Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h59
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine espèces qui causent d’importants dégâts
  •  favorable, le 18 juillet 2026 à 08h58
    concernant la protection de la faune et des élevages
  •  avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h58
    espèce en surnombre et prédatrice de la faune sauvage
  •  C’est NON !!!! #STOPhumanPest !!! , le 18 juillet 2026 à 08h58
    C’est NON !!!! #STOPhumanPest !!! #Elections2027 #VoteBIOCENTRISME #ProtectionAnimaleProgrammesScolaires
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 08h57
    Les renards sont des animaux sauvages qui exercent une predation sur les animaux domestiques (poulet/canard/autres). Par ailleurs le renard est aussi un vecteur de transmission de maladies. Il est important de pouvoir reguler cette espece via la liste esod.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h57
    A l encontre de toutes logique même agricole, réponse d un autre siècle à des problèmes qui n en sont pas
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h57
    A force de vouloir "réguler" l’humain détruit l’équilibre
  •  Pour la préservation de la biodiversité , le 18 juillet 2026 à 08h57

    Je m’oppose au maintien et à l’extension du classement de nombreuses espèces comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Le renard, la fouine, la martre, la pie, les corvidés et d’autres espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Ils régulent naturellement les populations de rongeurs, éliminent des animaux malades ou morts et participent ainsi au bon fonctionnement de la biodiversité. Les considérer avant tout comme des animaux à détruire est une vision dépassée.

    Les destructions massives autorisées (tir, piégeage et, pour le renard, déterrage) ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides de leur efficacité. Au contraire, plusieurs rapports récents soulignent que la prévention et les moyens de protection des élevages ou des cultures sont souvent plus efficaces, plus durables et moins coûteux que l’abattage systématique. Mieux protéger les poulaillers, adapter les pratiques agricoles ou favoriser la cohabitation avec la faune devraient être les priorités.

    Je suis également préoccupé(e) par les méthodes de destruction autorisées, qui peuvent provoquer des souffrances importantes et toucher des animaux en période de reproduction. Ces pratiques sont difficiles à concilier avec les attentes de la société en matière de bien-être animal.

    Enfin, il me paraît inacceptable que certaines espèces puissent être détruites pour protéger du gibier élevé puis relâché à destination de la chasse. La gestion de la faune sauvage devrait s’appuyer sur des données scientifiques indépendantes et sur l’intérêt général, plutôt que sur des intérêts particuliers.

    Face à l’érosion de la biodiversité et aux défis environnementaux actuels, il est temps de privilégier la prévention, les solutions non létales et une approche plus respectueuse de la nature. Je demande une révision en profondeur de la réglementation ESOD, un recours prioritaire aux méthodes alternatives et la fin des destructions systématiques lorsqu’elles ne sont pas scientifiquement justifiées.

  •  DÉFAVORABLE !, le 18 juillet 2026 à 08h56
    Je suis défavorable à ce texte : pour faire simple, car tout vous est présenté par ailleurs et bien mieux que je ne saurais le faire pour justifier l’absurdité d’une telle action, je dirais que le problème, le seul : c’est l’Humain, un animal parmi les autres mais qui a décrété que la planète lui appartient a lui tout seul !…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h56
    Je suis totalement défavorable
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h56
    Le renard comme les autres espèces de régule en fonction de là quantité de nourriture et d’eau. Il est le seul aussi à réguler lui même les rongeurs porteurs de la maladie de Lyme (cf Marie Monique Robin livre sur les pandémies)
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 08h56
    La régulation est nécessaire.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 08h56
    Je m’oppose au renouvellement de cet article, qui malgré les "raisons" avancées ne justifie pas l’abattage de toutes ces espèces. Certaines vont et viennent dans mon jardin et ne constitue aucun danger ou ne font aucun dégâts. Pour les agriculteurs ou autres exploitations des mesures de protection comme certains matériels ou infrastructures pourraient etre proposés par l’état.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h56
    Cet arrêté ne repose sur aucunes données scientifiques. Agriculteur et chasseur, je dénonce, entre autre, la présence du renard parmi les ESOD. Eliminer un renard c’est se priver se son concours dans la régulation des mulots, soit près de 5000 individus par an. Nos cultures sont directement impactées par les mulots. Tuer les renards est un très mauvais calcul !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h55
    Avis défavorable à ce décret
  •  Avis defavorable. Consultation publique , le 18 juillet 2026 à 08h55
    Avis defavorable. La nature se régule très bien seule. De toutes façons aucun prélèvement dans la faune sauvage ne devrait être laissé à l’appreciation des chasseurs. Seuls quelques officiers (dits de Louveterie je crois?) devraient y être autorisés après avis concerté de personnes spécialistes en la matière. En outre, cette liste est notoirement incomplète car en est omis le plus nuisible des animaux : l’être humain.
  •  Déni , le 18 juillet 2026 à 08h55
    Défavorable en tant que personne ayant une formation scientifique ( médecin) et une sensibilité à la vie. Non au lobbying mortifère, non aux pratiques arriérées ayant fait la preuve de leur inefficacité
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h54
    Je suis profondément choquée qu’il existe encore, en France, un classement d’animaux dits "nuisibles", alors même que l’on met en avant la protection de la biodiversité. Comment peut-on prétendre préserver les écosystèmes tout en continuant à désigner certaines espèces comme indésirables, alors que chacune joue un rôle dans l’équilibre de la nature ? Il est temps de repenser cette vision et de privilégier une cohabitation respectueuse du vivant.
  •  Consultation, le 18 juillet 2026 à 08h54
    Avis Favorable pour ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Non à la destruction de notre faune !, le 18 juillet 2026 à 08h54
    Tous ces animaux font partie de notre environnement, de l’équilibre et sont la vie pour nous tous.