Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h37
    Pas de commentaires , fichez leur la paix !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h37
    Ses espèces ne sont pas des nuisibles, elles sont classées comme tel pour assouvir un besoin mal sain de domination et de tuer. Laissez la faune et la flore tranquille.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h36

    Avis défavorable

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une triste spécificité française, sans équivalent au sein de l’UE.

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. D’ailleurs, les sociétés scientifiques consultées par le gouvernement invitent celui-ci à revoir sa copie : Museum d’Histoire Naturelle, IGEDD.

    Au contraire, ces abattages, en portant atteinte aux équilibres écosystémiques ont un effet contreproductif (déplacement de populations, adaptation de la natalité) et pernicieux (hausse des populations prédatées telles que les rongeurs, responsables de dégâts aux cultures et de transmission de maladies, qu’il faut donc combattre par la voie chimique pour compenser l’élimination des prédateurs naturels… !).

    Ces abattages sont aussi à l’origine de souffrances considérables pour les espèces chassées compte tenu des modes et des périodes autorisés (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). 

    Ce projet d’arrêté absurde qui ne répond qu’aux besoins des chasseurs et de la FNSEA ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction (protection des élevages et des poulaillers notamment). 
    L’adopter signifierait s’égarer alors que l’urgence écologique demande précisément des mesures de protection renforcée des écosystèmes.

  •  Mme Myriam-Hahn Plouvier, le 30 juillet 2026 à 13h36
    Avis complètement défavorable à ce projet… Tout a été dit dans les commentaires précédents… merci à ceux qui en tiendront compte !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h36
    En totale opposition, l’humain fait suffisamment de dégâts sur le vivant.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h36
    Laisse les animaux tranquille
  •  Je m’oppose à ce projet : en plus de la barbarie qu’il engendre, c’est un non-sens environnemental et économique., le 30 juillet 2026 à 13h35
    S’il fallait détruire toutes les espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts", et bien… l’espèce humaine serait à éradiquer de façon très urgente, tant elle est nuisible (et non pas "susceptible de l’être") non seulement aux autres occupants de cette planète, mais surtout à elle-même ! D’ailleurs, en persistant à émettre des décrets aussi pertinents, nos décideurs font que ce travail d’auto-éradication de l’humanité est en très bonne voie : il suffit de constater les dégâts bien moins "invisibles" survenus ces derniers jours… Depuis 50 ans, tous les observateurs des évolutions environnementales nous alertent de la catastrophe à venir. Il ne s’agit plus d’un avenir de science-fiction : nous y sommes, là, maintenant. Apprenons à comprendre les écosystèmes, apprenons à les respecter, réinventons des façons d’y vivre en cohabitant, en partageant et en ménageant les ressources. Dans cette perspective, laissons un peu plus de place aux animaux pour qu’ils puissent faire leur boulots de prédateurs ou de proies, et arrêtons de les massacrer en usant de méthodes barbares, en dispersant des pièges atroces, du plomb dans les champs et les forêts (hors zones humides), des poisons (qui tuerons aussi vos chiens et chats) ou autres pesticides… Merci de votre attention.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h35
    Les espèces mentionnées sont à tort considérées comme nuisibles !!! Chaque être vivant " a une utilité ", un rôle dans l’écosystème. Même le plus petit…Si l’espèce/l’individu existe, c’est qu’il y a une raison. C’est ce que l’on apprend à l’école, dès la maternelle (je sais de quoi je parle). Plusieurs études prouvent également et littéralement leur utilité : régulation des rongeurs, endozoochorie…. La question ne devrait plus se poser en 2026 (surtout que ces espèces sont, elles aussi, déjà fortement menacées/impactées par l’Homme et le changement climatique…).
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h35
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026 2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Monsieur Fouchard Michael, le 30 juillet 2026 à 13h35
    Evidemment que toutes les tueries d’animaux quelles qu’elles soient doivent recevoir un AVIS DEFAVORABLE
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h35

    Ce classement ne prend pas du tout en compte les apports de ces animaux aux écosystèmes : régulation des micro mammifères (souris, campagnols, etc.) par les martres, fouines et autres renards … Réduction de la diffusion de la maladie de Lyme.
    Dispersion des graines par les oiseaux et notamment les geais … des chênes qui portent si bien leur nom.
    Nettoyages de cadavres d’animaux par les corvidés qui consomment aussi de nombreux vers, limaces et insectes divers.

    On sait maintenant que la destruction de ces animaux ne règle pas le problème que certains individus peuvent éventuellement occasionner …
    Les dégâts estimés (et sans doute surévalués car dépendant d’une simple déclaration sans preuve formelle) sont en effet largement inférieurs aux moyen mis en œuvre pour la mise à mort de tous ces animaux. Quelle aberration !
    On sait aussi que les populations de ces espèces se régulent toutes seules.

    À l’heure du dérèglement climatique avec des sécheresses à répétition qui fragilisent les populations animales, à l’heure d’une extinction de plus en plus visible de nombreuses espèces sauvages, pourquoi en rajouter en perturbant les fragiles équilibres naturelles ?"

  •  Madame , le 30 juillet 2026 à 13h34
    Avis totalement défavorable.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h34
    Chaque jour, chacun d’entre nous peut constater que l’homme est la principale cause des massacres de la nature (disparition de la faune sauvage, abattage intempestif d’arbres, expansion des zones urbaines, bétonnnisation excessive, etc.). S’il vous plaît, ne rajoutez pas encore cette loi qui permet de tuer impunément tous ces animaux qui contribuent pourtant, au maintien de notre biodiversité que nous allons laisser en héritage à nos enfants.
  •  Défavorable - Stop à la destruction du vivant ! , le 30 juillet 2026 à 13h34
    Concentrons nous sur la prévention des dégâts ainsi que leur indemnisation plutôt que de considérer une fois de plus le vivant comme une menace ! Le classement ESOD comporte des lacunes : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées, l’identification précise de l’espèce est souvent impossible et l’estimation des coûts est très aléatoire. Certaines espèces participent d’une régulation naturelle des autres espèces, comme le renard, pourtant classé ESOD dans toute la France. Ces espèces dites "nuisibles" s’autorégulent également selon l’évolution du nombre de leur proies. Enfin, le coût de la destruction des nuisibles est largement supérieur aux dégâts occasionnés.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h34
    DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h34
    C’est une simple question de bon sens. Les incendies qui ravagent notre pays justifient à eux seuls que la faune soit laissée en paix un très très long moment
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h34
    Arrêtons le massacre de la vie sauvage. Apprenons d’elle plutôt que de l’éliminer. Il en va de la survie de l’humanité.
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h33
    Il faut arrêter la destruction de la faune sauvage, elle joue un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes. Sa préservation est indispensable pour garantir la biodiversité et le bon fonctionnement des milieux naturels dont nous dépendons également.
  •  Avis très défavorable à la mise en place de la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 13h33
    Je suis totalement opposée à cette liste qui nie à nouveau les principes évidents de la protection de la biodiversité .
  •  nuisibles : AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h33
    Il n’y a pas de "nuisibles" ! tout animal a sa juste place dans les équilibres biologiques si ceux-ci sont respectés ! stop à la destruction de la biodversité !!