Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition argumentée au projet sur les ESOD, le 18 juillet 2026 à 12h27
    Bonjour ! L’alibi d’individus isolés qui causeraient des dégâts ne doit pas servir de prétexte. L’exemple du Putois et de la Martre ne suffisent-ils donc pas à comprendre que de telles espèces indigènes ont suffisamment démontré leur rôle, savent souffrir, devraient être protégées au lieu de céder au plaisir des destructeurs en mal d’argumentation ? Ceux qui avancent que le Renard propage l’échinococcose (facile à éviter) oublient trop facilement qu’il limite l’épidémie de maladie de Lyme ! Faut-il prendre le risque de tuer un Hibou ou de laisser pourrir les animaux tués au bord des routes lorsqu’on s’empresse de tirer les Corvidés ? D’après une étude du MNHN sur 7 années, l’élimination des ESOD coûte huit fois plus que les dégâts qu’ils occasionnent en France (103 à 123 millions d’euros par an contre 8 à 23 pour le montant des dégâts causés). Il va être difficile de réfuter sérieusement ce bilan, indépendamment des bienfaits reconnus qu’il y a de contempler une nature préservée.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h27
    En 2026 il serait temps de réapprendre à cohabiter avec des espèces qui ont tout autant le droit que nous d’occuper nos territoires, en mettant en place de véritables mesures de protection quand cela est nécessaire plutôt que de détruire des individus, qui plus est avec des méthodes violente et cruelles. Ces méthodes, sources de grandes souffrances, sont en plus appliquées sans connaissance des comportements. Des études scientifiques ont mis en avant que les réponses comportementales des animaux visés rendent les destructions inutiles, voire contre-productives en facilitant la propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions par exemple.
  •  Contre , le 18 juillet 2026 à 12h27
    L’être humain et nuisible depuis des années il réduit les habitat des animaux, il les tue et créer des feux et détruit tout autour de lui. Pourtant jamais aucune réforme a été créé pour l’empêcher. Alors pourquoi le faire pour les animaux
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h26
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. C’est à l’homme à s’adapter et à mettre en place des mesures de protection des biens avant toute destruction de la faune,comme cela se fait sans problème dans beaucoup de pays.
  •  Arrêtons de détruire le vivant, le 18 juillet 2026 à 12h26
    PRESERVATION DE TOUS LES ANIMAUX QUI ONT TOUS LEUR UTILITE SUR TERRE ! Nous faisons partie intégrante du cercle vertueux de la Vie et dans la chaîne du vivant nous perdons notre essence même, les humains ont BESOIN D’EUX !! AUCUN N’EST NUISIBLE dans cette liste ! Merci d’évoluer et de préserver la Vie pour mieux prendre soin de l’humanité.
  •  Favorable au projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 12h26
    Dresser cette liste laisse la possibilité d’intervenir en cas de dommages/dégâts/prédation ; aucune de ces espèces n’est menacée et au quotidien chacune porte préjudice à la vie rurale.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h25
    En accord avec Indre nature, je m’oppose à la liste ESOD, et plus particulièrement celle de mon département de l’Indre. Je cite "Le classement d’une espèce en ESOD ne doit pas être une opération visant à éliminer le simple risque de dégâts et encore moins l’éradication même d’une espèce perçue comme un concurrent ou un perturbateur des activités humaines. Seules ne doivent être prises en compte que les situations où les dégâts occasionnés sont réellement très importants et lorsque des mesures préventives de protection sont sans effet. L’exercice de la prédation au sein d’un écosystème est indispensable à son bon fonctionnement et son résultat ne peut être qualifié de dégâts ; il revient aux responsables des activités humaines de s’en prémunir en mettant en place des mesures de protection. Nous estimons donc qu’en l’absence de mesures de prévention, le constat de dégâts occasionnés par des espèces susceptibles d’être classées ESOD n’est pas recevable. Si vous laissez la porte de votre maison ouverte et que vous vous faites cambrioler, aucune assurance ne vous indemnisera. Il n’y a pas d’espèce d’animaux nuisibles dans la nature, chacune joue son rôle dans le fonctionnement de son écosystème. Et ce n’est pas le changement de vocabulaire transformant les nuisibles en ESOD qui changera quoi que ce soit. C’est la raison pour laquelle notre association est a priori défavorable aux mesures de destruction systématique d’espèce sous prétexte de dégâts qu’elle serait susceptible d’occasionner. Seules des situations échappant au contrôle et à la prévention peuvent justifier une action active de limitation des individus responsables des dégâts. Au vu des données biologiques et géographiques concernant les 5 espèces susceptibles d’être classées ESOD dans l’Indre pour la période 2026-2039 à venir, nous estimons totalement injustifié le classement éventuel en premier lieu de la Martre des Pins mais aussi de la Fouine et du Renard roux. Il en est de même pour le classement du Corbeau freux à l’échelle de tout le département alors que seules certaines zones sont concernées par d’importants dégâts."
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h25
    Arrêtez de tuer la faune sauvage, la nature en a besoin, aucun animal, aucun oiseau n’est nuisible.
  •  NON FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h24
    La nature est tout à fait capable de se réguler tout seule. C’est l’intervention de l’homme pour son confort qui dérègle tout. Les avis scientifiques le disent l’ESOD est un non sens. Arrêtez de favoriser la chasse, qui tue au prétexte de réguler …..
  •  L’Homme fait -il parti des "nuisibles" sur terre?, le 18 juillet 2026 à 12h24
    Si il y a bien sur terre une race "animale" sur cette terre qui la détruit un peu plus chaque jour c’est l’HUMAIN dans son ensemble , à un degré plus ou moins élevé ! Laissez les vivre ! Ces animaux (dit nuisibles) ne vous font pas la guerre, ils veulent seulement se nourrir et vivre comme nous ! Qui êtes vous pour décider du droit de vie ou de mort ; qui êtes vous pour décider de qui est nuisible ou pas? Avez-vous seulement essayé d’observer leur façon de vivre et survivre, pour faire de la planète TERRE ce qu’elle est dans sa diversité d’espèces et de races, dans sa diversité "d’intelligence" et d’adaptation? Que restera t’il à vos enfants??
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 12h24

    Je suis contre l’adoption de cet arrêté triennal ESOD.

    Un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) en date de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des problèmes et de faire de la prévention comme des mesures de protection, Ce qui est rarement fait. Il faut encourager les solutions alternatives à l’abattage systématique. 
    L’IGEDD alerte sur l’effet contre-productif des destructions généralisées. Elles peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). 
    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD comme elle est pratiquée actuelement en France. En effet il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés.

    La destruction des ESOD est une aberration économique on tue des animaux surtout des corvidés et des renards parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs.
    Mais leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! 

    Il est prévu de tuer certains prédateurs (renards, pies…) pour protéger le gibier lâché par les chasseurs et/ou près des enclos de ce gibier. Encore une fois le ministère se plie à la volonté de ce lobbie chasse et autorise la destruction d’animaux sauvages de notre faune pour protéger du gibier d’élevage qui sera tué quelques jours plus tard par ces mêmes chasseurs.

    Il est temps de changer la réglementation sur les soit disant ESOD.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h24
    Arrêtons de vouloir réguler la nature, ce qui au final apporte bien plus de déséquilibre et de désagréments que de bénéfices. De plus, concernant les espèces concernées, je ne vois pas d’agruments clairs et chiffrés qui justifieraient cet arrêté. Lorsque l’on comprendra que les actions humaines détruisent la nature plutot que la préserver, il sera trop tard.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h24
    Il faut arrêter cette destruction systématique des (soi-disant) prédateurs, ils jouent un rôle essentiel dans la stabilité de l’écosystème. Il ne faudrait pas oublier que leurs conditions de vie sont dû au résultat de l’activité humaine. Ils ont de plus en plus de mal a trouver leur nourriture. Sans parler du réchauffement climatique, toujours dû à l’être humain. Cibler plus précisément les espèces en surpopulation, plus localement et non pour tout un département, et avec des méthodes (caméras) qui permettent l’identification sûres des espèces responsables (sangliers) et pas seulement des déclarations évasives. De plus, j’ajouterais que quand on lit le rapport "Jiguet et al" "sic" : "La valorisation monétaire de l’effort de contrôle létal a été estimée à 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que les dégâts annuels officiels coûtent 8 à 23 millions d’euros. Il n’y a aucune preuve d’un quelconque avantage de l’effort de contrôle…" Laissez les tranquille, le peu qu’il leur reste à vivre.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 12h23
    Le déclassement des ESOD entrainera une expansion des populations comme on connait actuellement avec le sanglier et la régulation sera difficile
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h23
    AVIS FAVORABLE. GESTION INDISPENSABLE
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h23
    Le concept d’espèces "nuisibles" ne recouvre aucune vérité scientifique et n’est employé que pour justifier la chasse (de loisir à 95% !) et l’agriculture intensive dont nous savons depuis longtemps maintenant qu’ELLE produit des nuisances durables qui participent de nous précipiter vers la disparition de notre propre espèce. Nous devons généraliser les moyens non létaux existants, bien connus et qui ont fait leurs preuves pour protéger les cultures/élevages sans imposer de pression supplémentaire sur les espèces sauvages.
  •  Non au massacre qui continue, le 18 juillet 2026 à 12h23
    La régulation est une affaire de territoire et de proportions donc NON, ce ne sont pas des nuisibles…ils permettent eux aussi la régulation d’autres espèces embêtantes notamment pour l’agriculture. Laissons les chaines de l’alimentation se faire naturellement. Nous avons en France 80% des animaux qui sont domestiqués…. le + grand prédateur de la nature c’est l’Homme….arrêtons ce carnage
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h22
    La destruction des espèces n’est pas une solution.
  •  non, le 18 juillet 2026 à 12h22
    non à ces meurtres de masse
  •  Irresponsabilité accrue des élus ., le 18 juillet 2026 à 12h22
    L’humain participe à la destruction voir la disparition de la faune et de ses lieux de vie et nient leur utilité .. A cela n’oublions pas les incendies qui aggravent la situation . Nous avons le devoir de laisser une terre vivable avec une nature digne de ce nom .