Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h40
    Suite aux nombreux incendies déclarés depuis le début de cette année, même les espèces dites nuisibles ont été touchées. Y a-t-il vraiment besoin de prélever encore des individus sur des populations déjà réduites?
  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 13h40
    La multiplication des prédations dans les petits élevages amateurs qui sont, de fait, des conservatoires d’espèces locales parfois rares conduit à leur quasi disparition. Par ailleurs, Réguler ne veut pas dire détruire. Les intégristes d’une nature vierge idéalisent un environnement dans lequel l’homme n’a plus sa place.
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 13h39
    Stop à la destruction ! Ils sont utiles , pourquoi vouloir faire place "nette" à tout prix .Stop à la chasse dans toutes les forêts brûlées
  •  regulation esod, le 30 juillet 2026 à 13h39
    Je suis très favorable a la régulation des ESOD
  •  Madame , le 30 juillet 2026 à 13h39
    Avis défavorable Vous considérez certains animaux comme nuisibles ? ?? Tout être vivant qui dérange notre confort d’occidentaux devrait être éliminé ? Vous êtes complètement hors réalité et je me demande si êtes pourvu d’humanité
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h39
    Non a l’extermination du vivant ! les incendies s’en chargent déjà beaucoup trop stop au massacre
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h39
    Avis fortement défavorable, stop à la persécution de ces animaux jugés nuisibles. D’autres moyens de cohabitation existent.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h39
    Les espèces en question doivent au contraire êtres protégé en ce moment, surtout au vue des condition climatique qu’elles doivent subir du fait de l’activité humaine, de leurs perte d’environnement, ect. De plus des étude démontre que la plus part de ces espèces on bien plus d’effet positif que négatif sur notre environnement, et que donc les éliminé nous causerais des problème autrement pénible a long terme. Les action du gouvernement en question d’action climatique et d’adaptation n’on pas étais a la hauteurs, il serais intéressant qu’elle ne devienne pas contre productif.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h38
    Notre planète brûle. Quelle est l’espèce susceptible d’occasionner des dégâts… les renards, les martres, les geais, les corbeaux… Qui est le nuisible
  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 13h38
    nous avons toujours régulés les nuisibles , malgré cela ils y en a encore beaucoup trop dans nos campagnes.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h38
    RESPECT DE LA VIE TOUT SIMPLEMENT !
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h38
    STOP à la destruction de la faune. AUCUNE ETUDE SCIENTIFIQUE à l’appui de ce funeste projet.
  •  Je suis contre l abattage et la destruction des animaux .. ou commençons par nous, le 30 juillet 2026 à 13h38
    A ce jour , au vu des évènements récents et répétitifs , comme tout au long de l année l humain est bien le plus nuisibles des animaux … de part sa présence envahissante , de part sa consommation non raisonnée ni raisonnable ,nous empietons chaque jour un peu plus sur la Faune et la Flore .. nous tuons les ecosytemes ..à croire que nous ne nous arrêterons pas tant qu il y aura du vivant …
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h38

    Avis défavorable
    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 pour les motifs suivants :

    * Respect du vivant : La destruction systématique de ces espèces ne répond plus aux attentes éthiques de notre société face à la crise de la biodiversité.
    * Alternatives de gestion : Il est urgent de privilégier des méthodes préventives et non létales (effarouchement, protection des élevages, clôtures) plutôt que le piégeage et le tir.
    * Rôle écologique : Ces animaux, notamment les prédateurs comme le renard, sont des auxiliaires précieux qui régulent naturellement les rongeurs et protègent indirectement nos cultures et notre santé.

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une cohabitation respectueuse des animaux.

  •  stop au contrôle total !, le 30 juillet 2026 à 13h38
    Si la nature n’avait pas sa propre intelligence, son propre équilibre, il y a longtemps qu’elle aurait disparu et l’humanité avec… A force de vouloir tout contrôler on finit par rompre les équilibres intelligents et à scier la branche sur laquelle on repose. Cessons de réfléchir pour notre seul supposé profit et apprenons du monde naturel en l’observant ; il a beaucoup à nous apprendre…en matière d’humanité !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h37
    Respectons le vivant qui nous entoure
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h37
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est essentiel de privilégier la protection des équilibres écologiques. Les espèces classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts jouent souvent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle de certaines populations animales, l’élimination des cadavres ou le maintien de la biodiversité. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données scientifiques solides, récentes et spécifiques à chaque territoire, démontrant que les dommages sont importants et qu’aucune autre solution efficace n’est envisageable. Les mesures de prévention non létales (protection des cultures, aménagements, effarouchement, etc.) devraient être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté ou, à défaut, sa révision afin que les destructions d’animaux sauvages ne soient autorisées qu’en dernier recours, sur la base d’évaluations scientifiques rigoureuses et dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h37
    Laissons la faune tranquille , on leur fait déjà bien assez de mal
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h37
    Ces mesures ne sont pas adaptées à la résolutions des problèmes rencontrés sur le terrain.Il convient de respecter la biodiversite tout en apportant une régulation ciblee faite par des professionnels au cas par cas .cordialement. I Reydet
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h37
    C’est une aberration. Ce n’est pas "LA" solution de tuer et de supprimer des espèces. A part dérégler la biodiversité et l’écosystème de la planète ça ne sert à rien. Ce projet est grotesque.