Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  contre ce projet, le 18 juillet 2026 à 12h47
    je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h46
    Je suis très souvent à courir dans les endroits de "pleine nature". Et je n’y croise que des chasseurs. Si les écologistes veulent être crédibles, qu’ils commencent par être plus souvent dans "la nature".
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h46
    Ce texte ne respecte pas le projet qui avait été adopté.
  •  Je vote contre…, le 18 juillet 2026 à 12h46
    Je vote contre la destruction de toutes ces espèces ESOD. qui sont utiles, (pie bavarde,geai,corneilles,Corbeaux freux Renards martres Blaireaux fouines étourneaux sansonnet etc..).
  •  On prend la terre pour une usine a fric !?, le 18 juillet 2026 à 12h46
    La gestion de la biodiversité en France que ce soit la faune ou la flore devrait plus être confiée à des chasseurs et des industriels sans vergogne ni respect pour le vivant . La destruction de la nature ne fait que s’accélérer en France, sans aucun plan à long terme nos politiciens nous envoient droit dans le mur et ne cessent d’accélérer comme des gamins débiles shootés au pognon. Quand est-ce qu’on se réveille ? On ne peut plus leur faire confiance.
  •  AVIS DEFAVORABLE - Arrêtons les massacres d’êtres vivants qui contribuent à l’équilibre de la nature, le 18 juillet 2026 à 12h46
    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –, nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h45
    On se dit civilisés ? Tuer le vivant, c’est tout ce que l’humain sait faire. L’humain espèce invasive !!!
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h45
    Le système de destruction prévu par cet arrêté est archaïque et doit être remis en question. Il ne repose pas sur des études scientifiques assez poussées. Au contraire, des études sérieuses récentes montrent que ces destructions sont le plus souvent inefficaces et coûteuses. Elles ne devraient être autorisées qu’en dernier recours, lorsqu’aucune alternative n’est possible et que des études démontrent qu’elles ont réellement un effet sur la limitation des dégâts ou la protection d’autres espèces animales. Elles ne devraient en aucun cas être autorisées à l’échelle d’un département entier. Les animaux ciblés dans cet arrêté ne sont pas nuisibles par nature. Ils jouent chacun un rôle dans la biodiversité. Par exemple, le renard, la belette, la martre et la fouine régulent la population de petits rongeurs. Les corvidés, de même que les renards, favorisent la biodiversité en dispersant les graines, permettant la régénération des milieux naturels. Par ailleurs, les corvidés sont très utiles en tant que charognards. Les charognes abandonnées à l’air libre (notamment au bord des routes) deviendraient vite des foyers d’infection. Il convient de privilégier des solutions de préventions et de protection. Ces mesures devraient être obligatoires avant tout recours à des destructions. Dans d’autres pays européens, de telles mesures existent déjà.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h44
    Ecoutons les scientifiques : Etude publiée le 9 Mars 2026. "Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et à la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines". Les scientifiques estiment aussi que la destruction de ces animaux coute 8 fois plus cher à la société que leurs dégâts.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h44
    Il n’existe pas d’espèce nuisible, toutes ont un rôle important dans l’écosystème et sont reliées. Décimer certaines espèces ne fera que du mal à l’être humain, car d’autres deviendront " nuisibles " à leur tour par manque de prédateur et bouleversement de la biodiversité. Il existe des méthodes non létales pour protéger les élevages et les cultures, prenez en de la graine.
  •  pour la reconduction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 12h44
    il faut laisser l arrêté dans sont état
  •  Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 18 juillet 2026 à 12h44
    Ce n’est à personne de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Il faut assumer que nous ne sommes pas seuls sur cette planète et arrêter de pleurer pour des questions de soi-disantes économies (Parce que c’est tout ce qui nous fait faire des choix en défaveur de la nature : l’économie, les rendements, enfin la pseudo survie de l’homme moderne quoi. Illusion totale.) Sans la nature, nous n’irons pas loin. La plupart des gens aujourd’hui s’en fichent parce que dans cinquante ans ils ne seront plus de ce monde. Mais leurs enfants, probablement.) Cessons d’être égoïstes. C’est évidemment nous qui sommes à l’origine des dérèglements et de la meilleures survie de toutes ces espèces qui, selon ceux qui sont en faveur de ce classement ESOD, sont invasives, mais je suis certain qu’il y’a d’autres solutions que l’éradication totale. Laissez les bêtes vivre un peu aussi. Quand aux agriculteurs / éleveurs, l’état ne les aide pas assez. Meilleure protections des terres, pâturages, poulaillers, potagers, soins, moyens naturels etc. Des solutions existent toujours.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h43
    Quand comprendrons-nous que nous devons trouver de solides solutions afin de cohabiter avec nos ÉGAUX (l’humain n’est pas une race suprême) sans les détruire à coups de projets d’arrêté…
  •  Non au massacre, le 18 juillet 2026 à 12h43
    Stop au massacre de millions d’animaux qui n’est justifie par aucune raison scientifique. Juste pour faire plaisir au lobby des chasseurs. Cest honteux. Allez vous écouter les citoyens de ce pays ? Stop a ce massacre injustifié .Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE
  •  Non à la destruction de toutes les espèces qui sont utiles, le 18 juillet 2026 à 12h43
    Je vote contre la destruction de toutes ces espècesESOD. qui sont utiles, (pie bavarde,geai,corneilles,Corbeaux freux Renards martres Blaireaux fouines étourneaux sansonnet etc..)
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 12h42
    Je suis favorable à la régulation des ESOD
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h42
    Non à l’abattage systématique d’animaux jugés nuisibles par une espèce humaine qui l’est tellement tellement plus…
  •  Contre le texte proposé , le 18 juillet 2026 à 12h42
    Malgré de nombreuses études scientifiques, le gouvernement, subissant de plein fouet un travail de sape de certains lobbys, à décidé de poursuivre la validité d’un texte listant les "ESOD", "Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts"… Le titre est déjà flagrant de bêtise car motivant une destruction sur la simple "susceptibilité d’occasionner des Dégâts " ! Soyons sérieux, factuels et scientifique, pour une fois
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h42
    Ces animaux font partie de la biodiversité et participent à son équilibre. L’homme est le plus nuisible de tous les êtres vivant sur Terre et les preuves sont nombreuses. Pourquoi n’est il pas dans la liste ?
  •  Non au massacre, le 18 juillet 2026 à 12h42
    STOP au massacre de millions d’animaux qui nest justifie par aucune raison scientifique. Juste pour faire plaisir au lobby des chasseurs. Cest honteux. Allez vous écouter les citoyens de ce pays ? STOP a ce massacre injustifié .Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE