Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h04
    Toutes les espèces sont utiles à la biodiversité et leur abattage coûte plus 8 fois plus cher que les dégâts qu’ils occasionnent (étude publiée le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation)
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h04
    Avis défavorable pour un texte qui veut s’attaquer à la faune sauvage déjà si fragilisée. Quand il n’y aura plus d’animaux à protéger tout espoir de survie humaine sera perdu.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h04
    Encore une mesure qui va à l’encontre des études scientifiques. Ce qui est présenté comme un problème n’est que le révélateur de l’état déplorable de notre environnement dans lequel les équilibres sont rompus. Rien ne sera réglé en éliminant les "nuisibles". C’est une fausse solution à un problème beaucoup plus profond.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h04
    Je suis très défavorable à ce projet de destruction de la faune et de la flore ! Laissez les animaux en paix !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Je suis très défavorable à ce projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cette liste des ESOD et les modalités proposées, pour les tuer et les piéger, sont une aberration écologique et financière au regard de l’intérêt de ses animaux pour l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Inutile de continuer de tuer des animaux qui causent des dégats si minimes aux cultures, d’autant plus quand ça coûte plus de deux fois plus cher que le prix des dégats causés. Il vaudrait mieux mettre en place un nouveau système d’indémnisation cela couterais moins cher à l’Etat.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Plusieurs études scientifiques récentes montrent l’inefficacité du dispositif ESOD pour la réduction de dégâts par ces espèces. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Et certaines participent à la régulation naturelles des petits rongeurs qui eux aussi occasionnent des dégâts sur les cultures. D’autres pays européens on fait des choix de régulation plus ciblés et ont mis en place des mesures de préventions qui sont beaucoup plus efficaces que le dispositif ESOD.
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Un arrêté qui a pour but de contenter la frange chasseuse de l’électorat et le lobby phytosanitaire. La destruction des espèces faisant l’objet de cet arrêté n’aidera en rien et ne fera qu’accentuer la prolifération, entre autres, de rongeurs qui feront des dégâts bien plus onéreux que lesdites espèces. Un non-sens total. Et un recul pour la biodiversité de plus.
  •  Révoltée par la barbarie des hommes à l’égard des animaux , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Ras le bol de ces massacres massifs d’animaux inoffensifs orchestrés par les humains ! De quel droit ?
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Il est plutot urgent de les préserver, préserver toute cette si belle faune ainsi que la flore.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Comme très certainement des centaines de messages vous l’ont expliqué, arguments, exemples et sources à l’appuie, c’est une très mauvaise idée, une catastrophe pour la biodiversité qui coûte quelques centaines de millions d’euros que l’état pourrait réinvestir très intelligemment dans des projets qui ne sont pas écocides ! Il est temps en 2026 de mettre un terme à la torture et mise à mort d’animaux sauvages qui essaient de survivre dans une nature outrageusement privatisée
  •  Pour les animaux , le 30 juillet 2026 à 23h03
    Je suis complètement défavorable à ces lois créées contre la faune sauvage. C’est horrible et honteux, et j’espère pouvoir aider ne serait-ce qu’un tout petit pour la liberté de vivre de ces animaux.
  •  Avis défavorable le 30 juillet à 23h02, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Stop à la violence gratuite envers les animaux sauvages !
  •  Contre l’autorisation d’abattage de millions d’animaux sauvages, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Bonsoir, Je suis contre cette mesure qui à mon sens est honteuse. D’une part car elle valide une cruauté sans nom. Mais également car elle va à l’encontre du but initial. Étant plus coûteuse et inefficace comme prouvé par de nombreux experts.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Il faut arrêter ce gouffre financier d’une centaine de millions d’euros dont on a besoin ailleurs et arrêter de massacrer la biodiversité si essentielle pour notre pays !
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 23h03
    Aucune réalité scientifique et factuelle ne démontre la nécessité de « détruire ces espèces « succeptible » d’occasionner des dégâts…
  •  Illogique , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Au vu des récentes études, la chasse à ces "nuisibles" coûte plus que ce que sont les dégâts de ces animaux. De plus, dérégler les populations d’animaux est dangereux pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    Trouvé d’autre choses pour protéger vos élevages et culture avant de détruire la faune sauvage.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h02

    Il s’agit d’un non sens économique, écologique, scientifique, juridique et moral.

    L’étude scientifique de référence sur ce dispositif a été financée par le ministère de l’Écologie lui-même (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026). Sur sept saisons et 12 394 885 animaux détruits, elle ne trouve aucun lien entre l’effort de destruction et l’évolution des dégâts, et montre que réduire, voire arrêter cet effort, ne les augmente pas. Elle chiffre le coût de ces destructions entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés.

    L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a recommandé en décembre 2024 de « supprimer, d’ici au 3 août 2026, échéance de l’arrêté triennal en vigueur, le classement national des Esod du groupe 2 ». Ce projet fait l’inverse, à quelques jours de cette échéance.

    Le bon usage des deniers publics est une exigence constitutionnelle (Conseil constitutionnel, n° 2019-781 DC, paragraphe 41). La Charte de l’environnement en est une autre. Le Conseil d’État exige que le ministre tienne compte des services écosystémiques rendus localement par ces espèces et évite les atteintes à la biodiversité (13 mai 2025, n° 480617).

    Le seul objectif de ce projet est de répondre au lobby des chasseurs…

  •  Avis extrêmement défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h02
    C’est un non sens écologique et économique, une vraie honte avec tous les incendies qui on lieux en ce moment sur le territoire. Reposez-vous sur les recommendations des écologues pour mettre en place une vraie stratégie rationnelle qui ne gaspillerait pas l’argent public comme vous le faites depuis 2016.