Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à cette classification de mammifères dans une listes de nuisibles, le 18 juillet 2026 à 10h18
    Cette faune est déjà vulnérable par l’environnement hostile et dégradé soit en lien avec le réchauffement climatique soit avec la pression des activités humaines. L’homme à les moyens d’empêcher les dégâts s’il y en a éventuellement sans passer par l’élimination de l’animal. Ces espèces vulnérables risque la disparition. Protégeons la biodiversité et protégeons notamment ces espèces qui sont souvent à la tête de chaînes alimentaire, prédateurs elles permettent la non prolifération d’autres espèces et donc elles permettent l’équilibre
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 10h17
    La priorité est de protéger tous nos écosystèmes. Protéger les ESOD est une nécessité absolue. Prenez-en soin. Enfin.
  •  Non, le 18 juillet 2026 à 10h17
    L’être humain ne doit disposer d’aucun droit de suppression sur tout être animal dont il réduit déjà l’espace de vie et la capacité à se nourrir.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h17
    Imaginez une entité qui se penserait supérieure à nous arrive sur notre terre et déciderait que certaines catégories d’humains seraient nuisibles pour des raisons qu’ils détermineraient et qu’il faut les éliminer… Seriez-vous d’accord ???
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h17
    Combien de temps encore nous faudra t-il pour passer dans le 21e siècle?
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h16
    L’inutilité de ces tueries massives a été démontré. Il est temps de rompre avec ces pratiques lamentables et de laisser un peu d’espace aux espèces sauvages. Quitte à sacrifier une partie de notre production.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h16
    Nous détruisons tous les écosystèmes, utilisons toutes les ressources pour notre seul profit, polluant au paasge air, eau, sols. Les chasseurs introduisent des animaux d’élevage dans la Nature, qui contaminent les espèces sauvages (exemple de la tuberculose bovine), ce qu’on leur reproche après pour pouvoir les tuer. Ils sèment le chaos dans kes bois, détruisent des animaux en période de reproduction. A part l’Homme, aucun animal n’est nuisible sur cette planète, il serait grand temps de cesser cette arrogance d’une bêtise insondable et d’apprendre à partager.
  •  Pour la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 10h16
    Laisser la vie sauvage tranquille !! Les seuls vrais nuisibles sont les humains, ceux qui veulent inféoder toutes existences qui soient !!!! S’il était si intelligent qu’il le croit, l’homme protègerait toutes existences, respecterait la/les vies, les forêts, les rivières, la Terre et n’aurait de cesse d’aimer la nature.
  •  Avis (extrêmement) défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h16
    Je suis étudiant en sciences de l’environnement et cette consultation m’interpelle particulièrement. Plus j’en apprends sur le fonctionnement des écosystèmes, plus je comprends qu’ils reposent sur des interactions complexes entre les espèces. Lorsqu’on choisit d’éliminer massivement certains animaux, on agit sur un équilibre dont nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences. Je comprends que certaines activités agricoles ou certains élevages puissent rencontrer des difficultés. Mais il me semble que la réponse devrait d’abord consister à développer des moyens de protection efficaces et adaptés aux situations locales, plutôt qu’à autoriser des destructions généralisées. Les défis environnementaux auxquels nous faisons face sont immenses. La disparition de la biodiversité est l’un d’entre eux. Dans ce contexte, je trouve regrettable de continuer à considérer certaines espèces uniquement sous l’angle des nuisances qu’elles peuvent occasionner, sans prendre suffisamment en compte les services qu’elles rendent aux écosystèmes. J’espère que les décisions publiques s’appuieront de plus en plus sur les connaissances scientifiques et sur une vision de long terme. Nous aurons tous davantage à gagner en apprenant à coexister avec le vivant qu’en cherchant systématiquement à le supprimer lorsque des conflits apparaissent.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h15

    Avis tres défavorable a cette arrêté. La prolongation des périodes de destruction des animaux sauvages, comme les renards ou les blaireaux, ne sont ni justifiée scientifiquement ni cohérente avec les enjeux actuels de préservation de la biodiversité.

    Tout d’abord, ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard, par exemple, régule naturellement les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts aux cultures et la propagation de certaines maladies. Quant au blaireau, son activité de fouissage contribue à l’aération des sols et favorise la dispersion des graines, participant ainsi au bon fonctionnement des milieux naturels.

    Ensuite, les arguments avancés pour justifier leur destruction reposent souvent sur des situations locales qui devraient être traitées de manière ciblée plutôt que par des mesures généralisées. Lorsqu’un animal occasionne des dommages avérés, des solutions adaptées existent, comme la protection des élevages, la sécurisation des cultures ou des interventions ponctuelles encadrées. Étendre les périodes de destruction à l’ensemble d’un territoire revient à appliquer une réponse disproportionnée.

    Par ailleurs, de nombreuses études soulignent que la destruction intensive de certaines espèces peut produire l’effet inverse de celui recherché. Chez le renard, par exemple, la diminution des effectifs peut favoriser une augmentation de la reproduction et une recolonisation rapide des territoires, rendant ces campagnes peu efficaces sur le long terme.

    Enfin, dans un contexte où la biodiversité est en fort déclin, il est essentiel que les politiques publiques privilégient une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la cohabitation avec la faune sauvage et le respect du vivant. Les espèces sauvages ne doivent pas être considérées uniquement sous l’angle des nuisances qu’elles peuvent occasionner, mais également pour les services écologiques qu’elles rendent à l’ensemble de la société.

    Pour toutes ces raisons, je suis opposé à la prolongation des périodes de destruction des renards, des blaireaux et des autres animaux sauvages lorsqu’elle n’est pas fondée sur des données scientifiques solides, des besoins clairement démontrés et une évaluation rigoureuse de son efficacité.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 10h15

    Vétérinaire rural et acteur de terrain depuis plus de trente ans, je constate régulièrement les dégâts que certaines espèces peuvent occasionner aux élevages, aux cultures et à la petite faune.

    Je suis donc défavorable à ce projet, qui ne tient pas suffisamment compte des demandes départementales pourtant fondées sur des constats locaux. La régulation des ESOD doit rester ciblée et encadrée, mais elle demeure indispensable lorsqu’elle est justifiée par des dégâts avérés.

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h15
    Avis défavorable, chaque espèce à son utilité au sein de ma biodiversité. Sauf peut être l’espèce humaine qui s’octroie ce genre de décision…
  •  non au massacre, le 18 juillet 2026 à 10h14
    il y en a assez de tuer, l’humain n’a plus aucune humanité, laissez la faune vivre elle était là avant nous
  •  Stop aux massacres des ESOD, le 18 juillet 2026 à 10h14
    Le classement ESOD est totalement absurde. Rien ne justifie son utilité… et pire, les barbaries liées à ça tuent et déstabilisent des écosystèmes entiers. Nous n’allons pas oublier à quel point la faune souffre à cause de ces actions (auxquelles s’ajoutent les canicules, les feux…). Comment la nature peut-elle se reconstruire correctement dans tout ça ? Les "ESOD" ont droit à la vie. D’autres pays mettent des pratiques en place qui sont non létales. Merci donc de trouver d’autres méthodes que la souffrance gratuite.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h14
    Aucun animal ne devrait etre considere comme nuisible un seul l’est et c’est un bipede qui se croit superieur a tout et pense devoir decider qui a le droit de vivre ou pas les animaux sont indispensable a l’équilibre de l’écosystème et surtout avec ces canicules, incendies criminels sècheresse ces animaux ont suffisamment assez de difficultés pour vivre et survivre sans devoir subir les attaques de fous de la gachette
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h14
    Plutôt que de favoriser les massacres aveugles, il faudrait mieux s’inspirer des méthodes mises en place dans les autres pays pour réguler les dégats sans nuire à la biodiversité
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 10h13
    Le classement des ESOD du groupe 2 est indispensable pour permettre à chaque personne d’intervenir quand elle le souhaite pour se défendre. Rappelons qu’aucune assurance ne prend en charge le préjudice subi par ces espèces. Les montants s’élèvent parfois à plusieurs milliers d’euros.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 10h13
    Nuisances dans les champs de culture et sur la faune.
  •  Choisir la coexistence avec la faune sauvage et liminaire, le 18 juillet 2026 à 10h13
    Je suis une citoyenne attachée à la préservation de la biodiversité et je ne souhaite pas que cet arrêté soit adopté en l’état. J’ai le sentiment que nous répondons trop souvent aux difficultés par la destruction des animaux plutôt que par la recherche de solutions permettant de vivre avec eux. Or nous partageons les mêmes milieux naturels et nous dépendons tous du bon fonctionnement des écosystèmes. Lorsqu’une espèce pose ponctuellement un problème, il me paraît plus raisonnable d’agir localement, avec des mesures de protection adaptées, que d’autoriser des destructions généralisées à l’échelle d’un département. Cette approche me semble plus cohérente avec les enjeux actuels de protection de la biodiversité. J’aimerais que notre pays fasse le choix d’une politique fondée sur la prévention, la connaissance scientifique et la coexistence avec la faune sauvage.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 10h12
    bonjour, ceux que vous décrivez comme nuisible sont dans mon cas les auxiliaires indispensable à la régulation des rongeurs. Merci d’arrêter de détruire notre patrimoine naturel.