Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h43
    Non au déclassement C est un véritable nuisibles pour nous agriculteur producteur de maïs fourrage pour l alimentation de nos bovins, l économie de l agriculture est en jeux, la perte financière dans nos exploitation est énorme ( perte de rendement du a la perte de pied de maïs par les freux, achats de fourrage , coût de resemis fois 2) Il faut régulé cette espèce par le tir
  •  Avis défavorable - Absence de démonstration de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité du classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 22h43

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je reconnais que certains agriculteurs subissent des dommages localisés. En revanche, le dossier de consultation ne démontre ni la nécessité, ni la proportionnalité, ni l’efficacité des mesures proposées.

    Le ministère retient notamment un seuil d’environ 10 000 € de dégâts cumulés sur trois ans, soit environ 3 300 € par an à l’échelle d’un département entier. Pourtant, le dossier ne met pas à la disposition du public les éléments permettant d’apprécier pleinement la proportionnalité de chaque classement : il ne publie notamment ni le nombre d’exploitations réellement concernées, ni le détail des dommages, ni les mesures de prévention déjà mises en œuvre. Comment apprécier la proportionnalité d’un classement sans disposer de ces informations essentielles ?

    Plus préoccupant encore, aucune véritable évaluation de la politique conduite depuis des années n’est présentée. Combien d’animaux ont été détruits ? Combien de dégâts ont effectivement été évités ? Le dossier ne le dit pas.

    Pourtant, une étude publiée en 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle, fondée sur sept années de données officielles françaises, conclut que l’augmentation des destructions d’espèces classées ESOD n’est pas associée à une diminution mesurable des dégâts. Pourquoi reconduire une politique publique sans démontrer qu’elle atteint son objectif ? En matière de politiques publiques, la charge de la preuve devrait incomber à celui qui demande la reconduction d’un dispositif, pas aux citoyens qui en contestent la pertinence.

    Cette étude rappelle également que certaines espèces visées, notamment le renard, rendent des services écologiques utiles à l’agriculture en limitant les populations de rongeurs. Une politique publique responsable devrait intégrer ces bénéfices avant d’autoriser des destructions à grande échelle.

    Dans un contexte d’effondrement documenté de la biodiversité, la destruction d’animaux sauvages devrait rester une mesure exceptionnelle, ciblée et précédée d’une véritable politique de prévention.

    Ce texte ne traite pas les difficultés de fond du monde agricole. Les principaux défis sont le revenu, le partage de la valeur, les aléas climatiques, le coût des intrants et les moyens de protéger efficacement les exploitations. La priorité devrait être d’investir davantage dans la prévention, l’accompagnement et l’indemnisation des agriculteurs plutôt que de reconduire un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Enfin, pourquoi cette consultation, pourtant porteuse d’enjeux majeurs pour la biodiversité, demeure si peu visible auprès du grand public ? Une décision de cette importance mérite un débat largement porté à la connaissance des citoyens et fondé sur des données complètes, transparentes et vérifiables.

    En l’état, ce projet ne démontre pas que les mesures proposées sont nécessaires, proportionnées et efficaces. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h43
    Ces espèces permettent la régulation des petits rongeurs et l’aération des sols. Ils sont utiles et non nuisibles. Des mesures de protection pour éviter les destructions seraient plus profitables. Arrêtez les massacres !
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h42
    C’est pas bien, ses tout, moi je voudrais pas qu’on me chasse donc on chasse pas point
  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 22h42
    Avec des reproductions de plus en plus compliquées , il est totalement indispensable de reguler par le piégeage toutes les espèces de la liste des ESOD COMPLÈTE.
  •  Avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 22h41
    Arrêtons d attaquer les espèces animales déjà en Grande difficulté pour nos petits intérêts personnels. Ils ont le droit de vivre.qui sommes nous pour décider de leur vie ou de leur mort. Après les multiples incendies de cet été. Laissez ce qu il reste d’espèces animal essayer de survivre !
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h41
    Protéger les renards et tout le vivant est une question de dignité
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h41
    Les écosystèmes ont besoin des espèces dites nuisibles. Dans mon département, pas de problèmes avec les renards même dans mon poulailler tout à fait accessible ; par contre, on aurait bien besoin qu’un carnivore vienne réguler les rongeurs qui pullulent.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h40
    aucune espèce n’est nuisible à par la nôtre, on passe notre temps à tout détruire. Laissez les tranquilles, ils font partie de ce monde et ne sont en aucun cas responsables de notre désastre agricole
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h39
    Tuer des animaux sous prétexte qu’ils sont nuisibles ? Pour qui ? Laissons les en paix svp
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 22h39
    Je suis contre l’abattage systématique des soi-disant nuisibles, ils ont tous un rôle à jouer dans la biodiversitè et l’équilibre de l’environnement. D’autres solutions doivent être envisager pour concillier les activités agricoles et la faune sauvage. Voir ce qui marche dans d’autres pays et mettre à profit leur retour d’expérience pour l’appliquer sur nos territoires.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h39
    Les espèces citées dans l’article sont toutes utiles à la biodiversité et font partie d’une chaîne dont l’homme ne saurait être le décideur. Ce classement ne semble prendre en compte qu’un point de vue humain et non certaines réalités. Des études prouvent que les solutions létales coûtent cher et que les résultats restent discutables : alors pourquoi envisager l’extension de cette liste à d’autres espèces, dont la martre ? Vivre avec le vivant et non contre devrait être un projet de société… à l’heure où la faune sauvage s’écroule.
  •  Favorable., le 20 juillet 2026 à 22h38
    Il est indispensable de réguler certaines espèces pour ne pas déséquilibrer les écosystèmes naturels.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 22h37
    Arrêtons de massacrer des animaux par plaisir. Le seul nuisible sur terre est l’homme.
  •  Avis défavorable à cette régulation, le 20 juillet 2026 à 22h37
    Ces espèces font partie de la biodiversité, à protéger. Rien de prouve leur nuisance réelle et leur destruction est plus onéreuse que les pertes souvent surévaluées qu’elles génèrent. Alors, pitié pour le Vivant, tout le Vivant !!
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h37
    Je refuse cette arrêté. Jusque là ceux qui ont fait le plus de dégâts sur la planète sont les humains. Il serait temps d’arrêter, tuer n’a jamais été une solution positive.
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 22h36
    L’humain doit comprendre qu il n’est pas seul sur cette planète et que chaque espèce a son rôle à jouer. Il y a d’autres moyens que de tuer et massacrer. Commencez par écouter les avis scientifiques qui abondent pour la protection du Vivant. Des solutions existent pour seulement faire fuir des animaux un peu trop insistants. Il existe un cycle dont chaque animal est une partie : vous en éliminez un et c’est tout le cycle qui s’effondre.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h36
    Je suis défavorable a cet arrêté d’application. La destruction massive n’est pas efficace pour les problèmes retenu, mais elle est couteuse et dangereuse pour l’équilibre des écosystèmes. Pourquoi ne pas privilégier la prévention par la protection des élevages et cultures a risque, et/ou des solutions non létales.
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029, le 20 juillet 2026 à 22h35
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 22h34
    Défavorable au projet d’arrêter pour l’application de l’article r427-6