Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55378 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h53
    Pratiques inutiles et cruelles d’un autre âge !
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h53
    Arrêtons la déforestation, d’empiéter sur le territoire de la faune sauvage et les animaux resterons dans leur milieu naturel au lieu de s’approcher de plus en plus des zones envahies par l’humain. Arrêtons les méthodes cruelles afin de "détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". D’ailleurs, ce mot "susceptible", montre que vous n’êtes même pas sûr vous même que les espèces ciblées peuvent occasionner des dégâts. La première espèce responsable de dégâts c’est l’HOMME !!!
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 11h52
    Cette annee les corneilles et les fouines m ont manges tous les oeufs de colverts
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h52
    Je comprends les agriculteurs, mais je ne suis pas convaincue que la destruction de ces animaux sauvages, soit la solution. C’est nous, les humains, qui avons provoqué tous ces déséquilibres. Arrêtons de vouloir tout contrôler, reconnectons nous au Vivant et retrouvons un peu notre Humilité et notre Humanité
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h51
    Les chasseurs n’ont aucune compétence pour mener une action de régulation de la nature. L’histoire de la chasse et de l’état de la faune sauvage le démontre depuis au moins 50 ans.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h51
    Laisser la nature se réguler. Comment peut on avoir le droit "de vie ou de mort" sur tous êtres vivants.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h50
    Laissons la nature se réguler et laissons notre ego d’humain de coté pour une fois
  •  4243kio, le 12 juillet 2026 à 11h50
    Très favorable à l’arrêté
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h50
    Conservons et apprenons à vivre avec la faune sauvage. Ce n’ est pas une variable d’ajustement à nos modes de vie et de production alimentaire.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 11h50
    Favorable ala régulation ainsi que le corbeau freux
  •  Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD , le 12 juillet 2026 à 11h49
    Favorable au projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h49
    On doit pouvoir fonctionner autrement que par la destruction du vivant.
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 11h49
    Non non et non , nous devons protéger à tout prix là biodiversité ! Ça ne sert à rien de massacrer la faune sauvage qui nous est utile dans bien des cas reconnus par les scientifiques comme le renard et le recul de la maladie de Lyme en Allemagne. Entre la loi duplomb et l esod mais que fait le gouvernement hormis détruire détruire et se plaindre ensuite des sécheresse et autres. Nous avons plus que besoin de cette biodiversité, de protéger un maximum la nature/faune sauvage, ça plus qu’ impératif et l état fait tout l’ inverse !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h49
    L’extermination d’espèces, dont certaines d’une importance capitale dans la régulation des rongeurs, n’a aucun fondement scientifique. Commencer avec des mesures ciblées d’effarouchement. Dans la plupart des cas, les soi disants degradations ne sont qu’un prétexte pour une tuerie systématique. Totalement défavorable !
  •  Madame Savarit , le 12 juillet 2026 à 11h48
    DEFAVORABLE à la destruction des prétendus nuisibles, comment peut-on rédiger un tel arrêté d’inepties sur la biodiversité. Tous ces animaux ont de fait une utilité certaine et se régule naturellement. Ce projet d’ arrêté est d’un cynisme et d’une cruauté imaginable que par l’être humain…. c’est à se demander si ce n’est pas l’être humain qui est un nuisible ? Ce projet d’arrêté est un appel au meurtre.
  •  Consultation publique R427-6 du code de l environnement , le 12 juillet 2026 à 11h48
    Avis favorable à la régularisation des esod.
  •  Très défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h46
    Laissez vivre notre faune tranquille Notre Pays est un enfer pour le vivant L empathie pour les animaux est a son minimum
  •  FAVORABLE AU PROJET D ARRETE, le 12 juillet 2026 à 11h45
    Ils faut continuer a protéger les biens de chacun ainsi que la faune et la flore et surtout la santé de tous. C est logique en soit.
  •  Honteux !!, le 12 juillet 2026 à 11h44
    Les seules espèces nuisibles sont les corrompus du gouvernement !! Laissez les animaux tranquilles si vous ne voulez pas être chassés à votre tour !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h43
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. C’est l’homme qui détruit tous les équilibres du vivant !