Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD, le 30 juillet 2026 à 13h29
    Je suis très défavorable. Toutes ces espèces dites "nuisibles" sont absolument indispensables à l’équilibre de la faune et la flore en milieu naturel.
  •  Président de la association des piégeurs marnais, le 30 juillet 2026 à 13h29
    Avis défavorable ce projet n’ est pas du tout en corrélation avec l avis du CNCFS du 12 mai 2026 Etant l’interlocuteur sur les demandes d’intervention pour des dégâts des ESOD j ai de plus en plus d appel que ce soit pour des dégâts sur des cultures ou des particuliers comment fera t on pour protéger ces biens? cela répond a une régulation et non éradication
  •  Contre la chasse, le 30 juillet 2026 à 13h29
    Sois disant pour réguler : même si ce n’était qu’un prétexte… Après les incendies, le peu de survivants ont besoin de répit. Sinon, nous n’aurons bientôt plus ni faune, ni flore ! Chaque animal est utile !
  •  Et l’homme ?, le 30 juillet 2026 à 13h28
    Quand on voit comment l’homme détruit sa planète, à quand son classement parmi les nuisibles ? Rassurons-nous, à l’allure de cette destruction, il n’y aura bientôt plus rien à classer !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h28
    Des incendies on été reportés par des cause humaines. La plus grande victime des canicules et incendies est la faune sauvage. Ce n’est pas eux qui sont la plus grande menace d’un des poumon de notre planète.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h28
    "certains individus peuvent occasionner localement" des dégâts. Tout est dit pour moi. La régulation se ferait si on ne jouait pas non plus avec leur environnement.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h28
    Avis défavorable. Les espèces visées contribuent à l’équilibre naturel des écosystèmes. Leur destruction permanente n’est pas justifiée et son efficacité n’est pas établie scientifiquement. Face à l’érosion de la biodiversité, la préservation de ces espèces devrait être privilégiée, avec des interventions ciblées uniquement lorsque cela est réellement est strictement nécessaire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h28
    Ces mesures contres les espèces qualifiées « esod » va à l’encontre des connaissances que nous avons concernant l’équilibre inter-espèces et proies/predateurs. La contributions de collèges de scientifiques est déterminantes pour définir des mesures adaptées à chaque territoire afin de protéger le vivant et la cohabitation humaine. Le respect de l’environnement et la protection de la biodiversité sont déterminants pour préserver un monde habitable pour nous et nos descendants.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h28
    Je suis complètement défavorable. La nature a assez souffert cet été. Une tuerie de masse qui coûterait bien plus que les dégâts que ces espèces provoquent.
  •  Madame, le 30 juillet 2026 à 13h27
    Je suis défavorable à la régulation des espèces dites nuisibles, alors que ces espèces sont nécessaires à la régulation naturelle.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h27
    Ce n’est pas à la faune de subir la sur industrialisation créée par l’homme , c’est à nous de trouver les moyens de protéger nos cultures et bétail ..
  •  Priorité aux situations locales, le 30 juillet 2026 à 13h27

    Afin que localement les décisions adéquates puissent être prises, il convient de garder les espèces concernées par cette consultation dans la liste des ESOD.

    J’émets donc un avis défavorable à cette déclassification.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h27
    Aucune étude scientifique ne valide cela - travaillez avec la nature et pas contre elle et écoutez une bonne fois pour toutes les spécialistes !!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h27
    Après les feux qui ont ravagé nos forêts et décimé de nombreux animaux il est inadmissible de vouloir encore les chasser . Halte au classement en nuisible d animaux qui participent à la biodiversité.
  •  très défavorables : Préserver les équilibres naturels et renoncer au classement systématique des mustélidés parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 13h26

    Madame la Députée, Monsieur le Député,
    Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

    Nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de protéger les fouines, les martres, les belettes et, plus largement, les espèces sauvages qui participent à l’équilibre de nos écosystèmes.

    Ces animaux ne doivent pas être considérés uniquement sous l’angle des dommages ponctuels qui peuvent parfois leur être attribués. Ils jouent également un rôle écologique important, notamment par la régulation naturelle des populations de rongeurs. Leur présence contribue ainsi au fonctionnement des milieux ruraux, agricoles et forestiers, ainsi qu’à la limitation de certains déséquilibres biologiques.

    Le classement d’une espèce parmi les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ne devrait donc jamais reposer sur des perceptions générales, des traditions ou des intérêts particuliers. Une telle décision devrait être fondée sur des données scientifiques récentes, vérifiables, localisées et proportionnées, démontrant à la fois la réalité des dommages, leur importance et l’absence de solutions alternatives satisfaisantes.

    La destruction régulière ou permanente d’animaux prédateurs peut produire des effets écologiques contraires à ceux recherchés. La raréfaction de ces espèces peut notamment favoriser la prolifération de certains rongeurs, perturber les chaînes alimentaires et réduire encore davantage la biodiversité, déjà fragilisée par l’artificialisation des sols, la disparition des habitats, les pesticides et le changement climatique.

    Nous demandons en conséquence :

    que le principe de précaution s’applique lorsque l’état des populations est insuffisamment connu ;
    que toute décision de classement soit précédée d’une expertise scientifique indépendante ;
    que les dommages allégués soient précisément documentés, quantifiés et territorialisés ;
    que les méthodes préventives et non létales soient systématiquement privilégiées ;
    que les effets bénéfiques de ces animaux sur les écosystèmes et l’agriculture soient intégrés dans l’évaluation ;
    que les espèces dont les populations sont en recul ne puissent être détruites sans justification scientifique particulièrement solide ;
    que les décisions publiques ne soient pas principalement déterminées par les intérêts d’un groupe d’usagers, mais par l’intérêt général et la préservation durable du patrimoine naturel.

    La nature ne peut être administrée comme un ensemble d’espèces utiles d’un côté et nuisibles de l’autre. Chaque espèce s’inscrit dans un réseau complexe de relations biologiques. Supprimer un prédateur ou affaiblir durablement sa population peut entraîner des conséquences indirectes importantes, parfois irréversibles.

    Nous sommes favorables à une approche équilibrée, capable de prendre en compte les difficultés locales réelles lorsqu’elles sont démontrées, mais refusant les destructions généralisées, préventives ou insuffisamment justifiées. Lorsqu’un problème particulier survient, la réponse doit être ciblée, temporaire, contrôlée et précédée de mesures de protection adaptées.

    Protéger les fouines, les martres, les belettes et les autres prédateurs naturels, c’est aussi défendre une agriculture moins dépendante des moyens chimiques, préserver la biodiversité et reconnaître la valeur intrinsèque des animaux sauvages.

    Nous vous demandons donc de soutenir une politique fondée sur la connaissance scientifique, la proportionnalité et la coexistence avec la faune sauvage, et de vous opposer à tout classement ou reclassement qui ne serait pas étayé par des données rigoureuses et transparentes.

    La défense de la nature ne consiste pas à éliminer les espèces qui dérangent certains usages humains, mais à rechercher les conditions d’un équilibre durable entre les activités humaines et le vivant.

    Nous vous remercions de l’attention portée à cette demande et de votre engagement en faveur d’une politique respectueuse de la biodiversité et de l’intérêt général.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h26
    Je suis totalement défavorable car ne repose sur aucun fondement valable .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h26
    Il va falloir comprendre que la nature n’est pas notre ennemi. Le seul nuisible pour l’homme c’est l’homme.
  •  Je suis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h26
    La faune meurt de l’activité humaine et de la dévastation climatique qu’elle cause peut être y’a t’il autre chose pour s’occuper que d’aller dans les bois faire de la cruauté un loisir.
  •  Totalement défavorable à ce projet , le 30 juillet 2026 à 13h26
    Dans cette période d’incendies majeurs qui déciment la faune dans de nombreuses régions, il m’est insupportable qu’un projet de loi estime nécessaire de tuer encore davantage ! Partout en France, tous ceux considérés comme "ESOD" - Martres, Fouines, Belettes, Corbeaux, Corneilles, et d’autres encore - ne sont pas nuisibles mais au contraire sont utiles à la Nature : ils doivent absolument être préservés !!
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h26
    Très défavorable