Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 11h50
    Oui pour le classement ESOD de ces 3 espèces
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h49
    Je donne un avis favorable…
  •  AVIS FAVORABLE pour que l’elevage ne s’industrialise pas plus ! , le 20 juillet 2026 à 11h49
    éleveur de volaille pleine air ! nous subissons a longueur d’année des attaques incessante du renard ! plus rien n’y fait même avec des clôtures de plus 1,20m de haut fil électriques au sol sur plusieurs niveau …. il arrive a déjouer tous cela (oui il s’habitue …) une volaille restera toujours plus nutritif pour eux que un malheureux rongeur !
  •  Faire confiance à la nature. , le 20 juillet 2026 à 11h49
    Il ne manque pas de scientifiques compétents pour étudier analyser les équilibres naturels et proposer des solutions pour les laisser s’épanouir. De la plus petite plante au modeste ver de terre jusqu’aux prédateurs actuellement pourchassés. Ils peuvent environ beaucoup pour nous. Après leur extinction définitive il ne sera pas de marche arriere possible et il ne restera plus que la course en avant mortifère dictée par les lobiistes. Vous n’avez pas été élus pour ça…..enfin je croyais.
  •  ESOD espèces à réguler, le 20 juillet 2026 à 11h49
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, nous sommes CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Bien cordialement
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h49
    Avis défavorable Je vote contre
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h49
    La vérité se trouve sur le terrain, les dégâts sont bien réels. Les corbeaux ravagent les semis de tournesols et de maïs comme nous avons pu le constater encore cette année
  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 11h48
    pour le maintiain de notre faune sauvage et réguler les dégats sur les cultures préserver nos petits élevages
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h48
    Avis favorable pour le projet d’arrêté afin de permettre le piégeage des renards corneilles et pies sur les communes de Sarragachies, termes , d’armagnacs, fusterouau,izotges , Cahuzac, Goux, tasque Nous rencontrons egalement des dégât de blaireaux
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h47
    je donne un avis défavorable à l’arrêté pour ceux qui connaisse et qui vivent en ruralité et périphérie de ville sont confronte à des problèmes quotidien sans pour cela pouvoir le quantifier
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 11h47
    Dans la liste ESOD vous pouvez rajouter les êtres humains et retirer toutes les espèces sauvages.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h47
    Contre les actes de cruauté injustifiables
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h47
    Je donne un avis défavorable au dispositif ESOD et au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD. Des études scientifiques montrent qu’il est inefficace et plus coûteux que les dommages causés par ces espèces, qui jouent un rôle important dans les écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Dans d’autres pays (Espagne, Allemagne, Pologne…), des approches plus ciblées et proportionnées démontrent une plus grande efficacité. Imitons les bons élèves !
  •  CHASSEUR, le 20 juillet 2026 à 11h46
    Je suis favorable à cet arrêté préfectoral
  •  Projet d’arrete, le 20 juillet 2026 à 11h46
    Attention les renards régulent la prolifération de certains nuisibles ( rats etc….)
  •  PLUS QUE DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h46
    Ce projet de texte méprise, encore une fois, le rôle des espèces visées dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h46
    Les études disponibles ne démontrent pas clairement que le classement ESOD réduisent efficacement les dégâts sur le long terme. En revanche, elles soulignent que plusieurs espèces concernées jouent un rôle écologique utile et qu’une gestion ciblée, fondée sur des preuves locales, serait plus pertinente qu’une approche générale par espèce.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h45
    Par solidarité avec les départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministérielle, nous sommes contre ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h45

    Le corbeau freux est certainement l’espèce qui s’attaque notamment aux semis de cérales ce qui justifie pleinement son classement en ESOD.

    J’émets donc un avis défavorable au projet d’arrêté relatif au retrait du corbeau freux de la la liste des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts.

  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h45
    Avis favorable avec une extension du classement de la pie en ESOD. Sur ma commune une soixantaine de pies ont été capturées autour du village : la prédation sur les nids d’oiseaux de différentes espèces est très importante ( palombe, tourterelle des bois, tourterelle turque, merle noir, mésanges, rouge-gorge, rouge-queue , etc…