Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je reprend quelques arguments de la LPO
Des problèmes locaux ne doivent pas être étendus à un département. Des mesures de prévention locales, de protection des structures devraient être privilégiées.
Il est clair que du grillage à mouton n’est pas une protection suffisante.
Les critères de décisions sont archaïques et devraient être revus par des spécialistes et tenir compte de l’avis de scientifiques spécialisés dans la faune et la flore.
Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux
Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux
Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
Bonjour,
Je suis en désaccord avec ce projet de loi qui perpetue la notion d’especes susceptibles d’occasionner des dégats (ESOD) ou de nuisibles. Cette notion n’a aucun fondement scientifique valide. Chaque espece à un role à jouer pour maintenir les écosystemes en bonne santé (qu’ils soient agricoles ou forestiers). Par ailleurs, il est démontré que la destruction de masse des ESOD contribue à déstabiliser les écosystèmes qui sont déjà mis à rude épreuves par le changement climatique (sécheresses à répétition, canicules, mortalité arboricole). La recherche d’alternatives à la destruction des éspèces devrait être la priorité vis à vis de l’abattage par quelques méthodes que ce soit, la destruction ne devrait avoir qu’un caractère exceptionnel et non habituel comme c’est le cas en France. Les méthodes de destruction dignes d’un autre age tel que le déterrage des blaireaux ou des renards qui infligent des souffrances abominables aux animaux devraient être bannies. Bien respectueusement
Je reprend quelques arguments de la LPO
Des problèmes locaux ne doivent pas être étendus à un département. Des mesures de prévention locales, de protection des structures devraient être privilégiées.
Il est clair que du grillage à mouton n’est pas une protection suffisante.
Les critères de décisions sont archaïques et devraient être revus par des spécialistes et tenir compte de l’avis de scientifiques spécialisés dans la faune et la flore.
Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.”
Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux
Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux
Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
En 2026 j’ai honte de l’espece humaine de se poser ainsi en prédateur ultime des tous les animaux. Je vis a la campagne et je constate le déclin de la biodiversité tous les jours, en plus de la canicule, ca me rend malade…
"…la France est bien seule à déployer une telle politique de destruction de masse, et elle ferait bien de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger » … souligne l’IGEED dernièrement. Que dire de plus que cet avis de spécialistes? Le lobby de la chasse en France est aux abois? Il fait de la propagande jusque dans les ecoles ! Ca suffit !
50 morts humains de la chasse par an ! J’ai connu un jeune de 23 ans tué par une balle perdue de chasseur alors qu’il coupait son bois tranquillement !…
La seule espèce nuisible a la vie est la nótre ! …
Marguerite Yourcenar :« L’homme a peu de chances de cesser d’être un tortionnaire pour l’homme, tant qu’il continuera à apprendre sur l’animal son métier de bourreau »
Je suis contre le principe des ESOD car celui-ci nous fait rentrer dans une logique de destruction systématique de la faune, d’autant que son efficacité est loin d’être démontrée. Des mesures de prévention et de protection doivent désormais être la PRIORITE.
En ce qui concerne l’ESOD actuel :
- Il n’y a aucune justification sérieuse sur l’inscription renouvelée dans cette liste, d’espèces qui en étaient retirées par une décision du Conseil d’Etat de mai 2025 (ex. : la martre). de plus cette réintroduction est en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
- Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : Ainsi, renards, martres, belettes ou fouines participent à réduire les populations de petits rongeurs qui sont un tracas pour nos agriculteurs. D’autre part, les oiseaux concernés régénèrent les milieux naturels, grâce à la dispersion des graines et préservent nos massifs boisés dont la nécessité n’est plus à prouver ! (Cf. les incendies de l’été).
Il a été démontré que tous ces services écosystémiques rendus, dépassent largement en termes économiques les dommages déclarés et rendent inutiles les campagnes de destruction.
Détruire massivement la faune , c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
Il est donc désormais indispensable de remplacer le dispositif ESOD par un système privilégiant la prévention et la protection plutôt que favoriser la destruction des espèces ESOD.
De nombreux pays européens ont d’ailleurs mis en place des mesures en ce sens : Allemagne, Pologne, Espagne… Des mesures de prévention et de protection sont priorisées avant toutes destruction d’animaux.