ne suis pas favorable à l’établissement d’une liste « esod » d’espèces, dites nuisibles car d’une part cela va à l’encontre du respect du vivant, et d’autre part, l’écosystème s’auto régule très bien tout seul.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Stop. Non à ce projet
  •  décision inutile à la société et à l’environnement !!, le 30 juillet 2026 à 23h01
    pensez à la planète que vous nous laisser ! a nous, génération future qui auront l’avenir de notre pays entre les mains, prenez conscience que cette decision est non seulement inutile, mais un gouffre financier et destructeur pour l’écosystème français et la confiance de la jeunesse envers son gouvernement qui n’écoute pas
  •  Défavorable, bien sûr , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Cette liste est une aberration. Elle ne tient pas compte des nouvelles données scientifiques, et de l’intérêt de la biodiversité. Elle est faite par, et pour les chasseurs qui sont en compétition avec la petite faune. C’est chaque année un massacre cruel et inacceptable. Il faut que celà cesse, vite, et DEFINITIVEMENT !
  •  Projet d’arrêté, le 30 juillet 2026 à 23h01
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h01
    Avis défavorable : Sauvons la biodiversité et trouvons d’autres moyens