Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h58
    J’aime arhi dans LOL stp laissez mes renards
  •  avis Défavorable, le 20 juillet 2026 à 19h58

    Avis Défavorable
    > Emotion réelle :
    <<TUER ces INNOCENTS ne réglera pas le RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE>> ; il est temps de se consacrer aux vrais problèmes et de moins gaspiller d’euros !

    > Observation concrète :
    « Réveillez vous » ; Vous ne pouvez pas impunément ignorer 1/ des rapports sérieux et argumentés scientifiquement, et 2/ les nombreux témoignages de nos esprits éclairés et attentifs , 3/ ajouté de toutes nos associations de protection de la Nature et des Faunes et des Flores et des Paysages, qui vous alertent sur les conséquences néfastes de ce projet d’arrêté.

    > Philosophie élémentaire :
    « Eux » les animaux, c’est NOUS ! ; en les protégeant vous donnez une chance de vie supplémentaire à nos enfants …

    > Avenir espéré :
    Nous comptons, Nos ENFANTS comptent sur nos « Administrations » pour prendre de la hauteur et mieux prévoir nos intérêts environnementaux .

    > Cible ajustée :
    Mieux vaut se recentrer en Replantant et Repeuplant avec tous nos animaux que de détruire le Vivant .

    > Action calme :
    Collectivement 1/ s’ouvrir à la connaissance de nos mondes complexes, 2/ aujourd’hui protéger son support « la Nature », 3/ gérer au quotidien avec discernement pour le long terme => bénéficiera demain et directement à l’Etre Humain.

    > en fin Courage vous pouvez nous protéger tous.

  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 19h58
    Défavorable à cet arrêté
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 19h57
    AVIS DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DES ESOD DES ESPECES DU GROUPE 2 AU VU DES DEGATS OCCASIONES A LA FAUNE SAUVAGE AINSI QU AUX ACTIVITES AGRICOLES. UN DEVELOPPEMENT TRES FORT DU DEVELOPPEMENT DE L ESPECE RENARD NOTAMMENT.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h55
    Beaucoup trop de corbeaux dans les maïs avec des dégâts énormes .
  •  Quelle planète laisser à ses enfants ?, le 20 juillet 2026 à 19h55
    Pourquoi s’en prendre aux oiseaux ? Petits plaisirs cruels de pseudo-chasseurs sous prétexte de "dégâts" ? Un couple de geais dans mon grand jardin travaille à semer des glands et à nous débarrasser des chenilles processionnaires. Rappelez-vous la grosse connerie de Mao et ses sbires qui ont éradiqué les oiseaux pour soi-disant augmenter les rendements des récoltes. Résultat : famine ! Les vrais pestes ne sont pas celles que l’on croit. Il y a suffisamment d’études par des pros pour ne pas fcouter les viandards !
  •  Esod, le 20 juillet 2026 à 19h52
    Il faut pouvoir reguler les nuisibles pour éviter les surpopulation
  •  Avis favorable au projet , le 20 juillet 2026 à 19h50
    Je suis complètement favorable au projet de régulation des esod. Je suis non chasseur mais les dégâts sur ma propriété me coûtent cher.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 19h50
    Pour le réalisme en matière d’écologie, de nature et de campagne et contre l’idéologie. Il y a des besoins nécessaire. J’y suis donc favorable.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 19h50
    L’idéologie ne doit pas prendre le pas sur la réalité du terrain.
  •  Je suis défavorable à ce projet de loi , le 20 juillet 2026 à 19h50
    La biodiversité doit être préservée dans son intégralité. Il n’y a pas d’espèces nuisibles en France comme en Europe. C’est l’être humain qui doit s’adapter à l’environnement. Tuer ne doit jamais être la solution aux difficultés rencontrées.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 19h50
    Avis défavorable à ce projet d arrêté
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 19h50
    Avis défavorable au projet d’arrêté concernant l’application du R 427-6.
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 19h49
    avis favorable au projet d’arrêté. Importance du maintien du classement du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde (sur les communes concernées) dans le Gers.
  •  destruction des nuisibles, le 20 juillet 2026 à 19h49
    Je suis complètement contre cet arrêté. Qui suis-je pour décider si une espèce est nuisible ou pas ? Laissons la nature s’autoréguler comme elle l’a toujours fait et tout se passera bien.
  •  Défavorable,, le 20 juillet 2026 à 19h47
    Les humains devraient être sur cette liste. Non pas des animaux suivants leur instinct.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 19h47
    Nous sommes défavorables à ce projet d’arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE : ESOD n’est pas science et seule la SCIENCE prévaut, le 20 juillet 2026 à 19h47
    AVIS DEFAVORABLE : la conclusion des scientifiques, seuls qualifiés pour exprimer un avis documenté et objectif sur un sujet tant objet de manipulation et de clivages de la part de divers lobbies est sans appel : « Détruire des êtres vivants, a fortiori dans un contexte de déclin de la biodiversité, devrait être justifié par l’urgence à agir pour empêcher un dégât jugé grave par des critères objectifs et mesurables, par l’absence de mesures alternatives, et par une preuve de l’efficacité de la destruction. » Ces conditions n’étant pas réunies, les experts recommandent un changement de paradigme afin d’aboutir à des mesures proportionnées et véritablement utiles. !!! AVIS DEFAVORABLE !!!
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 19h46
    Les dégâts sur les élevages sont importants, il faut réguler les esod. Les renards détruisent les poules de ma propriété. Mon emploi est aussi menacé par les nuisibles car je travaille dans un élevage helicicole. Il faudrait pouvoir piéger le blaireaux.
  •  Groupe 2 ESOD, le 20 juillet 2026 à 19h46
    Je suis contre ,car trop de doublons et manque de commune.