Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 19h04
    J’émets un avis totalement défavorable. Démontrons notre considération pour le vivant et respectons les scientifiques qui mènent des études qui démontrent l’absurdité de telles mesures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 19h03
    Il faut arrêter de massacrer les animaux. Au moment que notre planète brûle et l’homme détruite la biodiversité, il est le temps d’aider à la nature de retrouver son équilibre.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 19h03
    C’est usant : la bêtise humaine ne connait pas de limites, les idéologies néo-rurales de gens incompétents se prennent pour des savants universels au détriment de ceux qui savent vraiment, gens de terrain, chasseurs notamment, qui connaissent ces sujets sur le bout des doigts, s’adaptent, régulent, font corps avec la nature…
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h03
    Quand va-t-on enfin arrêter de considérer les animaux sauvages comme de simples objets qui n’ont aucun droit ? C’est nous les nuisibles pas eux. Quand aux prétendues déclarations de dégâts qui ne sont jamais vérifiées franchement c’est scandaleux que l’état cautionne toujours ce genre de chose (et je précise que je viens d’une famille d’agriculteurs je sais donc de quoi je parle…).
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h02
    Je ne comprends pas que l’idéologie prenne le pas sur les données scientifiques.. c’est scandaleux mais au niveau de cette république bananière.
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 19h01
    Seul les chasseurs sont au plus près des problématiques des espèces et connaisses le terrain.
  •  esod, le 20 juillet 2026 à 19h00
    favorable assez les dégats aux cultures
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 19h00
    Bonjour je suis favorable pour le maintien des ESOD
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 19h00
    Je suis pour le renouvellement de l’arrêté ESOD, les personnes qui passent leur temps à vouloir interdire telle ou telle chose en général n’ont pas grand chose à faire….
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h59
    Assez de destruction du vivant !!!
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h59
    A cet arrêté
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h58
    Défavorable à la seule solution que l’humain a trouvé pour régler un déséquilibre qu’il a lui-même créé et qu’il entretient ! les animaux ne sont pas des boucs émissaires ni des cibles sous le prétexte fallacieux qu’ils occasionnent des dégâts. D’autres solutions existent pour protéger les zones agricoles (qui ne devraient d’ailleurs pas être si étendues et qui empiètent largement sur le domaine des animaux) ou les troupeaux (également installés partout…)
  •  favorable, le 20 juillet 2026 à 18h58
    tous ces animaux étaient régulés par la chasse ; il n’y a plus de chasseurs donc ils prolifèrent de plus en plus et provoquent des dégâts aux cultures pour les oiseaux et au petit gibier pour les renards ; j’ai quelques poules ,je suis a la campagne et ne peut les laisser en liberté sinon elles disparaissent. je met du pain sur ma terrasse pour les petits oiseaux, ce sont les pies et les corbeaux qui se servent en premier, ils n’ont plus peur de rien. "les oiseaux" d Hitchcock ca vous dit?
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 18h58
    Les chasseurs sont les plus habilités à gérer les espèces par la connaissance du terrain
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h57
    La politique de régulation des ESOD mis en place en France ne produit pas les effets attendus, puisque les dégâts ne diminuent pas quand on intensifie les destructions, et ils l’augmentent pas quand on réduit les destructions. La destruction de plusieurs millions d’ESOD en France est inefficace et ne sert que les intérêts de loisirs des chasseurs. Il est temps de penser aux agriculteurs et de changer cette politique publique pour qu’elle soit efficace à remplir ses objectifs.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h57

    Les chercheurs du Muséum d’histoire naturelle n’ont-ils pas démonté dans leur étude que ces destructions sont inefficaces et injustifiables économiquement ?

    Une étude plus récente montrerait, de plus, que les renards et les fouines pourraient contribuer à réguler la chenille processionnaire du pin, qui pose des risques pour la santé humaine et des animaux domestiques.

    Le maintien, voire l’extension, de cette liste des ESOD, va donc à l’encontre de l’effet recherché.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h56
    Comment à l’heure actuelle est-il possible de cautionner de telles choses ? Non seulement on "détruit" un nombre considérable d’animaux qui ont depuis longtemps démontré leur utilité dans les écosystèmes mais en plus les méthodes utilisées restent d’une barbarie insoutenable. C’est une honte à notre époque !!
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 18h55
    En soutien à nos agriculteurs déjà si durement touchés par cette période si compliquée
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h55
    Je souhaiterais que notre gouvernement, mis en place par le peuple et pour le peuple. Nous interroge par référendum sur le massacre de la faune sauvage. Il est temps de reconsidérer cette barbarie. Toute personne vivant ou ayant vécu avec un animal c’est très bien que ce n’est pas un morceau de bois c’est un être sensible qui aime, qui souffre, qui ressent. Il est temps temps de mettre en place des zones sanctuarisées ou la faune la flore vivra et s’épanouira en paix. Il est temps de sortir de cette logique de mort et de célébrer la vie, surtout avec les incendies destructeurs de ces derniers jours. Encore une fois nous sommes dans la queue du peloton des pays européens concernant le droit des animaux. Les pays du Nord et les pays anglo-saxons ont et auront toujours en temps d’avance malheureusement.
  •  vote, le 20 juillet 2026 à 18h55
    je suis contre le fait de ne plus chasser le corbeau freux car trop de dégâts dans les cultures et trop de pertes dans les poulailler dû aux fouines, ainsi que l isolation des maisons ruinées à cause d elles