Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h54
    Les espèces concernées font partie de la biodiversité et ont un rôle important dans l’écosystème. Les études scientifiques ont montré l’inefficacité des nouvelles méthodes proposées, avec un coût plus important que les potentiels "dégâts" causés. Des méthodes de prévention seront beaucoup plus efficaces que la destruction accrue proposée
  •  Madame , le 18 juillet 2026 à 12h53

    Madame monsieur,

    Je suis défavorable à ce règlement.

    Cordialement, Sandrine David

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h53
    Aucun argument scientifique valable ne peut justifier une décision qui n’est d’ailleurs prise nulle part ailleurs en Europe. Lobby des chasseurs/agriculteurs ?
  •  Destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 12h53
    Il n’apparaît pas que la destruction des ESOD assure le protection de la faune et de la flore, non plus que la santé et la sécurité publique, puisque certaines espèces visées assurent la prédation naturelle des rongeurs sévissant à l’encontre des cultures, susceptibles eux-mêmes de transmettre des maladies. Il s’agit d’une atteinte supplémentaire à la biodiversité, qui s’en trouvera encore plus fragilisée.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 12h53

    Je souhaite exprimer un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement de neuf espèces sauvages parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts permettrait leur destruction à grande échelle, alors même que leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes est essentiel. Le renard, la martre, la fouine, la belette, la pie, le geai, la corneille, le corbeau freux et l’étourneau participent notamment à la régulation de certaines populations, à la dispersion des graines et à l’équilibre des milieux naturels.

    Le recours systématique à la destruction ne constitue pas une réponse durable aux dommages qui leur sont attribués. Ces mesures peuvent au contraire déséquilibrer davantage les écosystèmes, sans résoudre les causes réelles des difficultés rencontrées.

    Le retour de la martre sur cette liste me paraît particulièrement injustifié, alors qu’elle en avait été retirée à la suite d’une décision du Conseil d’État. Toute nouvelle inscription devrait reposer sur des données scientifiques solides, récentes, transparentes et précisément établies pour chaque département concerné.

    Je demande donc que soient privilégiées des mesures de prévention, de protection des cultures et des élevages, ainsi que des interventions ciblées et proportionnées lorsque des dégâts sont effectivement constatés.

    La protection de la biodiversité impose de mettre fin aux destructions massives et insuffisamment justifiées de la faune sauvage. Pour ces raisons, je demande le retrait de ces neuf espèces du projet de liste nationale et émets un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable a ce projet stupide et dépassé, le 18 juillet 2026 à 12h52

    Il faut stopper immédiatement ces modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées. La qualification d’ESOD ne doit plus exister.

    - interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale.
    - reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines.
    - interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse.
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  On n’en peut plus., le 18 juillet 2026 à 12h52
    On n’en peut plus de ces hivers où pétaradent dans la campagne des coups de fusils incessants. La faune sauvage a le droit d’habiter cette planète et je ne peux pas comprendre l’appellation « nuisibles » et aujourd’hui « esod ». Tristes mots pour signifier le droit de tuer. Qu’avons nous de plus précieux que la diversité de la flore et de la faune ? Interdisons certaines pratiques de chasse à l’encontre des renards, des blaireaux, des martres, des corbeaux, des pies etc, etc, etc…1 million de sangliers abattus tous les ans et aujourd’hui la tentation de pouvoir tirer sur les loups ? Mais qui sommes-nous ? A quoi pensons nous ?
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 12h51
    Le déséquilibre des espèces est du à la présence de l’homme donc à nous d’essayer de maintenir l’équilibre par la régulation.
  •  ESDO, le 18 juillet 2026 à 12h51
    Jusqu’à ce jour tous ces animaux faisaient partie de notre planète . A l’heure de l’écologie comment peut on vouloir détruire certains de ses "composants" ? A qui le tour ?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h51
    C’est honteux, je suis contre
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h50
    Les études scientifiques tendent à démontrer que la destruction des ESOD coûtent plus cher à la société que leur non destruction.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h50

    Nous vous demandons d œuvrer à la sécurité des espèces et à la sécurité des citoyens. Votre devoir est de protéger nos espaces naturelles et non d enrichir les destructeurs de notre planète
    Œuvrer au respect des demandes des citoyens ce pourquoi vous êtes payés et pour l’intérêt de nos derniers lieux et espaces naturels
    Stopper ces injustes massacres chasses espèces à une raison d’être et contribue à réguler l’écosystème

    Arrêtons les massacres d’êtres vivants qui contribuent à l’équilibre de la nature, le 18 juillet 2026 à 12h46
    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –, nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

  •  Stop à l’ignorance , le 18 juillet 2026 à 12h50
    Le lobby des chasseurs puissants ça suffit ! Il est temps de suivre l’avis de vrais scientifiques et pas d’études bidons. NON à cet arrêté !
  •  ESDO, le 18 juillet 2026 à 12h50
    Jusqu’à ce jour tous ces animaux faisaient partie de notre planète . A l’heure de l’écologie comment peut on vouloir détruire certains de ses "composants" ? A qui le tour ? Nous peut être humains …
  •  avis favorable, le 18 juillet 2026 à 12h50
    il faut continuer a réguler ces espèces
  •  très dévaforable, le 18 juillet 2026 à 12h49
    Comme il y a 3 ans , je m’oppose à la destruction d’espèces sauvages, qui ne sont pas responsables de leur perte de territoire naturel . Nous sommes les vrais prédateurs. Je ne vis pas en centre-ville , ni en rase campagne , mais en péri-urbain , en proximité de foret.Avec visites ponctuelles du renard, du sanglier , présence quotidienne de pie , geai , pigeon , tourterelle , sitelle , mésanges ,rouge gorge , petit duc , mulots , écureuil .en saison huppe fasciée , loriot , colvert …Certains ont parfois occasionné des dégats , mais la cohabitation est tout à fait possible , et génératrice d’un grand bonheur. Dans mon département le Var , les espèces "ESOD 2" sont le renard(seulement par tir ou piègeage , il a beaucoup de chance de ne pas être déterré), la fouine et dans certaines communes la pie , sans doute pour protéger le gibier d ’élevage destiné à la chasse, je cite ;"dans les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable ou à proximité immédiate de ceux-ci" .Quelle aberration .. Merci à l’ASPAS pour son travail remarquable
  •  Totalement défavorable !, le 18 juillet 2026 à 12h48
    Je rejoins tous les indigné.es de ce pays et m’oppose totalement à cette ignoble diréctive gouvernementale. Les seuls nuisibles sont les chasseurs/chasseuses et agriculteurs/agricultrices utilisant encore pesticides et autre et qui depuis des lustres détruisent, massacrent la faune sauvage et empoisonnent l’ensemble du vivant ! Pas seulement les humains, tous les animaux, les insectes, les amphibiens, les végétaux et tous les cours d’eau ! Nous le savons toutes et tous depuis longtemps. N’oubliez pas chasseurs/chasseuse et agriculteurs/agricultrices aux usages violents que les animaux nous précèdent de plusieurs millions d’années et c’est grâce à eux que nous existons.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h48
    Je suis contre.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h48
    Foutez la paix à la nature !!! le seul nuisible sur cette planète c’est l’espèce humaine !!!!
  •  piegeage des renards et des fouines à proximité des élevages , le 18 juillet 2026 à 12h48
    au mois de juin 11 poules pondeuses ont été tuées et emportées par un renard . 4 dindes et un dindon ont été tué ce mois de juillet et en partie dévoré par un renard. dans les 2 cas le poulailler est récent bétonné en base de clôture ,treillis métallique sur 1.5m et grillage à poule en complément sur le haut et en toit . Malgré ça un trou à été fait dans le grillage ce qui a permis au renard de passer.Il ne s’agit pas de détruire tout ce qui bouge, mais de réguler la faune et la flore . Au détracteur, je répond que l’influence humaine est telle qu’il est utopique de penser que la nature peut se réguler toute seule.