Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h50
    Pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 13h50
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Non au projet pour tuer plus d’animaux , le 18 juillet 2026 à 13h49
    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029,
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h49
    Laissez la faune sauvage tranquille ! C’est leur territoire à la base ! En plus, ils souffrent déjà suffisamment de la canicule, de la sécheresse et des incendies !
  •  Éradication des animaux , le 18 juillet 2026 à 13h49
    Je vois qu une seule espèce à éradiquer, ce sont les cafards que sont les hommes. C’est une véritable hérésie et un vrai scandale qu un ministère dit d’écologie lance des listes d’animaux à tuer. C’est à vomir.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 13h49
    De quel droit sommes nous dépositaires pour oser dire tel animal est nuisible. Le 1er nuisible attesté sur terre c’est l’homme. Et les politicards ont la palme d’or…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 13h48
    NON à la destruction massive de tout notre écosystème, au vivant. Laissez vivre les animaux en paix et en sécurité. C’est insupportable cette volonté de nuire !
  •  Qui décide du droit de vivre ou de mourir?, le 18 juillet 2026 à 13h48
    Qui décide qu’une espèce a le droit de vivre? Qui a le droit de décider de son élimination? La nature est un ensemble équilibré qui, de part sa constitution, s’auto régule. Les éléments la constituant se nourrissent des uns des autres. Si l’un des éléments ne participe plus à l’équilibre, l’ensemble vacille, devient bancal, son fonctionnement devient erratique et l’ensemble disparait. La quasi disparition du parc de Yellowstone est l’une des démonstrations du fonctionnement de la nature dont l’être humain est l’un des constituants. Pourquoi des humains voudraient ils supprimer des constituants naturels au risque de modifier voir supprimer, entre autre, l’existence sur terre des humains? Qui leur donne ce droit de destruction? Et si les humains qui veulent continuer d’exister se donnaient le droit de supprimer les humains qui voudraient les en empêcher? Ne serait il pas plus intelligent et moins risqué de laisser la nature s’organiser comme elle sait le faire depuis des siècles?
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 13h48
    Favorable à la régulation des espèces
  •  Pour une cohabitation avec les animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 13h48
    Totalement défavorable ou massacre des animaux sauvages qui pourraient gêner les activités humaines, nous empiétons sur leur territoire.
  •  E.S.O.D. ou auxiliaires de biodiversité ?, le 18 juillet 2026 à 13h48
    Pour la plupart des espèces concernées il semblerait que la balance DÉSORDRE / Bénéfice pour la nature n’est pas du tout pris en compte. La plupart des soit disant ESOD (acronyme servant à camoufler l’historique terme de nuisible) sont très souvent des auxiliaires de biodiversité qui permette de réguler certaines autres populations d’animaux et aussi de lutter contre la prolifération de certaine maladie en prélevant des individus malade participant ainsi à un travail d’équarrissage des cadavre d’animaux sauvage. Sans oublier que ces espèces en particuliers les oiseaux servent aussi à la diffusion des graines favorisant aussi la biodiversité végétale.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h47
    Avis défavorable vive la chasse vive la ruralité
  •  Arrêtez le massacre, le 18 juillet 2026 à 13h47
    En ces temps dramatiques de réchauffement climatique où les animaux périssent en nombre par la faute des humains (feux, chasse, notamment), l’acharnement meurtrier sur la faune sauvage est insensé ! Le but est il de tout détruire? Qu’il n’y est aucun espoir de reprise et d’équilibre dans une nature déjà complètement dévastée ? Nous ne survivront pas à ces logiques mortifères uniquement motivées par le capital au profit de quelques uns
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h47
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. .Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h47
    Chaque animal à son rôle dans la biodiversité l espace réservé aux animaux est de moins en moins important ce n est pas une raison pour les exterminer. Il y a déjà les périodes de chasse pour ça
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 13h46
    Il n’est pas nécessaire de restreindre la liste, la diminution des effectifs est gérée par les hommes de terrain
  •   Avis Défavorable à cette liste, le 18 juillet 2026 à 13h46
    La nature est bien faite et a tout prévu pour sa régulation sans avoir besoin de l’homme.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 13h46
    Je m’oppose au projet de prolongation du classement de plusieurs espèces comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » jusqu’en 2029. En tant que citoyen profondément attaché à la préservation de la biodiversité, je considère que la protection de la faune sauvage est un enjeu majeur face à l’effondrement actuel des écosystèmes. Chaque espèce, qu’elle soit appréciée ou non, joue un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Les décisions qui concernent leur gestion doivent être guidées par les connaissances scientifiques et non par des idées reçues ou des pratiques héritées du passé. Cette décision me paraît insuffisamment justifiée au regard des connaissances scientifiques actuelles. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données objectives, locales et actualisées démontrant des dommages significatifs, et non sur une reconduction générale. Les espèces concernées, notamment le renard, la belette, la fouine, les corvidés et l’étourneau, remplissent des fonctions écologiques importantes. Elles participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, au recyclage de la matière organique, à la dispersion des graines et au maintien de l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction systématique risque d’appauvrir encore davantage une biodiversité déjà fortement fragilisée. Lorsque des dommages sont effectivement constatés, les mesures de gestion devraient être ciblées, proportionnées et fondées sur des preuves, en privilégiant les solutions préventives et non létales chaque fois qu’elles sont possibles. Une politique de destruction généralisée ne constitue pas une réponse adaptée aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. À l’heure où les scientifiques alertent sur le déclin rapide de nombreuses espèces et sur les conséquences de l’érosion de la biodiversité pour nos sociétés, il est indispensable que les politiques publiques soient cohérentes avec ces constats. La protection de la nature ne peut être efficace que si elle s’appuie sur des données scientifiques solides, une évaluation rigoureuse des situations locales et une vision à long terme. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à défaut, sa révision en profondeur afin que la gestion de ces espèces soit fondée sur des preuves scientifiques, respecte leur rôle écologique et contribue réellement à la préservation de la biodiversité.
  •  Tuerie programmée par le gouvernement , le 18 juillet 2026 à 13h46
    Depuis la nuit des temps, la vie sauvage s’auto régule, c’est le cycle de la vie, les uns sont mangés par les autres. Merci aux bobos écologistes de se faire construire de grandes bâtisses sur les terres des animaux et de les faire éliminer par leurs amis chasseurs.
  •  Stop, le 18 juillet 2026 à 13h45
    Nous sommes les prédateurs les plus nuisibles, pas les animaux de cette liste. Je suis horrifié par de telles propositions. La nature est un bien commun, elle n’appartient pas aux lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive