Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 07h54
    La souplesse de ce classement assure la baisse des nuisances sans pour autant viser leur éradication
  •  La Vie sacrifiée au profit des profits …, le 21 juillet 2026 à 07h54
    Je suis DÉFAVORABLE au massacre d’espèces animales sous prétexte qu’elles nuisent aux activités humaines.
  •  Il est urgent de tenir compte de l’avis des scientifiques., le 21 juillet 2026 à 07h53
    Une étude récente du Muséum d’Histoire naturelle o montré récemment (mars 2006) que l’élimination massive d’espèces dites nuisibles était inefficace et coûteuse. Dans le contexte d’un dérèglement climatique majeur dont nous commençons à ressentir les effets dévastateurs sur notre environnement et qui fragilise encore une biodiversité déjà bien malmenée, il est urgent d’en finir avec des méthodes passéistes qui privilégient les intérêts de quelque-uns au détriment de l’intérêt général.
  •  Favorable, à la limitation des espèces renard et martres, le 21 juillet 2026 à 07h53
    Tous les ans je subis la prédation par ces deux espèces, des dégâts dans le poulailler. L’année dernière un coq et 9 poulets en deux jours , et cette année, mes quatre poules. On est obligé de fermer en espace clos , et encore ça ne suffit plus ils viennent jusque dans le dortoir.
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 07h53
    La faune souffre deja trop des consequences de l intervention humaine sur son environnement. L humain porte atteinte a l habitabilite et au vivant. Ce projet est nocif pour ces especes.
  •  Détruire ne résout rien , le 21 juillet 2026 à 07h53
    La biodiversité est une richesse vitale. Même les espèces dont le comportement nous contrarie ont un rôle à jouer dans l’équilibre de l’écosystème, sinon elles auraient déjà disparu. Les combattre systématiquement revient à casser cet équilibre. Nous ne devons pas chercher à dominer tout le vivant mais le comprendre et nous y adapter, sinon nous nous condamnons nous même.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h52
    Tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des lobbies de l’agro-industrie.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 07h50
    Et pourtant certains bouffent mes poules….mais non l equilibre est la restons a l ecart
  •  Esod , le 21 juillet 2026 à 07h50
    Pie.corneille, corbeaux Renard et autres On ne peut plus avoir d oiseaux et de petits gibiers dans ces conditions
  •  contre la liste autorisant la destruction de certaines espèces, le 21 juillet 2026 à 07h49
    L’espèce la plus nuisible est l’humain. Il faut arrêter de détruire des espèces qui dérangent parce qu’elles essayent simplement de survivre sur une terre bien meurtrie par l’humain.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h48
    Non conforme à ce qui avait été annoncé et présenté
  •  Arrêtons le massacre , le 21 juillet 2026 à 07h47
    Ce massacre programmé n’est basé sur aucun fait scientifique. C’est une honte de l’autoriser. Je précise que je suis née et j’ai vécu a la campagne pendant 25 ans . Les chasseurs s’octroient l’autorité par la force et ce n’est pas acceptable. Donc laissez les animaux sauvages tranquilles. Ils n’ont pas besoin de pseudo régulateur.
  •  CONTRE, le 21 juillet 2026 à 07h45
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h45
    Avis défavorable au projet de modification des règles sur la destruction des ESOD
  •  Projet d’arrêter , le 21 juillet 2026 à 07h40
    Avis favorable au projet de loi proposée
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h39
    Sauvegarder la biodiversité ne se peut se faire en tuant des espèces que l’on considère gênantes. Apprenons à vivre avec toutes. Chaque être vivant a un rôle sur la planète et nous devons l’accepter.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h38
    Nous avons besoin de biodiversité. Les humains, par leurs actions, provoquent bien plus de dégâts que n’importe quel animal, on en voit les conséquences aujourd’hui. Je suis défavorable à la destruction de ces espèces.
  •  Avis Favorable, le 21 juillet 2026 à 07h38
    Le piégeage n’est pas un jeu, n’est pas la destruction d’une espèce, c’est une juste régulation qui permet de limiter les dégâts des ESOD au service des professions qui nous nourrissent.
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 07h37

    Je pense que piéger martre fouine piéger est primordial.
    Destruction s de mes ruches depuis plusieurs année. Récurant.
    Les niché au sol sont détruites systématiquement.

    Pie corneille noir un fléau pour nos oiseaux.

  •  Avis Défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h37
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces va aggraver les déséquilibres écologiques. Tout animal a son utilité.