Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71708 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h54
    La destruction des espèces concernées par cet arrêté va à l’encontre d’une politique raisonnable de préservation de la biodiversité. En outre, elle ne tient pas compte du rôle essentiel que ces espèces jouent les unes dans la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, les autres dans la dispersion des graines. Je suis résolument défavorable aux mesures prévues par ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h53
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et leur destruction n’est pas efficace. Je ne vois pas l’intérêt de cet arrêté.
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h53
    Toutes les espèces ont leur part d’importance dans les réseaux d’interdépendance en place dans le vivant. Peu importe leur popularité. Peu importe le niveau d’affection ou de répugnance qu’on leur porte. Ce réseaux sont d’une complexité telle que l’action humaine y est grossière et très souvent délétère. L’homme exerce déjà une pression folle sur la biodiversité et les milieux naturels (où ce qu’il en reste). Notre espèce pense que son action au sein du vivant est nécessaire ou indispensable ou impérieuse. C’est pourtant tout le contraire que l’expérience nous invite à voir. Laissons les espaces naturels libres de toute interférence humaine et le vivant reprend ses droits. Retirons nous autant que possible des forêts, montagnes, prairies, lagunes, espaces côtiers et, plus généralement, de tout autre espace à peu près naturel. Même en ville. Il n’y a que cela d’à peu près intelligent à faire. Cessons le reste.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h53
    Bonjour, La destruction des ESOD coûte très chers et n’est pas efficace. Écologiquement aberrant dans cette période de forte diminution de la biodiversité. J’émets un avis défavorable.
  •  Avis Défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h53
    Juste honteux et je dépose et revendique mon avis défavorable des destructions des espèces protégées .
  •  Défavorable à l’arrêté , le 18 juillet 2026 à 16h52
    Qu’on en soit encore là avec toutes les connaissances scientifiques sur la biodiversite,c’est la preuve de la mauvaise foi des décideurs politiques. Affligeant !
  •  arrêté 427-6 classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h52
    AVIS TRES DEFAVORABLE tous les animaux sont utiles pour la vie sur cette planète
  •  Absolument défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h51
    Vivant dans le centre Bretagne , je suis heureux de vivre dans un environnement ou la nature auto régule l’équilibre entre espèces . Le renard par exemple mange pres de 4000 rats taupiers par an . Le ragondin entretient les zones humides. Laissons les vivre
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h51
    La conservation d’un environnement diversifié est importante, nous devons nous adapter à la faune et la flore avec lesquelles nous vivons.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h51
    La plupart des espèces naguère considéré comme nuisible dans la mesure où elle occasionne ou peuvent occasionner des dégâts sur les cultures, sont aujourd’hui reconsidérées dans un consensus scientifique comme utiles à l’équilibre écologique de la biodiversité, par leur action de régulation naturelle des surpopulations et leur effet sur la limitation des zoonoses . Il est manifeste que certaines corporations dont les lobbies sont puissants comme les chasseurs, ont intérêt à les maintenir classées nuisible, ceci à l’encontre de l’intérêt général. Les populations d’animaux sauvages toutes espèces confondue ont dors et déjà diminué drastiquement, certaines sont pratiquement anéanties, il est plus qu’urgent de respecter celles qui restent, ne serait-ce que pour la survie même de l’espèce humaine. Je suis donc absolument opposé à toute mesure prise pour le classement comme nuisible des prédateurs .
  •  Avis Défavorable au projet d’arrêté classement ESOD 2026 / 2029, le 18 juillet 2026 à 16h51

    Il n’est aujourd’hui plus à prouver que les espèces incriminées jouent un rôle essentiel et positif dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette, la fouine participent, entre autres, à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Il est d’ailleurs plutôt curieux, pour ne pas dire hypocrite, que les tenants de la destruction de ces espèces se positionnent souvent en défenseurs des agriculteurs, alors qu’en réalité lorsqu’ils détruisent ces dernières ils favorisent la prolifération des dits rongeurs responsables de pertes de récoltes lorsqu’ils pullulent. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers entre autres bienfaits.

    Alors stop à cet acharnement contre ces espèces indispensables au bon équilibre écologique, donc à la vie sur terre… dont la nôtre !

  •  Avis défavorable - Raph.T, le 18 juillet 2026 à 16h51
    Je donne un avis défavorable concernant cette consultation. On souhaite encore une fois mettre en place des mesures pour protéger les intérêts de l’espèce humaine car la faune/flore pourrait la menacer, sans regarder ce que ces mêmes intérêts humains provoque comme désastre sur ladite faune/flore.
  •  avis DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h50

    Si on écoute la science, elle nous dis que L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » (donc ESOD) s’avère inefficace et coûteuse.
    https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse
    Donc si l’objectif était économique, on fait l’inverse, puisque ça revient plus cher que de ne rien faire.

    Si on écoute la morale, on se demande pourquoi appliquer encore une logique coloniale vis à vis du monde sauvage, où on tuerait ou massacrerai tout ce qui est prés-supposé (la science montre qu’on suppose mal) nous tracasser.

    La logique coloniale nous enseigne encore aujourd’hui qu’on paye très cher son application, et on a pas encore finit d’en payer la dette, humaine, écologique, voire morale.

    Donc avis totalement défavorble. Il faut aller dans le sens inverse : comment vivre ensemble / avec plutôt que vivre sans / contre.

  •  Non à ce texte !!!, le 18 juillet 2026 à 16h49
    Arrêtons de détruire notre habitat et tout ce qui y vit. Nous n’avons aucun droit sur la nature. Jusqu’à l’apparition d’Homo Sapiens, la vie sur terre a toujours bien fonctionné, même après de grosses catastrophes naturelles.
  •  Classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 16h49
    Avis Favorable pour le classement ESOD Les espèces n’ayant pas de prédateur doivent être régulées afin qu’il n’y ai pas une seule espèce dominante en fin du cycle.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h49
    Je suis contre cette "guéguère" que l’on fait à tous ces animaux sauvages sous des pretextes falacieux…De quel droit, une poignée de forcenés tuent et massacrent ces espèces soi-disant nuisibles ? Depuis le temps, n’a t’on pas compris que TOUTES les espèces ont leurs rôles à jouer dont dépend notre survie ? La biodiversité est une chaine . Si l’on supprime des maillons, toute la chaine part en morceaux. Les actions humaines sont de plus en plus folles….Arrêtons le massacre !
  •  inquiétude, le 18 juillet 2026 à 16h49
    Que ce soit sur le nombres d’espèces visées ou sur les modes de chasse autorisés, je suis inquiet du monde naturel que nous allons laisser aux générations futures. Les critères retenus sont dicutables et, dans ce cas, la retenue devrait être la règle.
  •  Défavorable et honteux, le 18 juillet 2026 à 16h49
    Comment pouvez-vous oser dans l’époque que nous traversons, qui voit l’effondrement de la biodiversité et la suffocation du vivant contribuer encore davantage à la destruction, à la cruauté, à la bêtise ? Non seulement vous contribuez, mais vous l’encouragez. Vous devrez rendre compte devant les générations futures, qui, c’est encore mon espérance, auront honte de la manière dont vous traitez le vivant. Quelle est la seule espèce vraiment nuisible dans ce monde ? Quelle est la seule espèce qui détruit tout ce qui l’entoure, au nom de cette croyance que tout lui appartiendrait ? Il est urgent d’apprendre à coexister, à partager cette terre avec les autres être vivants. Il est urgent d’apprendre à respecter la vie, sous toutes ses formes, et cesser ces classifications absurdes, qui entacheront encore un peu plus de honte notre époque désolante.
  •  Non au massacre des espèces soit disant susceptibles d’occasionner des dégâts !, le 18 juillet 2026 à 16h48
    Je dis non à toute sorte de massacre. ON N’A PAS LE DROIT DE CONTINUER à détruire la faune de n’importe quelle sorte ! Ni la faune ni la flore, d’ailleurs ! Les excuses pour le faire sont absurdes !
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h48
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes, les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore et encore la biodiversité.