Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Stop à l’élimination des animaux sauvages, AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h43
    Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h34 Nous devrions préserver la biodiversité plutôt que de la détruire. Écoutons les avis scientifiques en faveur de la prévention et non la destruction systématique et irréfléchie que défend le lobby des chasseurs. Ces espèces ont toute leur place dans notre écosystème, apprenons à cohabiter avec et protégeons-les. De plus toute cette haine et cette violence envers ces espèces est d’un imondisme sans nom. L’Humain peut mieux faire c’est certain, apprenons à COHABITER.
  •  Réformer le principe des ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h43
    Le principe actuel de classement d’espèces en ESOD, basé sur logique de destruction systématique, est inadapté et inefficace. Pour palier ou réduire des nuisances que peuvent occasionner certaines espèces, il conviendrait de le remplacer par un dispositif tenant compte des spécificités locales ou régionales, de l’intérêt pour la biodiversité, et privilégiant la prévention.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h42
    C’est une honte de croire à une régularisation en tuant. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. Cette loi vient seulement répondre à des intérêts personnels encore une fois. Et elle détruit notre avenir.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h42
    Avant d’autoriser des destructions, les mesures de prévention et les solutions non létales (protection des cultures, adaptation des pratiques, dispositifs d’effarouchement, etc.) devraient être systématiquement mises en œuvre et évaluées. Ce texte prévoit des possibilités de destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts qui me paraissent excessives et insuffisamment justifiées par des données scientifiques actualisées. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est essentiel de privilégier la protection des espèces sauvages. Je souhaite que ce projet d’arrêté soit revu afin de mieux prendre en compte les enjeux de conservation de la biodiversité et de privilégier des approches respectueuses de la faune sauvage.
  •  Les politiciens ne sont pas cohérents, le 18 juillet 2026 à 09h42
    Bonjour, je suis défavorable à un tel dispositif. C´est incohérents d´avec les objectifs de conservation de la biodiversité annoncé par le pouvoir en place. Je constate tous les jours des décisions dans le sens inverse de ces objectifs. Les moyens consacrés à ce dispositif devraient plutôt être employés à mieux réfléchir et prévenir les problémes liés à notre cohabitation avec ces espèces car bien souvent c´est nous ,,l´humain qui en sommes à l´origine.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 09h42
    Toutes les espèces d’animaux "sauvages" méritent de vivre et d’être protégés des persécutions qu’ils subissent de la part de l’espèce humaine. Les renards, en particulier, apportent beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients, globalement, à l’agriculture, notamment par la régulation naturelle du nombre des campagnoles et autres rongeurs. Le seul critère de l’intérêt humain n’est pas pertinent. Jacques LEGLU-COLLONGUES
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 09h42

    Bonjour ,

    Favorable a la régulation des Esod , quand cela devient nécessaire il faut la pratiquer par des personnes agréés , ceux / celles qui sont du terrain , pas des doigts , des yeux derrière un écran ou un clavier .
    Cordialement

  •  Problème d’équilibre, le 18 juillet 2026 à 09h41
    Toutes les interventions humaines mettent en péril des équilibres délicats que nous nous devons de protéger pour le bien de tous.
  •  defavorable , le 18 juillet 2026 à 09h41
    stop a la destruction d’animaux et de l’ecosysiteme ecouter plus les avis scientifique et autre que vouloir suivre de fausse directive qui fond un retour en arriere sur la protection des animaux et environemental
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h41
    Pour la régulation par et pour l’homme.
  •  Totalement opposée, le 18 juillet 2026 à 09h41
    comment peut on penser que détruire des espèces va regler les problèmes rencontrés par les agriculteurs. C est l arbre qui cache la foret. on ne peut que penser que les lobby sont derrière tout ça. Vous allez tout foutre en l air et quand il n y aura plus rien que ferez vous ? Après la disparition de ces espèces d autres vont créer à leur tour des désagréments et votre liste de nuisibles sera sans fin. Quand il n y aura plus rien à decimer que ferez vous ? Il faut toujours trouver un coupable et les animaux sans défense sont des cibles parfaites. C est pitoyable. Quand va t on enfin comprendre que les écosystèmes sont un tout et qu intervenir de façon aussi déraisonné sera dramatique à plus ou moins long terme. Vous avez une vision à court terme comme pour tout dans ce pays. Quel manque de maturité sociale économique et intelectuelle. Détruire tout ce qu on ne sait pas gérer c est s assurer de finir avec une planète morte et en ruine.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE A CE PROJET, le 18 juillet 2026 à 09h40
    Non au massacre des animaux sauvages ! Respectons l’équilibre de notre planète et respectons LA VIE SOUS TOUTES SES FORMES !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h40
    Le nuisible c’est l’homme. Stop à la chasse
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h40
    Non au projet qui vont faire baisser la biodiversité, avec un impact sur notre santé
  •  Non à la régression, le 18 juillet 2026 à 09h40

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux

  •  Pas destruction massive , le 18 juillet 2026 à 09h40
    Bonjour, Actuellement, les prés autour de chez moi sont envahis de mulots et autres rongeurs. Préservez les animaux considéré comme nuisible est une nécessité pour nous, si nous voulons pas être envahis. Merci de réfléchir avant de permettre des destructions massives.
  •  Environment et protection , le 18 juillet 2026 à 09h39
    Des mesures dénuées de bon sens sans compréhension de l’urgence environnementale et la nécessité absolue de protéger les écosystèmes, renvoient la France au moyen âgés avec des conséquences irréversibles pour les générations actuelles et futures
  •  Stop à l’élimination des animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 09h39
    Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h34 Nous devrions préserver la biodiversité plutôt que de la détruire. Écoutons les avis scientifiques en faveur de la prévention et non la destruction systématique et irréfléchie que défend le lobby des chasseurs. Ces espèces ont toute leur place dans notre écosystème, apprenons à cohabiter avec et protégeons-les. De plus toute cette haine et cette violence envers ces espèces est d’un imondisme sans nom. L’Humain peut mieux faire c’est certain, apprenons à COHABITER.
  •  nuisibles ? , le 18 juillet 2026 à 09h38
    La seule espèce capable de detruire son environnement donc son habitat est l’humain . Détuire par plaisir , par interet , par inconscience , voilà la seule ambition de nos semblables . trite ,affligeant, criminel . Ouvrons les yeux … .
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h37
    avis défavorable à la destruction de la nature. les animaux sont utiles ; tenez compte de l:avis des scientifiques et ne faites pas comme pour le réchaufffement climatique !