Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 17h28
    Je suis tous les embêtés par les nuisances des corbeaux c’est invivable !!
  •   défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h27
    Cette logique de destruction n’est pas basée sur des données scientifiques étayées et semble plutôt être une réponse de facilité alors que des mesures préventives seraient suffisantes. Ces espèces ont un rôle dans l’écosystème, elles nous protègent (maladie de lyme moins fréquente là où il y a des renards qui mangent les petits rongeurs porteurs de la tique infectée)…Protégeons les. Stop aux destructions des espèces déjà menacées.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h26
    Il fait réguler .
  •  Avis tres défavorable au projet d’arreté fixant la liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 17h24
    Bonjour, Habitant dans une petite commune entourée de champs, je ne peux que m’opposer à ce projet d’arreté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD. Il n’y a aujourd’hui aucune preuve scientifique montrant que tuer ces animaux est une solution efficace et perenne aux dégats constatés (et qui leur sont parfois imputés à tort). Il y a en revanche des articles scientifiques montrant le contraire :
    - https://www.fondationbiodiversite.fr/ressource/les-prelevements-des-especes-susceptibles-doccasionner-des-degats-esod-reduisent-t-ils-les-degats-qui-leur-sont-imputes/
    - Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h24
    Déreglement climatique , effondrement de la biodiversité , non respect total de la sensibilité des êtres vivants massacrés , ignorance des cycles vertueux naturels , surdité à la parole d’une majorité citoyenne ….. Et tout ça pour le plaisir mortifère des 1,5 % de chasseurs qui se considèrent comme les premiers défenseurs de la biodiversité …………
  •  Je suis favorable , le 19 juillet 2026 à 17h23
    Favorable tout simplement parce que ils sont en surnombre et non pas de prédateurs à part l’homme heureusement
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h23
    En plus d’empiéter et de détruire leurs habitats naturels, en particulier du fait des constructions humaines (logements, routes …) ce qui oblige ces animaux à chercher des lieux et des moyens pour subsister ailleurs, il s’agirait en plus d’aller les chercher sur place pour les décimer. Laissez-les essayer de (sur)vivre en paix.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 19 juillet 2026 à 17h23
    Avis défavorable car il manque des communes, des oublis de communes pour la pie, la corneille est proposée sur la majorité des départements pourquoi pas dans le 13 puisqu’elle quelle est migratrice.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 17h22
    Trop Nuisances tous les jours auprès de chez moi des corbeaux ça suffit !!
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h22
    Au delà de l’aspect éthique discutable, les dépenses allouées à la destruction des espèces dites "nuisibles" sont supérieures aux dépenses liées aux dégâts indemnisés. Il est temps de mettre fin à cette politique insensée de tuerie.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h22
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 17h21
    Je suis contre cet arrêté qui concerne à tuer injustement des espèces d’animaux sans que les dégâts attribués soient réellement justifiés. De quel droit une poignée d’humains se permet de faire des lois pour massacrer la faune sauvage. Stop au massacre et à la destruction de la biodiversité c’est scandaleux.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h21
    La nature est bien faite, elle se regule seule, stop au massacre !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h21
    stop à la destruction de ces espèces
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h20
    quelle est l’utilité de ce décret alors que les données scientifiques sont unanimes pour démontrer que ce système est contesté !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h20
    Encore une fois, un projet de règlementation non basé sur des données objectives ou économiques. Les espèces concernées doivent cesser d’être considérées comme purement nuisibles car elles apportent un service indirect en particulier à l’agriculture, et à l’équilibre général des espèces dans la nature et maintenant en ville. Les dégâts réels par exemple sur les installations avicoles peuvent largement être limités par des mises en places de barrières. Pourquoi la France n’est pas capable de s’inspirer de ce qui fonctionne mieux ailleurs ? !
  •  Arrêté R-427.6, le 19 juillet 2026 à 17h19
    Tout à fait défavorable. L’animal le plus nuidibl6sur cette planète est L’HUMAIN…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h19
    Ce projet d’arrêté méconnait les avis les plus autorisés (MNHN, IGED,…) ainsi que la jurisprudence du conseil d’état rendue en la matière, spécifiquement pour le renard. Son rôle pour les écosystèmes forestiers comme pour les écosystèmes agricoles est totalement passé sous silence.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 17h19
    cet arrêté n’est pas en phase avec la réalité terrain
  •  Avis très défavorable , le 19 juillet 2026 à 17h18
    La biodiversité est déjà en danger, continuer le massacre c’est du suicide, aussi bien pour la nature que pour l’humanité. Faire confiance à la nature et aux écosystèmes c’est la clé et il est plus qu’urgent d’agir pour les préserver