Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h48
    La biodiversité est nécessaire et les animaux sont déjà suffisamment malmenés en ce moment (sécheresse, incendies, modification de leur biotope)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 de classement de ces espèces. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Je suis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Citoyenne défavorable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Laissons la nature tranquille. Après les terribles incendies que nous venons de vivre, laissons la nature, la faune , la flore, reprendre ses droits. Il y a bien d’autres priorités.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Chaque vie est légitime et a sa raison d’être.
  •  Avis hau tement défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Décision passeiste et absurde. Cessons avant tout d’être nous même les plus grands nuisibles sur cette terre.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Alors que les mega feux détruisent la biodiversité et que les animaux sauvages sont décimés en masse est-il bien nécessaire d’autoriser le massacre d’autres animaux qui sont pourtant utiles dans la nature. Ne serez vous enfin satisfaits que lorsqu’il ne restera aucun animal sauvage en liberté ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Avis défavorable ! Quand est-ce que vous prendrez conscience que nous devons cohabiter avec la nature et pas chercher à la dominer ? Arrêtons le massacre, le plus gros nuisible pour la planète, c’est NOUS, prévoyez-vous quelque chose sur ce sujet ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Avis totalement défavorable. Arrêtons ces massacres inutiles et prenons enfin exemple sur les autres pays qui privilégient la prévention et les solutions non létales !
  •  Avis defavorble, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Défavorable ! Cela n a pas lieu d etre ! Et si on prend en compte tous les feux de ces dernières semaines, il y a bien assez d animaux qui sont morts ! Pas la peine d en rajouter
  •  Défavorable, le jeudi 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 13h46
    Je donne un avis fermement et absolument défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h46
    A l’heure de la sixième extinction de masse des espèces, les autorisations de destruction des espèces sauvages prévues dans cet article sont des politiques d’un autre âge, en particulier pour des espèces comme la marte des pins ou le corbeau freux dont l’état de conservation reste précaire. Certains animaux concernés, notamment le renard, joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et fournissent des services écosystémiques majeurs. Un renard peut ainsi manger plus de 3000 campagnols par an, limitant ainsi leurs dégâts sur les cultures. Des études suggèrent également que leur prédation sur les souris contribue à réduire l’infestation des tiques par la bactérie responsable de la maladie de Lyme. En outre, les campagnes d’éradication des espèces dites "nuisibles" n’ont jamais montré de succès dans la limitation des dégâts qu’elles sont susceptibles d’occasionner. Au contraire, des études montrent que les sangliers ou les ragondins se sont adaptés à cette pression artificielle en modifiant leur stratégie reproductive. Les campagnes de destruction auraient donc eu l’effet inverse de celui escompté. Au vu de la crise écologique causée par notre manière d’être au monde et d’interagir avec le vivant, il est urgent de cesser de faire ce qu’on a toujours fait et d’apprendre à vivre avec la vie sauvage plutôt que de la détruire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h46
    Laissons ces animaux en paix ils ont deja des problèmes
  •  Avis défavorable 30 juillet 2026, le 30 juillet 2026 à 13h46
    Avis défavorable à la mise en place de la liste des ESOD. Protégeons la biodiversité. Stop à la destruction des espèces visées, considérées comme nuisibles 
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h46
    Je suis complètement défavorable à cette érésie ! C’est avec fermeté et droiture que je m’oppose à ce "projet" piteux et insensé !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h45
    "notre comfort" ne vaut pas la peine la mort de ces animaux, et ce n’est pas à nous de réguler ces écosystemes mais bien à la nature. Laisson les tranquille !
  •  Défavofable, le 30 juillet 2026 à 13h45

    Avis défavorable. La régulation des populations d’espèces non soumis à prédation doit viser à maintenir l’équilibre écosystèmique et non pas servir les intérêts économiques du secteur primaire.
    En outre, la nécessité de l’intervention anthropique dans la régulation de la dynamique des populations de ravageurs provient à l’origine de l’absence ou de la quasi extinction des grands prédateurs sur le territoire métropolitain français.

    Il conviendra ainsi de privilégier la réintroduction et la pérennité des populations de grands prédateurs tels que le loup le lynx et l’ours afin de palier à ces problématiques de régulation de ravageurs via une lutte biologique, écologique et durable.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h44
    Il est largement temps de faire évoluer les règles, la législation et surtout les pratiques (la France a un gros retard sur les autres pays à ce sujet) : plutôt que de mettre des moyens et de les gaspiller à massacrer des espèces, il est temps de développer les méthodes de protection alternatives, et la prévention. Les études ont démontré que ce classement ESOD et la destruction qui s’ensuit est beaucoup plus coûteuse que d’autres pratiques, notamment la prévention et la protection. Il est temps d’observer et d’adopter les bonnes pratiques de l’étranger, il y a pas mal d’exemples. Il est plus que temps de préserver les espèces, y compris les espèces prédatrices, plutôt que de favoriser la chasse juste pour le plaisir de tuer (donc admettre, comme des études l’ont démontré, que les prédateurs naturels font mieux leur « boulot » que des chasseurs). Il est temps d’arrêter d’utiliser l’argent public pour des pratiques obsolètes, ultra-coûteuse en comparaison à d’autres, et contre-productives. Ce système de classement en ESOD doit totalement disparaître et les destructeurs d’écosystèmes doivent être rendus responsables, y compris responsables sur les conséquences à long terme sur la biodiversité et les écosystèmes.
  •  Destruction des ESOD = Biodiversité en danger Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h44
    Avis défavorable car : moins de biodiversité = + de pesticides = agrochimie gagnante = disparition des petits exploitants agricoles = cancers pour toute la population
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h44
    Très défavorable à ce projet. Stop au massacre.