Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h21
    Il est urgent de préserver notre biodiversité qui est déjà en grande souffrance. De plus les coûts sont visiblement très élevés pour peu de résultats. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub#bb0045
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h21
    Vous n’avez donc rien compris. Le lobby des chasseurs et agriculteurs rapporte donc plus de vote que le français lambda qui cherche à préserver la planète et cohabiter avec plutôt que détruire faune flore cours d’eau etc . Vous êtes lamentables. Comment pouvez-vous être encore crédible ? Ne vous étonnez pas si les extrêmes passent
  •  Dévaforable, le 18 juillet 2026 à 09h21
    Il est temps de protéger la biodiversité et non de la détruire, toutes les espèces ont leur rôle à jouer.
  •  Scandaleux , le 18 juillet 2026 à 09h21
    Comment peut-on avoir un état qui autorise le massacre en masse des animaux qui font la beauté de ce monde, qui font partie intégrante de l’éco système et qui ont toute leur place dans le monde, bien avant l’humain. Pourquoi toujours ce besoin de s’attaquer depuis toujours aux animaux dans tous l3s domaines ?. L’état ne représente pas la population, qui veut dans son immense majorité une protection du monde animal, et ça ce n’est pas respecter les citoyens. L’état français n’est pas un bon exemple de la protection et du respect du monde animal. Je suis farouchement contre tous ces arrêtés qui nuisent profondément à la vie des animaux.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 09h20
    L’agriculture est en grande difficulté et je ne pense pas qu’il faille ajouter des difficultés dans la régulation des espèces classées ESOD, elles créent des dégâts pouvant déstabiliser l’équilibre financier des agriculteurs, "ne rien faire est faire pour les autres".
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h20
    Tous ces animaux sont plus utiles que nuisibles. Ils contribuent efficacement à protéger la biodiversité, en régulant les petits rongeurs, en dispersant les graines, nous leur laissons déjà si peu de place avec toutes nos activités. Venons leur en aide dans un soucis d’humanité et d’équié plutôt que de les massacrer. Merci.
  •  Animaux dits nuisibles, le 18 juillet 2026 à 09h19
    MERCI DE STOPPER L’ELIMINATION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DE CESSER DE LES DESIGNER COMME NUISIBLES, QUID DE LA BIODIVERSITÉ, PENSEZ AUX GENERATIONS FUTURES. CETTE RESPONSABILITÉ NOUS INCOMBE MAINTENANT.
  •  STOP, le 18 juillet 2026 à 09h19
    Laissons la faune et la biodiversité se régénérer c’est un impératif
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h18
    On devrait préserver la biodiversité plutôt que de la détruire. Écoutons les avis scientifiques en faveur de la prévention et non la destruction systématique et irréfléchie que défend le lobby des chasseurs. Ces espèces ont toute leur place dans notre écosystème, apprenons à cohabiter avec et protégeons-les.
  •  Totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h18
    Ça suffit peut-être de détruire la faune sauvage non ? Quand est-ce que ces pratiques d’un autre âge vont cesser ? Au non de quoi ? D’une agriculture qui n’a plus de raison d’être alors que la maison brûle ?
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h18
    Je m’oppose à ce projet, car les espèces aujourd’hui classées comme « nuisibles » remplissent des fonctions écologiques essentielles. Le renard, par exemple, est un prédateur naturel des rats, des souris et d’autres rongeurs susceptibles de provoquer d’importants dégâts aux cultures. Sa présence contribue ainsi à la régulation naturelle de ces populations et participe au maintien d’une biodiversité indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. Cette biodiversité bénéficie à l’ensemble de la société, y compris au monde agricole. Réduire ces espèces au seul coût des dommages qu’elles peuvent occasionner constitue une analyse incomplète. Elle ne tient pas compte des services écologiques qu’elles rendent gratuitement. La disparition des prédateurs naturels peut entraîner une prolifération des rongeurs, avec des conséquences économiques parfois plus importantes pour les exploitations agricoles. Par ailleurs, les campagnes d’abattage massif représentent elles-mêmes un coût pour la collectivité, sans apporter de solution durable, les territoires étant rapidement recolonisés par d’autres individus. Il existe des alternatives plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement pour limiter les conflits entre la faune sauvage et les activités humaines. Le renforcement des clôtures, la sécurisation des poulaillers, le recours aux chiens de protection ou encore le développement de mesures de prévention permettent de réduire les dégâts tout en préservant des espèces essentielles à l’équilibre naturel. La gestion de la faune sauvage devrait reposer sur les connaissances scientifiques, l’évaluation objective des impacts et la recherche de solutions équilibrées, plutôt que sur des intérêts particuliers. Préserver les renards et les autres espèces injustement qualifiées de « nuisibles », c’est faire le choix d’une biodiversité riche, d’une agriculture plus résiliente et d’une gestion responsable de notre patrimoine naturel, dans l’intérêt de tous.
  •  Totalement defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h18
    Le projet de texte ne reprend pas les remontées du terrain et les avis voté en CDCFS. C’est un texte purement idéologique inadmissible dans une démocratie.
  •  Pour le maintien de l’arrêté actuel en l’état concernant les ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h18
    Il est important de maintenir l’arrêté en l’état des ESOD, notamment pour la protection des cultures agricoles. Les populations de sanglier augmentent dû au climat plus doux. Les laies sont sexuellement mature plus tôt (environ 30 kg contre 50 auparavant). Elles font 3 portées en deux ans contre 2 auparavant. Pour les corvidés, il a une forte pression notamment sur les semis de maïs. On sait que la régulation de cette espèce est compliquée. Il faut mettre des appeaux en place pour les attirer. Ce qui rend compliqué leur régulation en période de chasse au petit gibier car l’espèce est très méfiante. Pour le ragondin, c’est une espèce exogène occasionnant des dégâts sur les cultures, sur les ripisylves favorisant l’érosion des berges et causant de gros dégâts irréversible sur les cours d’eau. De plus ils favorisent la propagation de la leptospirose. Pour le renard, il a une réelle utilité sur la régulation des rongeurs mais l’espèce cause aussi des dégâts sur la population de petits gibiers (faisant, perdrix…) de plus il est vecteur du zoonose, l’echinococose alvéolaire. Des prélèvements avaient montré il y a quelques années que 3 renards sur 5 étaient porteur du parasite. Il est donc important de le laisser sur la liste des ESOD. Je suis donc pour le maintient de toute la liste des ESOD
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h18
    Avis très défavorable. Ces animaux sont plus utiles que destructeurs. De plus, ils subissent chaleur, manque d’eau, feux et peur. Cette décision correspond seulement au plaisir de tuer en toute impunité
  •  Massacre d’animaux consultation publique, le 18 juillet 2026 à 09h17
    Je me refuse de voir des millions d’animaux se faire massacrer, chaque espèce a une utilité dans l’écosystème !
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 09h17
    Je suis opposé à ce projet de destruction d’espèces dites "nuisibles". N’en jetez plus, il y en a assez !! Alors que le changement climatique, avéré, nous emmène droit sur notre propre anéantissement, il faut encore en rajouter comme si la situation actuelle n’était pas assez catastrophique. Ces propositions, faites par des inconscients et des irresponsables qui feraient mieux de répondre à l’urgence qu’il y a à mettre en œuvre les mesures pour inverser ou au stopper la spirale infernale dans laquelle nous sommes aujourd’hui, font penser à ces pompiers pyromanes qui mettent le feu aux forêts en pleine canicule.
  •  STOP , le 18 juillet 2026 à 09h17
    Stop au massacre des animaux
  •  Je suis favorable , le 18 juillet 2026 à 09h17
    Ce projet me semble très cohérent , notamment au regard des degats agricoles causés par ces espèces
  •  Esod , le 18 juillet 2026 à 09h17
    Favorable à la régulation pour la santé de tous est l’équilibre de la faune
  •  Arrêtez le massacre, le 18 juillet 2026 à 09h17
    MERCI DE STOPPER LE MASSACRE DES ANIMAUX SAUVAGES ET DE CESSER DE LES DESIGNER COMME NUISIBLES, QUID DE LA BIODIVERSITÉ, PENSEZ AUX GENERATIONS FUTURES. CETTE RESPONSABILITÉ NOUS INCOMBE MAINTENANT.