Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Projet destruction , le 30 juillet 2026 à 13h33
    Je m’oppose à 1000%, à ce projet de destruction de certaines espèces animales ! De quel droit et pour quelles raisons, vous autorisez les chasseurs à soit-disant reguler? La faune souffre ! Pas besoin d’en rajouter une couche. Toutes ces espèces ont vu leur nombre diminuer. Alors laissez-les tranquilles !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h33

    Objet : Avis défavorable
    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 pour les motifs suivants :

    * Respect du vivant : La destruction systématique de ces espèces ne répond plus aux attentes éthiques de notre société face à la crise de la biodiversité.
    * Alternatives de gestion : Il est urgent de privilégier des méthodes préventives et non létales (effarouchement, protection des élevages, clôtures) plutôt que le piégeage et le tir.
    * Rôle écologique : Ces animaux, notamment les prédateurs comme le renard, sont des auxiliaires précieux qui régulent naturellement les rongeurs et protègent indirectement nos cultures et notre santé.

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une cohabitation respectueuse .

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h33
    Je pense qu’il s’agirait de s’occuper de choses vraiment importantes comme le changement climatique et la France entrain de brûler
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h33
    Arrêtons de tuer sans réflexion… cet arrêté coute plus cher que les dégats occasionnés
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h32
    Élémentaire biodiversité et équilibre écologique … Le nuisible = l’homme ! Arrêtez toutes ces décisions non réfléchies, non éclairées, au service d’intérêts nuisibles de quelques-uns qui ’brûlent’ notre planète …
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h32
    Aucune étude scientifique prouve que toutes ces espèces soient nuisibles. Qu’allons nous laisser à nos petits enfants ?
  •  Avis très défavorable à la mise en place de la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 13h32
    Je suis totalement opposée à cette liste qui nie à nouveau les principes évidents de la protection de la biodiversité . Honte à la France.
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h31
    Aucun animal ne devrait être déclaré nuisible car tous jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature.
  •  Contre la possibilité de tuer a tout va les espèces jugées nuisibles par certains hommes, le 30 juillet 2026 à 13h31
    Quelle tristesse encore une fois de lire que l’homme s’octroie le droit de dire qui peut vivre et qui doit mourrir à propos de ce qu’ils nomment les espèces nuisibles La nature a toujours su se réguler le problème est que nous limitons de plus en plus leur habitat naturel et ce n’est jamais assez Et tout ça pourquoi pour faire plaisir à une minorité Toutes ces espèces sont déjà suffisamment éprouvées par le changement climatique et tout ce qui en découle comme tous ces feux qui déciment une faune qui se meurt en silence et dont certains des dits nuisibles font partis Alors s’il vous plait un peu d’indulgence et de compassion et laissez les vivre quelqu’ils soient
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h31
    Aucune de ces espèces ne devraient être considérée comme nuisible. Modifier les termes et continuer l’abattage, c’est non. L’heure est à la protection de la biodiversité et du vivant dans son ensemble.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h30
    De nombreuses études montrent que les animaux dits nuisibles ont des impacts plus utiles que nuisibles comme tous les animaux d’où d’ailleurs leur présence sur terre. L’appellation nuisible est une appellation purement humaine faite en rapport avec des conjectures peu objectives, parfois par rapport à une seule catégorie de personnes sans aucune concertation globale sur la nature D’autre part les choses évoluent, d’où d’ailleurs cette concertation, c’est bien que quelque chose est à revoir. La place de l’humain sur la planète , le réchauffement climatique, autant de nouveaux paramètres qui ne peuvent pas encore nous donner le vrai impact de décimer des populations animales classées nuisibles il y a trop d’années en arrière pour connaitre l’impact future. A l’époque de leur classification, la vision était trop arriérée et purement économique et pas assez éclairée au futur et à la nature. La meilleure façon de remanier la liste des nuisibles serait de repartir de zéro en rapport avec la planète actuelle et de décider au fur et à mesure. Ce classement utile/nuisible ne peut échapper à la règle selon laquelle rien n’est pareil d’une époque à une autre. Dans ma seule région par exemple, le nombre de rongeurs a explosé alors que nous ne voyons plus de renard, cela ne peut être le fruit du hasard et les maladies transmissibles à l’homme par les rongeurs sont plus dangereuses que celle du renard car les rongeurs vivent près voire dans nos maisons. Ce seul classement du renard en nuisible est très dangereux pour la nature et les humains sachant que plus de 600 000 renards sont tués chaque année et les rongeurs pullulent dans les hangars, au point que seul le poison est possible mais lui également est dangereux pour les animaux utiles comme les chouettes, ce n’est pas un moyen durable pour lutter contre la prolifération des rongeurs. "Le serpent qui se mord la queue", c’est ce que nous faisons actuellement, tuer les prédateurs des rongeurs et semer du poison partout qui tue les autres animaux. Mon constat est le même pour toutes les autres espèces dites nuisibles, la nature a créé des espèces en fonction de leur utilité dans la chaîne, c’est le bons sens de la nature. La France a besoin de retrouver ce bon sens, nous voyons bien les catastrophes partout dues aux décisions humaines, il est urgent de s’en rendre compte, tout va mal partout, essayons de rééquilibrer nos mauvais choix et de voir à long terme.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h30

    Ces ressources sont certainement mieux à même que l’homo sapiens de s’autoreguler.

    Et si nous arrêtions de jouer un rôle qui n’est pas le nôtre à savoir se permettre de décider qu’elles espèces éradiquer et qu’elle espèce conserver ?
    Et si nous nous occupions de notre cas au lieu dmde nous occuper des autres espèces animales ?

  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 13h30
    Il y a déjà péril pour de nombreuses espèces animales. De quel droit l’espèce humaine décide t’elle de la vie et de la mort d’autres espèces sans vergogne. Nous allons tous vers le Grand Silence si nous ne réagissons pas. Votons massivement contre. Je transfère autour de moi.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h30
    Je suis totalement contre l’arrêté. La faune a suffisamment souffert des nombreux incendies en cours. Chaque être vivant est indispensable à la chaîne alimentaire. Cessons de vouloir tout réguler voire éliminer certaines espèces selon nos seuls critères de confort ou de productivité. Merci
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h30
    Cela autorisé une destruction trop large d’espèces utiles aux écosystème, sans privilégier des solutions non létales.
  •  Défavorable au projet d’arrêté pour l’applicationde l’articleR.427-6 du code de l’environnement…, le 30 juillet 2026 à 13h30
    Je suis défavorable à ce projet qui s’inscrit non seulement dans un renoncement a la protection de la nature mais accelere le massacre général de ce patrimoine irremplaçable.que penser d’un état qui participe et même, orchestre cela?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h30
    Chaque animal a un écosystème, pour moi agricultrice, le corbeau freux détruit mes plantations de maïs, s’attaque aux silos, rejettent des fientes qui peuvent amener mes vaches laitières à avorter
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h29
    Il serait tant de réfléchir à arrêter les méthodes écocides et biocides pour réfléchir à comment vivre avec le vivant. A quel moment l’homme comprendra qui a tort d’essayer de soumettre la nature à tout prix ?
  •  Animaux utiles pas nuidibles, le 30 juillet 2026 à 13h29
    Ces animaux sont utiles à l’équilibre de notre faune. Pensez aux prochaines générations. Que serait devenu la faune française, brisee , desequilibrees, envahis de maladies due a l’envahissement d’insectes naturellement regulés par ces " supposés nuisibles"? Chaque xérès vivant a son Utilité .merci pour nos enfants et petits-enfants.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h29
    La notion de « nuisible « est un non sens, si problème à régler comme en Suisse il doit se faire par des gardes assermentés, pas par des chasseurs qui se baladent toute l’année avec leurs fusils pour des résultats souvent bien médiocre. Rendez la nature aux citoyens, réduisez les périodes de chasse en particulier pas de chasse le dimanche pour que les familles puissent profiter de la nature