Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable !!!, le 18 juillet 2026 à 08h53

    Je m’oppose complètement à ce projet d’arrêté qui reconduit pour trois ans la destruction illimitée de renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux.

    Aucune étude ne justifie cette politique : le rapport IGEDD (2025) commandé par le ministère lui-même recommande d’y mettre fin, et le Muséum d’Histoire Naturelle (mars 2026) conclut qu’aucun bénéfice n’est démontré, ces destructions privant au contraire l’agriculture des services rendus par ces espèces (régulation des rongeurs), pour un coût économique supérieur aux dégâts évités.

    Je demande :

    • la fin des méthodes non sélectives (pièges tuants, déterrage) ;
    • l’interdiction de tuer ces espèces pour protéger le seul gibier de chasse ;
    • l’obligation vérifiée de mesures de protection préventives avant toute destruction ;
    • l’interdiction du tir en zone urbanisée pour toutes les espèces.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Je demande le retrait de ce projet et une refonte fondée sur les données scientifiques disponibles.

  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h53
    Mon avis est très défavorable au projet d’arrêté relatif à la destruction des"ESOD" : il s’agit d’une pratique contraire à la vie dont nous avons besoin et une imbécilité économique, Plus que jamais, nous avons au contraire besoin de biodiversité !
  •  Non à la destruction de notre faune sauvage ! , le 18 juillet 2026 à 08h53
    Laissons notre faune et notre biodiversité tranquilles ! Chaque espèce est utile et a sa place dans notre environnement. Cessons tous ces massacres et laissons la nature en paix.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h53
    NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! Souvent pour satisfaire les chasseurs et les agriculteurs qui non content d’empoisonner les sols, crient au loup dès qu’ils estiment une gène dans leur travail. Chaque espèce a sa place, le seul prédateur qui ne le comprend pas c’est nous. Geneviève ROBERT
  •  Je m’oppose , le 18 juillet 2026 à 08h52
    Protégeons les animaux sauvages.
  •  Avis, le 18 juillet 2026 à 08h52
    Je donne un avis défavorable à ce décret
  •  Madame , le 18 juillet 2026 à 08h52
    Ces massacres sont inacceptables, ces animaux ont tous un rôle à jouer dans l’équilibre et la bio diversité de nos territoires
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h52
    Quand cesserez-vous,messieurs et mesdames de sortir des idées destructrice pour notre terre et notre biodiversité au profit des lobbies de chasseurs et d’agriculteurs qui ne considèrent les animaux que comme produits ou nuisibles !!!la question est : quels sont les vrais nuisibles ????
  •  Avis défavorable dispositif ESOD, le 18 juillet 2026 à 08h52
    Les animaux qualifiés de nuisibles font partie d’un écosystème existant. Les détruire a pour effet de déséquilibrer cet écosystème et en conséquence l’environnement au sein duquel évoluent les humains. D’autres pays privilégient la prévention à la destruction. Il conviendrait de remettre à plat le dispositif ESOD afin de trouver un équilibre entre le respect de la faune animale et les intérêts de l’humain, des agriculteurs en particulier. Le dérèglement climatique est en grande partie dû à l’activité humaine, il est difficile de revenir en arrière à présent. Mais il est encore temps de veiller au respect de la faune animale existante pour le bien de tous.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h51
    Au lieu de vouloir détruire des animaux il serait plus judicieux de favoriser l’implantation de prédateur type loups, lynx… Ces prédateurs permettent de maintenir l’équilibre de l’écosystème. Dans les lieux où le loup notamment est de retour la biodiversité est plus riche et l’écosystème s’autorégule. Le seul nuisible à chasser est le chasseur.
  •  Totalement DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h51
    A l’ heure où notre maison brûle, ou la nature souffre de notre activité humaine, comment peut on continuer à soutenir des textes qui condamnent les animaux qui nous entourent, peuplent nos forêts et nos campagnes. Comment et pourquoi oublier et justifier des destructions injustifiables… Les soient disant ESOD sont depuis toujours des régulateurs et des auxiliaires des humains : rôle de charognards, de régulateurs des populations de rongeurs, régulateurs de la maladie de Lyme en limitant les populations de rats, mulots, souris… Ils ne détruisent pas mais régulent, de plus leurs terriers, nids, ont toujours trouvé leurs place loin de nous et leurs déjections ne font que contribuer aux replantatations de végétaux et à un cycle naturel. De plus, par des votes, décisions, vous ne faites que condamner ceux qui habitent notre nature et souffrent déjà trop de la pression humaine. Mon père et mon grand père agriculteurs vivaient en respectant geais, corbeaux, renards, fouines, martes, étourneaux, blaireaux… Ils m’ont appris ce respect et la gratitude à avoir face à la nature. Sortez de vos bureaux et allez voir ceux qui protègent ces animaux corps et âme, qui vivent en les côtoyant, ceux qui les connaissent, pour mesurer leur dangerosité qui n’a pour des millions d’entre nous aucun sens. Approchez vous d’eux, observez les, émerveillez vous de leur approche à l’orée d’un bois, et ne pliez pas devant la vindicte de ceux qui pèseraient sur vos décisions, nous sommes bien plus nombreux qu’eux.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h51
    Destructeur pour la vie sauvage
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h50
    N’y a t il pas assez de causes de nuisances, liées à l’activité humaine, sur la faune et la flore? Le problème est il le nombre de ces animaux dits nuisibles à nos intérêts ou la place que nous leur laissons?
  •  avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h49
    Le classement en ESOD se fait sur déclarations de dégâts qui sont peu fiables et opaques (souvent impossible d’avoir accès aux déclarations sur lesquelles le classement est fondé) et ne prennent pas en compte l’utilité de ces espèces pour les écosystèmes (régulation des rongeurs très envahissants pour les agriculteurs notamment). De plus les études ont démontré que la destruction systématique ne diminue pas les dégâts, il serait plus utile de faire de la prévention et des destructions ciblées et proportionnées. MERCI DE PRENDRE EN COMPTE LA MASSE DES AVIS DEFAVORABLES
  •  Défavorable à ce changement mortifère et à cette atteinte à la biodiversité, le 18 juillet 2026 à 08h49

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Une refonte de notre rapport à la faune commune
    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées
    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale
    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.

    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables
    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.

    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée
    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.

    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville
    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard, une espèce injustement classée partout en France
    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h49
    Il faut réguler ces espèces, au moins nous laisser la possibilité de le faire !
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 08h48
    Cet arrêté est nécessaire a la bonne gestion des ESOD
  •  DÉFAVORABLE au massacre, le 18 juillet 2026 à 08h47
    Bonjour, Depuis que j observe les animaux sauvages à distance avec des caméras je constate que cette liste ESOD n est pas justifiée car chaque catégorie d espèce animale reste à sa place. Et évite l espace des autres. Par contre les vrais nuisibles sont les humains qui détruisent absolument tout : faune, flore, eau etc : l OFB devrait avoir l autorisation de constater leurs dégâts sur leurs propriétés privées des qu il y à un signalement sérieux pour que ces " humains " soient condamnés sévèrement.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h47

    L’étude du Muséum d’Histoire naturelle, parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation, démontre que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros).

    Faisons donc des économies.

  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h47
    Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts