Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62671 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je m’oppose à ce projet pour la seconde année consécutive Le classement en ESOD de ces espèces est une aberration écologique et économique. Ces animaux jouent un rôle indispensable à notre biodiversité, comme le renard qui régule naturellement les postulations de rongeurs. Leur destruction massive et systématique est inefficace, non justifiée scientifiquement et coûteuse. Il faut réfléchir le vivre ensemble et abandonner ces abattages inutiles au profit de solutions de prévention non létales.
  •  Préservation de la Biodiversité , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Il devient IMPÉRATIF de sauvegarder notre Biodiversité en France. Beaucoup de pays Européens prennent des mesures en ce sens, alors pourquoi ce retard dans notre pays ?
  •   Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je formule un avis extrêmement défavorable à ce projet d’arrêté. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité en France et en Europe, démontré par des rapports scientifiques alarmants, ce texte maintient une logique archaïque de destruction systématique d’espèces indigènes, sans justification scientifique solide ni prise en compte des alternatives non létales. Pire encore, le rôle fondamental et nécessaire des espèces en question dans le système écologique et l’impact positif, necessaire et utile sur les activités humaine, en particulier agricole, ne sont jamais pris en compte.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je donne mon avis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je pose un avis défavorable car les destructions ne permettent pas de régler les soucis pour lesquels on passe à l’acte. En effet les études scientifiques montrent que ça ne réduit pas les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h05
    Je suis défavorable à des solutions de facilité car rapides et pour des solutions douces alternatives qui favorisent le vivre ensemble. Une planète.
  •  DESTRUCTION DES ESPÈCES, le 16 juillet 2026 à 09h04
    JE SUIS CONTRE CE PROJET ! Dans la nature, il n’y a pas de nuisibles .il n’y a que des ensembles interdépendants..le terme nuisible est un concept humain, c’est ce qui va à l’encontre des ses besoins et de son désir d’hégémonie .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h04
    Je ne considère pas qu’il soit nécessaire de tuer ces animaux pour qu’il ne soit plus nuisible. Il faut mettre en place des méthodologie pour leur permettre de jouer leur rôle écologique sans que cela n’ai un impact sur les activités humaines.
  •  Avis défavorable 16 juillet, le 16 juillet 2026 à 09h04
    Je suis contre la destruction des espèces. C’est l’homme qui est son propre nuisible
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h04
    Le 16 juillet 2026 à 09h03. Arrêtons de vouloir contrôler le vivant pour se rendre compte plus tard que c’était une erreur d’intervenir.
  •  Avis défavorable à la destruction d’espèces dites "nuisibles", le 16 juillet 2026 à 09h04
    Les renards dévorent des milliers de campagnols et doivent donc être considérés comme des auxiliaires de l’agriculture. Toutes les espèces ont leur place dans la biodiversité. L’espèce la plus nuisible… c’est nous !!!
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h03
    Pour la liste des ESOD à réguler
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h03
    Encore une intervention qui permet aux chasseurs de donner libre cours à leur sauvagerie. Moins l’humain intervient dans la biodiversité mieux c’est
  •  Application de l’article R. 427-6, le 16 juillet 2026 à 09h03
    Les espèces dites nuisibles ont leur place dans les écosystèmes tout comme l’ensemble des espèces vivantes. Vouloir réduire leur population fait courir le risque de déséquilibrer encore plus ce fragile et complexe équilibre. Nous portons une lourde responsabilité dans la souffrance infligée à notre environnement, il faut en tirer les leçons pour l’avenir, si nous souhaitons qu’il y en ait un …
  •  Les destructions d’espèces doivent échapper aux lobbies de la chasse et de certaines organisations agricoles., le 16 juillet 2026 à 09h03
    Les avis des scientifiques doivent prévaloir. La mise sous le boisseau du réchauffement climatique et ses conséquences dramatiques malgré les alertes des scientifiques doivent nous faire réfléchir est agir.
  •  DESTRUCTION DES ESPECES UTILES, le 16 juillet 2026 à 09h03
    Mais qui sont les nuisibles au juste? Les 2 pattes qui polluent à tour de bras jour après jour et sans complexe et pour qui tout est fric, fric, fric ou ces 4 pattes ou 2 ailes fort utiles même à leurs éradicateurs?
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 09h03
    Avis favorable. Certaines especes non regulees interdisent la reproduction d’especes endemiques
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h02
    Contre cette régulation . surtout car elle n’est pas réellement contrôlée et appliquée pas des personnes responsables :dans ma campagne comme au farwest : tir de carabine hors période de chasse en lisière de village pour le bon plaisir des chasseurs en manque .
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h02
    Chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème et a le droit universel de vivre. Si vous estimez que les animaux sauvages doivent être régulés car ils sont "nuisibles" pour l’humain, rappelez-vous que l’humain est également un animal et est nuisible à lui-même, allez-vous également le réguler en permettant des chasses aux "nuisibles"? Nous détruisons leur habitat, leurs sources de nourriture, polluons les eaux, mais eux n’ont pas le droit de nous causer le moindre petit dégât sous peine de se voir exterminer? La planète appartient à tous et non exclusivement à l’humain.
  •  DEFAVORABLE ! Contre ce nouveau classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h02

    Je suis opposée au classement généralisé de plusieurs espèces sauvages en ESOD.

    Le renard, les martres, les belettes, les corvidés et les étourneaux jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Ils participent à la régulation naturelle des rongeurs, à la dispersion des graines et au maintien de l’équilibre de la biodiversité.

    Je considère que les destructions systématiques et permanentes de ces espèces devraient être remplacées par des mesures de prévention ciblées, adaptées aux situations locales et fondées sur des données scientifiques solides.

    Avant toute autorisation de destruction, il serait souhaitable de démontrer l’existence de dégâts significatifs et de privilégier des solutions non létales lorsque cela est possible.

    La biodiversité est déjà fortement fragilisée. Il est nécessaire de revoir en profondeur le dispositif ESOD afin qu’il soit plus proportionné, plus scientifique et plus respectueux du vivant.

    Vivant à la campagne, j’observe quotidiennement l’importance de la faune sauvage. Le renard, par exemple, contribue à limiter les populations de campagnols et de rongeurs. Je souhaite une meilleure cohabitation entre les activités humaines et la biodiversité plutôt qu’une destruction systématique des espèces sauvages.