Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable., le 20 juillet 2026 à 11h54
    Les modalités concernant les ESOD sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques.
  •  Avis défarorable, le 20 juillet 2026 à 11h54
    Plutôt que de détruire tout ce qui ne nous convient pas, posons nous la bonne question : que doit-on changer dans nos pratiques pour cohabiter avec la faune sauvage. La destruction n’est PAS la solution, les études scientifiques le prouvent
  •  ESOD 2026, le 20 juillet 2026 à 11h54
    FAVORABLE ! Certaines espèces sont obligatoirement à reguler, Ci cela n est pas fait, elles,suite à tout un tas d autres critères, detruise d autres espèces . Quand ont dit reguler…ne veux pas dire DETRUISE TOTALEMENT ! Bien sur qu ils ont un rôle à jouer dans la gestion environnementale. Beaucoup devraient le comprendre plutôt que de systématiquement faire l inverse.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h54
    Avis défavorable car certaines espèces ne figurent plus dans cet arrêté et pourtant toujours autant de dégâts. Il n’y a que ceux qui n’ont rien qui y sont favorable !
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h54
    Il est temps d’arrêter de penser rendement et uniquement dans le sens de certains humains, et de penser aux animaux en temps qu’êtres vivants, et faisant partie pleine et entière de notre planète et de son bon fonctionnement depuis des millions d’années. Arrêtez de massacrer des animaux en les classant dans telles ou telles cases. STOP
  •  consultation sur ESOD, le 20 juillet 2026 à 11h53
    Je suis défavorable a cette application
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h53
    Puisque seul l’argument économique ne peut avoir de valeur à vos yeux : Une étude estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Il n’y a rien d’autre à dire … Si vous continuez à donner votre accord pour ces chasses qui n’ont aucun sens surtout avec ces périodes de sécheresse qui mettent à mal la faune, c’est uniquement pour faire plaisir aux chasseurs et aux agriculteurs qui votent alors que les renards ne votent pas ! Toutefois, n’oubliez pas que les défenseurs des animaux votent aussi ! et que nous avons de la mémoire …
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 11h53
    Ce projet d’arrêté me semble convenable, je lui donne un avis favorable
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h52
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Il est vital aujourd’hui d’arrêter de considérer la faune sauvage nuisible. Elle participe à un équilibre bien précaire de notre écosystème. La faune sauvage n’est pas nuisible mais notre allié.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h51

    Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h23
    Je pense que les décisions prisent doivent reprendre les données techniques et scientifiques qui ont fondé les propositions initiales.

    Une personne qui porte une charge ou une responsabilité ne devrait pas mentir effrontément sans en subir les conséquences. Détenir une majorité ou un pouvoir, ce n’est pas avoir raison.

    Le parjure devrait être un crime reconnu en France, comme c’est la cas aux USA, notamment pour un Président, les Ministres, les Elus ou candidats, les fonctionnaires et les journalistes.

    Une assemblée populaire rassemblée dans un collège a collectivement un âge mental d’un enfant de 13 ans. Les écologistes n’ont aucune difficultés aujourd’hui à manipuler ou à dénoncer pour convertir une partie de la population à des croyances dignes de "sectes de fin du monde". S’ils dénoncent les problèmes, ils n’apportent aucune solution si ce n’est aggraver encore plus la situation. Alors que la solution revient aux vrais scientifiques s’ils savent rester intègres.

    Triste époque, mais c’est comme le rugby, mais il faut rester solidaire pour pousser continuellement dans la mêlée contre l’équipe adverse. Personne ne doit rester sur le banc de touche.

  •  Arrêtez le massacre !, le 20 juillet 2026 à 11h51
    Nous vivons en Ariège, au milieu de forets et de prairies naturelles. Les animaux sauvages, les oiseaux sont nos voisins et tout se passe bien. Mon Maris est agriculteur et la aussi la cohabitation est harmonieuse. L’humain a besoin de tous ses ailiers : animal, végétal , minéral. La bonne entente est possible. S’il vous plaid, arrêtez de vouloir tuer le vivant, c’est insupportable !
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h51
    Pas de données scientifiques pour restreindre les périodes et autorisations de contrôler les ESOD. Il faut s’appuyer sur des données scientifiques.
  •  pour la science contre l’idéologie, le 20 juillet 2026 à 11h51
    les scientifiques travaillent avec des méthodes permettant l’analyses des pours et des contres quand ils font professionnellement leur travail. les politiciens , eux ne travaillent pas mais ont une opinion émotionnelle souvent liée à leur perception de leur réélection. sur des sujets techniques faisons confiance aux professionnels.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h51
    Avis favorable au projet d’arrêté Il est important de maintenir le classement en ESOD du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde, sur les communes concernées, dans le Gers.
  •  Avis défavorable à cet arrêté. , le 20 juillet 2026 à 11h51
    Cet arrêté ne tient absolument pas compte des réalités que nous , ruraux, rencontrons sur le terrain.
  •  Pourquoi détruire , le 20 juillet 2026 à 11h50
    Je suis une personne de la campagne et sans animaux , la campagne serait morte, triste et sans intérêt car si l’humanité veut vivre , nous avons besoin du vivant. (Insectes, oiseaux, gibier, végétaux etc ) On ne peut pas faire comme l’île de Pâques, sinon l’humidité disparaîtra)
  •  AVIS Défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h50
    Non à ces mesures aberrantes de destruction ! Les mesures de prévention et de protection suffisent largement. La science a par ailleurs démontré que les mesures de destruction de ces espèces sont au mieux inefficaces, au pire contre-productives (voir les rapports existants sur ce sujet). Il est urgent de cesser ces approches d’un autre temps, au service des seuls lobbys de la chasse et de l’agro-industrie, pour promouvoir une autre approche du vivant. Les seules urgences existentielles de notre époque sont celles de la lutte contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, qui ensemble compromettent l’habitabilité de notre planète.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h50
    Laissons la Nature se réguler elle-même et ces animaux vivre en paix.
  •  arrêt d’élimination des espèces , le 20 juillet 2026 à 11h50
    bj arrêtons de supprimer nos espèces naturelles comme le renard, la fouine et bien d’autres. La nature a toujours su se réguler sans l’homme. Après nos arbres, c’est les animaux sauvages que l’on veut abattre. STOP. Laisser les vivre.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h50
    Ces décisions ne sont pas basées sur des éléments techniques et scientifiques, juste des suppositions