Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable pour maintenir les ESOD , le 21 juillet 2026 à 07h24
    Il faut maintenir la régulation des ESOD et remettre certaines espèces qui ont été retirées
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 07h23
    Favorable pour la lute contre les nuisibles (corbeaux, renards, fouines…)
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h22
    Défavorable , le 21 juillet 2026 à 06h45 Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, ces animaux sont indispensables à notre écosystème qui souffre déjà beaucoup.
  •  Avis à propos du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 07h22

    Madame, Monsieur,

    Je vous transmets ici un avis défavorable à propos de ce projet, pour contribuer à stopper cette décision.

    Cordialement
    Evelyne Gardaix

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h22
    Les plus gros nuisibles sont encore à l Assemblée et je ne les vois pas sur votre liste. Ces animaux ne sont pas des erreurs qui limitent les bénéfices des êtres humains, ils sont on seulement indispensables a un équilibre que nous n avons pas encore compris mais des êtres sensibles.
  •  avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h21
    il faut pouvoir réguler certaines espèces
  •  Je suis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h19
    Des méthodes préventives seront toujours préférables a la mise à mort aléatoire d’espèces pour respecter les équilibres environnementaux.
  •  degats causés, le 21 juillet 2026 à 07h18
    au niveau des ESOD et nuisibles ; corbeaux degats estimer a 45000 € en 5 ans sur mon entreprise ; choucas dans mes parcelles autour des maisons du bourg degats estimer a 6000 € en 5 ans et plus possible de faire certaines cultures qui pose soucis au niveau de la PAC avec la rotation des cultures ;blaireau degats estimer a 3500 € entre culture detruite et degats sur materiel du au énormes trous realiser dans les champs ; rats gondin degats estimer a 3000 € en 5 ans sur blé et maïs : j’ai fait la formation piégeur pour maitriser la population et réduire leur impact , en agriculture nous n’avons plus les moyens financiers d’absorber de tels impacts de degats entre les contraintes européennes qui nous oblige une diversité de cultures et rotationnelles et je ne parle plus des pigeons qui mon obliger d’arreter la culture de tournesol depuis 7 ans et pourtant intéressante pour les polinisateurs ; on peut gerer une population sans l’éradiqué mais pas sans autorisation de piegage ou tir sinon entre le canons effaroucheurs et une monoculture , nos campagnes seront irrités par les bruits et grises par les couleurs ; a vous de choisir de ce que l’on veut ex : moi irrigants en ce moments , tous les animaux sont dans mes parcelles au frais et a l’ombre pour supporter la chaleur et manger pour survivre
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 07h18
    Je suis favorable à la régularisation des ESOD.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h17
    Je suis défavorable à ses méthodes de destruction systématiques de ces êtres vivants, si besoin, la régulation doit se faire autrement.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h16
    Je suis totalement défavorable a cela.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h15
    il faut permettre une regulation des ESOD pour permettre a la petite faune sauvage et l’élevage de se maintenir sur nos territoires, ainsi que sur les dégâts sur les cultures.
  •  Avis défavorable à l’arrêté , le 21 juillet 2026 à 07h14
    Le corbeau freux fait des dégâts importants sur les cultures de printemps, en tant q’agriculteur nous devons traiter au korrit la graine pour sauver nos semis. Ce qui pollue énormément nos sol.
  •  Liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 07h14
    Je demande le maintien des espèces classées ESOD sur la liste et reclasser certaines qui ont été enlevé de cette liste. Particulier et habitant à la campagne, j’ai eu affaire avec ces petites bebetes si mignonne mais qui font des dégâts, Voici quelques exemples : les Poulles tuées Renard,fouine Fils du faisceau électrique manger par une fouine qui avait fait sont nid. Les Corbeaux qui s’attaque aux poussins qui se promènes en liberté ect … nous avons tous dans notre entourage une connaissance qui a subit des dégâts sans le savoir ou faute de connaissance de la faune sauvage ou s’imagine. Ne laissons pas la nature sans gestion ,sinon les maladies transmissible à l’homme vont se propager ,est til préférable de voir une bête souffrir de maladies ou de la regulee avant qu’elle s’auto detruise ? Je suis favorable aux maintien des espèces classées ESOD
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h12
    Ce sont surtout les humains qui occasionnent des dégâts et qui feraient bien de se remettre en question.
  •  Madame, le 21 juillet 2026 à 07h12
    Je suis défavorable à ses méthodes de destruction systématique de ces êtres vivants, si besoin, la régulation doit se faire autrement.
  •  Avis défavorable contre la sortie du corbeaux freux, le 21 juillet 2026 à 07h11
    Le corbeau freux fait trop de dégat dans les cultures de mais et tournesol
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h11

    Ces espèces peuvent occasionner d’importants dégâts aux cultures, aux élevages, aux vergers, mais également aux particuliers (volailles, oiseaux d’ornement, appelants de chasse, dégradations des habitations…).

    Il est important de rappeler que les dommages causés par ces espèces ne donnent lieu à aucune indemnisation. Leur régulation constitue donc un outil indispensable pour protéger les activités agricoles, préserver certains équilibres écologiques et limiter les conflits avec les activités humaines.

  •  Liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 07h10
    AVIS FAVORABLE au contenu du texte pour la santé publique et à l’équilibre sur la prédation qui prend de l’ampleur pour la nature.
  •  défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h10
    La notion d’utilité est toute relative. Nuisibles pour certains, utiles pour d’autres. Le geai m’est par exemple très utile. En cette période de sècheresse intense et de feux de forêts, la faune et la flore subissent déjà des dégâts infligés par l’humain. Il n’est pas opportun de publier un tel arrêté en ces temps difficiles. Je ne comprends pas la mission du ministère de l’environnement : est-il au service des chasseurs ou de l’environnement? Je suis contre cet arrêté. Cordialement