Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50275 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h13
    il n’y a pas que les hommes qui comptent. Laissez la faune sauvage tranquille, tout le monde s’en portera mieux !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 09h13

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté.

    Le maintien du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est indispensable pour préserver un équilibre entre la conservation de la faune sauvage et la protection des activités humaines. Les dégâts aux cultures, aux élevages, aux plantations forestières et aux biens sont une réalité dans de nombreux territoires. Certaines espèces exercent également une forte pression sur la petite faune sauvage et les espèces patrimoniales.

    Le classement ESOD ne vise pas à éradiquer des espèces mais à permettre une régulation ciblée, encadrée par la loi et fondée sur des données objectives recueillies au niveau départemental. Cet outil est indispensable pour prévenir les dommages, protéger la biodiversité lorsqu’elle est menacée et permettre une gestion responsable de la faune sauvage. Je soutiens donc l’adoption de cet arrêté.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 09h12
    La pression que mettent les humains sur les espèces sauvages en détruisant leurs habitats, leurs zones de nourrissage et d’abreuvement, en modifiant l’équilibre des écosystèmes par la chasse et autres activités sur leurs territoires ne peut que conduire ces espèces à devenir ESOD ou à disparaître. Au moment où tous les scientifiques alertent sur la perte massive de la biodiversité et démontrent que cette biodiversité est la condition sine qua non pour l’habitabilité de la planète, ce classement ESOD ressemble davantage à une proposition d’euthanasie collective des hommes qu’à leur sauvetage ! Redonnons de l’espace et de la liberté au vivant et laissons le se réguler !
  •   Betise, le 10 juillet 2026 à 09h12
    Quelle bêtise pour ne pas dire c…..Ne continuons pas à déstabiliser et déséquilibrer notre faune sauvage. Laissons à nos enfants une campagne vivante au lieu d’une campagne stérile. Arrêtons de donner des droits à ses francs tireurs qui s’appelent chasseur et protecteur de la faune.
  •  Ne les tuer pas, le 10 juillet 2026 à 09h11
    Ce sont nous les nuisibles, nous détruisons tout sur notre passage. Les animaux sont essentiels aux écosystèmes et à la biodiversité.
  •  avis très défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h11

    Ensemble un sursaut national pour la protection du vivant : Merci de prendre en considération ces différents points :

    L’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    Une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    L’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    La mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    Un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Massacre inutile et absurde, le 10 juillet 2026 à 09h11
    Vouloir s’acharner au massacre des animaux de cette liste ESOD est une simple posture de la part des anti-écologistes. Si les chasseurs savaient "préserver la nature" comme ils le prétendent, il y aurait du gibier. C’est l’agriculture intensive et ses intrants toxiques, ainsi que la destruction massive des habitats, qui ont fait chuter la disponibilité du "gibier". Et maintenant on accuse ces pauvres renards qui se font déjà massacrer par les voitures sur les routes d’être le problème ! Pathétique. IL y a bien d’autres problèmes URGENTISSIMES à résoudre comme la réduction drastique des émissions de GES et la réduction de tous les polluants.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE - Préservons le peu de faune qui nous reste !, le 10 juillet 2026 à 09h11
    L HOMME EST LA SEULE ESPECE NUISIBLE AUX ECOSYSTEMES NATURELS. L’HOMME EST LA SEULE ESPECE QUI DETRUIT SON HABITAT NATUREL (faune et flore compris) ! L ESPECE HUMAINE FINIRA PAR EN MOURIR ! Sans la présence de l’homme les écosystèmes finissent par s’autoréguler d’eux même. Si, selon certains, tel ou tel animal doit être éradiqué (ou limité en quantité) il faut prendre en considération que ces animaux évoluent encore "miraculeusement" dans des milieux très dégradés et/ou déjà très occupés par les humains. Préservons ce "miracle", acceptons et encourageons la cohabitation. SI NON, QUE LAISSERONS NOUS AUX GENERATIONS FUTURES ???
  •  TRES FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 09h10
    UNE BONNE ECOLOGIE EST UNE ECOLOGIE RAISONNEE ET RAISONNABLE, LA REGULATION DES NUISIBLES EST INDISPENSABLES POUR PROTEGER LA FAUNE ET LA FLORE DES ESPECES LES PLUS FRAGILES.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h10
    Absolument défavorable. La pression sur la faune est incessante.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 09h10

    Respectez la biodiversité…
    et respectez surtout la vie !

    Possible de « tirer, piéger, déterrer » !!! Mais qui fait ça????
    J’ai bien honte …

  •  Chasse, le 10 juillet 2026 à 09h09
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles décision. Humaine
  •  Mme von Stedingk , le 10 juillet 2026 à 09h08
    Veuillez ne pas tuer d’animaux sauvages sans défense. Ils font partie de l’écosystème. Chasser pour procéder à de petits abattages sélectifs est une chose, mais ce n’est pas nécessaire
  •  Très Très défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h08
    La nature est mise à mal par notre faite, les canicules, la pollution, la chasse toute l’année… les français veulent qu’on les écoute ! On doit arrêter cette persécution.
  •  Laissons nos animaux sauvages tranquilles, le 10 juillet 2026 à 09h08

    Défavorable.

    En ces temps de canicule deja si durs pour la faune et la flore, qu’on puisse imaginer de tuer des animaux sauvages laisse songeur.

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 09h08
    La régularisation de la faune se fait naturellement. La protection des cultures, des élevages sont notamment pris en charge par des subventions de l’état. Ces solutions sont peut être moins direct qu’un abattage de la population locale des mammifères. Cependant, elles respectent l’équilibre de la faune. Continuer d’œuvrer par la facilité apportera simplement un dérèglement de l’écosystème et du biotope, l’être-humain a déjà bien participé au dérèglement de cette planète et à terme sera de plus en plus couteux.
  •  Sauvegardons le vivant , le 10 juillet 2026 à 09h08
    Contre la suppression systématique de ces espèces qui rendent service a la biodiversite. Il faut sauvegarder le vivant.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 09h07
    Tous les animaux sont utiles. Il a été prouvé que le renard est indispensable contre la maladie de Lyme.
  •  Oui à ce nouvel arrêté, le 10 juillet 2026 à 09h06
    La régulation des ESOD permet d’obtenir une pression acceptable pour l’agriculture et les infrastructures. Elle permet aussi d’éviter les déséquilibres sur la faune sauvage et la flore sauvage prédatées. Les activités humaines ont une incidence forte sur la dégradation et la modification des écosystèmes. Cela s’accompagne d’une baisse quantitative importante de la biomasse "sauvage". La gestion des ESOD réduit leur pression alimentaire et favorise la pérennité de cette biomasse "sauvage" qui est en début de chaîne alimentaire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 09h05
    Avis très défavorable, cessons cette hypocrisie. Les activités humaines ne devraient jamais prévaloir sur la faune sauvage. On ne cherche pas de vrais solutions et on préfère tirer, piéger, déterrer des familles entières. Une honte pour le pays.