Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60312 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h55
    Ces espèces n’ont que des conséquences nuisibles LIMITÉES dans l’agriculture, en revanche elles participent grandement à l’écosystème dans son ensemble : régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération des milieux forestiers. De plus, les coûts de la campagne de destruction (entre 103 et 123 millions d’euros par an) DÉPASSENT les coûts des dégâts (entre 8 et 23 millions d’euros par an). Enfin, il serait INADMISSIBLE que les chasseurs soient autorisés à sévir toute l’année (parole de personne vivant en milieu rural), la période de l’automne à la fin de l’hiver qui leur est accordée étant déjà bien trop longue. Alors que nous sortons à peine des incendies qui ont ravagé une énorme partie de notre patrimoine forestier, est-il seulement imaginable de réduire encore plus ces populations ? !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h54
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h54
    Ces espèces jouent un rôle bien défini dans la nature et nos écosystèmes. Ce n’est pas à nous de décider s’ils doivent vivre ou non. Ce nouveau classement va condamner des espèces déjà menacées par les activités humaines et permettre aux chasseurs de chasser toute l’année,ce qui leur donnera en plus le prétexte de tuer des espèces protégées toute l’année car ils ne font pas la différence et tirent sur n’importe quoi…
  •  TRES DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 21h53
    La destruction d’espèces semble tellement anachronique à la période charnière que nous vivons actuellement ! La nature n’a pas besoin de l’intervention humaine pour se réguler. Les écosystèmes le font très bien d’eux-mêmes et ce depuis bien avant l’apparition humaine. Nous sommes à un tournant écologique fatal, il serait grand temps d’en prendre conscience et de renoncer à détruire encore plus d’espèces.
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 21h52
    Je suis contre ce nouvel arrêté. Il y a urgence à protéger notre faune et notre flore ! Appuyez vous sur des faits scientifiques avant d’agir.
  •  C’est nous qui occasionnons des dégâts , le 15 juillet 2026 à 21h52
    Si il y a une espèce qui occasionne des dégâts, c’est l’homme. Laissons les animaux vivre tranquillement leurs vies. J’ai une forêt : les seuls dégâts que j’y constate sont produite par des hommes…
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 21h52
    Si l’on peut comprendre que l’on cherche à réduire fortement si ce n’est éradiquer les espèces exotiques. Toutes les espèces autochtones jouent un rôle pour nos écosystèmes et ne peuvent être "regulées " sans véritable plan de gestion sous contrôle de l’OFB, au risque de porter atteinte aux écosystèmes déjà affectés. La tradition sont faites pour évoluer. Qui défend aujourd’hui la tradition de clouer des chouettes ou des chats noirs sur la porte des maisons pour conjurer le mauvais sort ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h52
    Stop à ces pratiques cruelles qui mettent la biodiversité en danger.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h52
    Pour la conservation du vivant. Je ne comprends pas que le mot nuisible puisse encore être utilisé aux vues des connaissances actuelles.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h52
    Des animaux tels que le renard roux, la martre, la fouine, la belette et les corvidés sont utiles à l’écosystème. Leur classement en ESOD est injustifié. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques en favorisant la surpopulation d’autres espèces problématiques (rongeurs, tiques, …). Réfléchissons à une méthode de gestion de l’environnement qui privilégie la prévention d’autant plus que les études scientifiques montrent que ce système couteux de destruction ne permet pas une réelle réduction des dégâts attribués (souvent à tort) aux espèces classées en ESOD.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 21h52
    Il faut réguler les nuisible car ils peuvent transmettre des maladies ,endommagé les cultures Et perturber l’équilibre entre les activités humaines et l’environnement, une régulation raisonnée permet de limiter les risques tout en respectant la biodiversité
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h51
    Les espèces visées sont faussement qualifiées de nuisibles. Elles jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 21h51
    Mon avis est très défavorable à ce projet d’arrêté. Voici pourquoi :
    - Parce que le piégeage est inutile : Le bon sens fait dire que depuis que le piégeage existe s’il était utile ça se saurait et plus sérieusement 4 études scientifiques font la démonstration de son inefficacité (Étude de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité publiée en 2023 : « Les prélèvements des ESOD réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés?“, Rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable publié en 2024 : "Parangonnage sur les ESOD », Étude CARELI sur le renard dans le Doubs publiée en 2025, Étude du Muséum National d’Histoire Naturelle publiée en 2026) …n’est ce pas suffisant ?
    - Parce que ce classement est dicté par des opinions archaïques et uniquement à charge de plus sur 3 ans sans tenir compte des aléas climatiques et autres catastrophes qui impactent au plus haut point la faune sauvage. Cet arrêté est imposé par les chasseurs, les mêmes qui sont piégeurs et qui veulent uniquement protéger ce qu’ils appellent « leur gibier ». Le plus grand nombre de citoyens ne veulent plus de ces archaïsmes et autres pseudo traditions funestes : L’opinion actuelle sur la faune sauvage de ce classement n’est plus « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » mais « espèces nous apportant des bienfaits, des bénéfices ».
    - Parce que l’ultime moyen qu’est la destruction passe bien avant d’autres moyens que sont la mise en place de méthodes alternatives pour la protection des biens car le plus souvent ces dernières sont notées inefficaces sur les fiches de déclaration de dégâts, ceci sans aucun contrôle.
    - Parce que les fiches de déclaration de dégâts imputés aux ESOD ne sont pas vérifiées, et sont le plus souvent douteuses ou tristement fantaisistes. Voir aussi à ce sujet l’appel des associations de piégeurs et fédérations de chasse à remplir un maximum de fiches et faire un maximum de déclarations, que lire à travers ces lignes ?…faire du chiffre ?
    - Parce que le piégeage n’est pas sélectif, nous connaissons bien des articles et des personnes relatant la prise au piège de leur animal domestique ou encore d’autres animaux sauvages n’étant pas sur la liste ESOD voire même protégés. Les piégeurs diront qu’ils rendent la liberté aux « captures accidentelles » …dans quel état ? Ces animaux domestiques ou sauvages sont le plus souvent blessés, s’ils ne sont pas morts de leurs blessures ou de stress.
    - Parce que le piégeage est cruauté, le plus souvent les animaux pris aux pièges meurent après de longues souffrances, exemple les pièges à collets, les pièges à mâchoires, l’animal n’y est pas tué de suite ou si les animaux arrivent à s’en extirper, ils s’en sortent mutilés puis meurent de faim ou de leur blessure.
    - Parce que la « régulation » se fait toute seule pour peu qu’on laisse la nature se débrouiller et surtout pas avec l’intervention des piégeurs/chasseurs qui jusqu’à maintenant n’ont réussi qu’à bouleverser les fragiles équilibres écologiques en tirant sur des grands prédateurs et en protégeant les sangliers. On peut rappeler à ce sujet combien les renards nous sont utiles pour nous débarrasser des campagnols. Pour terminer, je soutiens entièrement la position d’Oiseaux-Nature, association d’étude et de protection de la faune et de la flore des Vosges, parce que nous devons cohabiter pacifiquement avec la faune sauvage. D’autres solutions que la destruction existent : il est grand temps d’éduquer à la prévention et aux moyens alternatifs dont les moyens de protection pour prévenir d’éventuels dommages dans la plupart des cas évitables. Pensons avant tout aux bienfaits que nous procure la nature pour l’avenir des générations qui nous suivent. P.B. habitante en milieu rural
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 21h51
    Au vu des dégâts que ses espèces occasionnent, il est évident que la destruction de ces nuisibles est utile pour équilibrer la gestion de la faune.
  •  Avis favorable au projet ministériel liste esod département aube, le 15 juillet 2026 à 21h51
    Contrairement aux anti tout , les chasseurs sont les premiers sur le terrain à lutter pour préserver l’ensemble de la faune sauvage de part leurs actions et activités, mais nous n’y arriverons pas sans une régularisation de tous ces nuisibles( pardon, esod) Et je ne parle pas de tous ces particuliers(écolos soit dit en passant)qui nous appellent parce qu’un renard ou autre sont venus manger leurs volailles.
  •  Opposition , le 15 juillet 2026 à 21h51
    Avec les événements climatiques récents, les animaux souffrent déjà d’une pression sur leurs habitats (sécheresse, incendie, destruction de leur habitats pour urbanisation ou routes…). Les zones humides sont menacées par la loi urgence agricole. La population de ces espèces a t-elle réellement besoin d’être "gérée" (pour ne pas dire chassée ou detruite) ? L’équilibre est fragile, tâchons d’en prendre soin et de le laisser se recréer seul. Le renard roux est un prédateur des rongeurs, hôtes eux-mêmes de tiques porteurs de la maladie de Lyme. Les renards roux, par exemple réduisent les risques de transmission à l’être humain (ma compagne en est atteinte). La France est en retard sur la prise en charge et la connaissance de cette maladie degenérative. Laissons ces espèces se réguler seules, ce sera moins onéreux. Il y a d’autres préoccupations plus urgentes que la chasse et la réduction de la population d’espèces sauvages.
  •  Je suis favorable , le 15 juillet 2026 à 21h51
    Des appels toutes les semaines pour des problèmes de fouines dans les combles je suis favorable à la liste sod
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h50
    Je dépose un avis défavorable en espérant que la consultation publique soit prise en compte. Aucune étude sérieuse ne prouve le rôle néfaste de ces espèces autour de nous. En ces temps complexes (canicules, incendies… ),les espèces souffrent déjà et l’impact sur leur répartition départementale reste à étudier. Il est nécessaire de développer des études fiables sur le terrain et d’accompagner le monde rural pour se protéger intelligemment (grillage, fils électrifiés, … )
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h50
    Arrêtons de détruire la nature !
  •  Avis défavorables , le 15 juillet 2026 à 21h50
    Il faut arrêter ces massacres qui vont à l’encontre de tous les avis de scientifiques et qui dégradent davantage toujours davantage la destruction, l’anéantissement de la biodiversité. C’est une honte imposée à la France par quelques politiciens verreux !