Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h12
    Les espèces citées ne sont pas des nuisibles ! Arrêtons le massacre !
  •  Avis favorable pour la protection de la biodiversité et des cultures, le 18 juillet 2026 à 10h12

    L’impact des espèces du groupe 2 (qui regroupe généralement, selon les classifications environnementales ou sanitaires, des espèces dites exotiques envahissantes, nuisibles ou à risques modérés) sur la prolifération d’une autre espèce est un phénomène écologique majeur.

    Lorsqu’une espèce de ce groupe s’installe dans un nouvel écosystème, elle rompt l’équilibre fragile qui y régnait. Par sa dynamique d’invasion, elle perturbe directement la faune et la flore locales à travers plusieurs mécanismes :

    La compétition pour les ressources : En s’accaparant la nourriture, l’eau ou les sites de nidification, l’espèce envahissante prive les espèces résidentes de leurs besoins vitaux. Si l’espèce locale ne parvient pas à rivaliser, sa population chute drastiquement.

    La modification de l’habitat : L’envahisseur transforme parfois physiquement le milieu (par exemple, en modifiant la clarté de l’eau, la composition du sol ou la densité du couvert végétal), rendant le terrain hostile pour les espèces d’origine.

    L’effet de cascade (ou prolifération induite) : C’est le paradoxe le plus marquant. En éliminant un prédateur local ou un concurrent direct, l’invasion d’une espèce du groupe 2 peut, par ricochet, provoquer la prolifération incontrôlée d’une troisième espèce (souvent un parasite ou une plante opportuniste). Libérée de ses régulateurs naturels, cette dernière se met à pulluler, entraînant une banalisation de l’écosystème.

    En somme, l’invasion des espèces du groupe 2 agit comme un puissant catalyseur de déséquilibre. Elle ne se contente pas de s’imposer ; elle redessine entièrement la chaîne alimentaire, provoquant le déclin des uns et la prolifération anarchique des autres.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h11
    Dans nos campagnes nous ne voyons plus que des animaux dits "nuisibles" ou "prédateurs" comme les renards, corbeaux et sans parler des fouines ou renards écrasés sur les routes… Par contre combien de perdrix vue dans les champs, combien de lapins écrasés sur les routes ????? Posez-vous les bonnes questions, d’où vient leur dénomination "nuisibles" ou "prédateurs" ? Les anciens piégeaient, c’est la base du retour des petits animaux de plaine et ça laisse aussi la possibilité aux autres espèces non chassables de se reproduire. Les corbeaux, pies, fouines, martres, renards, chats haret, etc….chassent toute l’année, de jour comme de nuit et, eux, sont moins impactés par le remembrement, les pesticides, la monoculture, etc…
  •  Non à l’extermination , le 18 juillet 2026 à 10h11
    L’être humain ne doit disposer d’aucun droit de mort sur tout être animal dont il réduit déjà l’espace de vie et la capacité à se nourrir. Le seul comportement nuisible sur cette planète, c’est celui de l’Homme.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 10h11
    NOUS AGRICULTEURS OU HABITANTS VIVANTS DANS LE MILIEU RURAL, NOUS NE POUVONS PLU GARDER UNE POULE EN LIBRE, NI AVOIR DES LAPINS OU LAISSER NOS VACHES PATURER, VELER TRANQUILLEMENT DANS NOS PRAIRIES, CAR LA FAUNE SAUVAGE S’EST SURPEUPLEE, APPORTE BEAUCOUP DE MALADIES ( NOTAMMENT LA TUBERCULOSE, LA NEOSPOROSE ECT….. NE LAISSONS PAS TOUS CES RENARDS, SANGLIERS, VAUTOURS NOUS TUER !!!!
  •  Défavorable le 18 juillet 2026 , le 18 juillet 2026 à 10h11
    Stop à ce massacre inutile et honteux fait pour le plaisir des chasseurs et de certains agriculteurs.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 10h10
    Avis favorable pour la régulation de ces espèces
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 10h10
    Arrêtons cette destruction du vivant et favorisons au contraire une biodiversité indispensable à à la vie de notre écosystème.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h10
    aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité !
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 10h10
    Arrêtez le massacre !
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 10h10
    Il manque toutefois une fois une espèces pourtant bien présente sur notre département et notre région c’est le corbeau freux. Pourquoi cette dernière fut retiré de la liste alors que tout les indicateurs révèle une présence significative dans cette région. Cette liste n’a pas pour objet une éradication des espèces mais un moyen de défense légale si des problèmes sont rencontrés
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h10
    Le gouvernement s est engagé pour la préservation de la biodiversité, cette proposition est incohérente
  •  non, le 18 juillet 2026 à 10h10
    Avis défavorable. La nature, la faune, le flore se régulent très bien elles-mêmes. Aucun animal est nuisible !
  •  loi sur les ESOD, le 18 juillet 2026 à 10h09
    avis défavorable : aucun animal n’est nuisible
  •  Non au nouveau classement des animaux « ESOD » DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 10h09
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants
  •  Non au droit de mort de l’Homme sur les animaux, le 18 juillet 2026 à 10h09
    L’être humain ne doit disposer d’aucun droit de vie ou de mort sur tout être animal dont il réduit déjà l’espace de vie et la capacité à se nourrir. Le seul comportement nuisible sur cette planète, c’est celui de l’Homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h09
    Chaque espèce a son utilitée, arrêtons de penser que l’humain est le seul "régulateur", la nature se régule très bien sans nous.
  •  non au massacre, le 18 juillet 2026 à 10h09
    Toute vie est importante. toute vie est indispensable. Toute vie sauve celle de l’être humain. Nous ne pouvons pas nous ne pourrons pas vivre sans ces animaux clefs pour l’éco système Nous ne sommes pas des dieux, nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur eux
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h09
    Arrêtez ces décisions destructrices du vivant. Laissez la nature vivre en paix. C’est la seule chose qu’elle demande.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 10h08
    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! En effet aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Par exemple, pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.