Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 50583 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 08h56
    Au vu de l’évolution climatique et de la réalité des dégâts occasionné par ces espèces, ainsi que l’avis rendu par museum d’histoire naturelle, il me semble tout à fait inapproprié de rajouter de la tension sur les populations de ces animaux.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 08h55
    Je suis contre, arrêtons de trouver des excuses pour pouvoir tuer légalement tous ces animaux qui sont importants pour notre équilibre et celui de la nature. Si nous persévérons dans cette folie, nous allons le payer très cher et le souci c’est qu’on le paye déjà.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 08h55
    J’habite en milieu rurale et je constate qu’il y a beaucoup d’attaques de renard ou fouine autour de moi. Mes poules en ont fais les frais. Je suis donc pour la régulation des esod et notamment le renard
  •  La cruauté n’est pas un moteur , le 13 juillet 2026 à 08h55
    Défavorable Il faut que les politiques arrêtent de massacrer cette planète et ces êtres vivants.
  •  Régulation des espèces classe esod, le 13 juillet 2026 à 08h54
    Je te donne un avis favorable à la régulation des espèces classe esod à la reprise du piégeage
  •  Très favorable , le 13 juillet 2026 à 08h53
    La régularisation des espèces classées Esod ne vise pas à faire disparaitre une espèce mais à gérer localement des situations où sa présence entraîne des dommages significatifs aux activités humaines, à la biodiversité ou à la santé publique. Elle s’inscrit dans un cadre réglementaire et doit être mise en œuvre de manière proportionnée. Il est important de distinguer les perceptions générales des réalités du terrain. Les personnes qui ne vivent pas à proximité des zones concernées ne sont pas confrontées aux conséquences quotidiennes que peuvent subir les agriculteurs, les éleveurs, les gestionnaires d’espaces naturels , le reste de la faune sauvage et les habitants : pertes économiques, dégâts aux cultures, prédation sur les élevages et la faune sauvage, risques sanitaires ou atteintes à certaines espèces qui peuvent être protégées. La prise en compte de ces réalités locales est essentielle. Les décisions relatives à la régularisation doivent s’appuyer sur des données objectives, des constats de dommages et l’expertise des services compétents, tout en tenant compte des enjeux de conservation de la biodiversité. Reconnaître les difficultés rencontrées par les personnes directement concernées ne signifie pas ignorer l’intérêt de préserver la faune sauvage. L’objectif est de rechercher un équilibre entre la protection des espèces, la préservation des écosystèmes et la limitation des impacts lorsque ceux-ci sont avérés. Le débat gagne à reposer sur des faits, des évaluations scientifiques et l’expérience des acteurs de terrain plutôt que sur des positions de principe guidées hélas trop souvent par des idéologies extrémistes. Les personnes directement confrontées aux nuisances apportent un témoignage précieux sur la réalité des impacts qui mérite d’être pris en considération au même titre que les préoccupations liées à la protection de la nature
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 08h52
    Le nom a changé : de "espèce nuisible" on passe à ESOD (espèce susceptible d’occasionner des dégâts" mais l’idée reste la même : placer les intérêts humains au-dessus de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes… Il n’y a pas assez d’études sur la nécessité de "prélèvement" de certaines espèces et de l’impact qu’ont ces prélèvements à la fois sur la réduction des dégâts mais aussi sur les écosystèmes. Voir cette synthèse : https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/01/FRB_Synthese_comite_societal_Esod.pdf Et n’est-il pas temps de faire cesser cette pratique de la vénerie sous terre ou "déterrage"?
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 08h51

    ESOD : espèce susceptible d’occasionner des dégâts

    il va de soit que ces espèces le sont et qu’un agriculteur ou particulier doit pouvoir se défendre ou qu’il soit sur le territoire national.

    Cette logique de classement est ridicule et infondée par rapport a la réalité de terrain et aux libertés individuelles.

    esod oui, partout pour ceux qui ont besoin d’intervenir ou qui veulent gérer la biodiversité soumise à la pression de ces espèces qui se portent bien dans nos milieux modifiés par l’homme.

    donc défavorable car l’arreté manque d’ambition.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 08h50
    Il faut arrêter de jouer à l’apprenti sorcier et laisser tuer des animaux par certains individus qui aiment le sang, alors que ces actions sans fondements scientifiques solides déséquilibre des écosystèmes et accentuent le risque de zoonoses
  •  Pour ma base cour, le 13 juillet 2026 à 08h50
    Je suis favorable a la régulation de esod Une population de renards a augmenté depuis que le tir de nuit n’est lus autorisé
  •  favorable afin de maintenir un équilibre de l’écosystème Faune et flore, le 13 juillet 2026 à 08h50
    AVIS FAVORABLE ; Les fortes populations d’espèsce ESOD non regulees engendrent des gros déreglements sur les écosystemes et le dévelopement d’espèces a enjeux ,et mettent en peril l’équilibre naturel des populations. Nous sommes en permanence sur le terrain et nous sommes quasiment les seul à donner notre avis sur la situation.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 08h48
    Favorable éleveuse en bio il indispensable de réguler la présence du renard dans nos zones rurales
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 08h48
    Avis défavorable, certaines espèces ne nuisent pas à la biodiversité ni à la sécurité sanitaire des populations. Le loisir qu’est la chasse ne devrait pas impacter négativement la nature.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 08h48
    Il faut arrêter de tuer la biodiversité c’est l’humanité qui est devenue nuisible
  •  CONTRE, le 13 juillet 2026 à 08h47
    Je vote contre cette mesure qui une fois de plus est une simple autorisation de tuer. Toujours tuer. Qui sommes -nous, humains pour décider qu’une espèce est nuisible et qu’il faut l’éradiquer quand nous sommes les premiers destructeurs de la planète !! Un animal tue pour se nourrir, pour se défendre, il ne fait pas de prévision, de surproduction, de profit sur le dos des autres. Apprenons à co exister plutôt qu’à détruire. Chaque espèce à sa place dans la chaine du vivant pour l’équilibre de la planète. Donc je suis CONTRE un arrêté de destruction des espèces nuisibles. A quand un arrêté de destruction des humains nuisibles ? parce qu’il y en a un certain nombre
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 08h46
    Ce sont les humains qui dérégulent la nature, par leurs actions toujours pensées uniquement pour le confort des humains.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 08h45
    Entre les canicules, la réduction de leur territoire, c’est NON ! Laissez-les vivre en paix. Pourquoi toujours vouloir tout tuer et détruire ?
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 08h45
    Favorable. L homme est un maillon de la chaîne et son intervention est nécessaire là ou ça pose problème
  •  Liste ESOD, le 13 juillet 2026 à 08h44
    Je m’oppose fermement à cette liste irrationnel et non justifier qui consiste à détruire la faune sauvage de notre territoire.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 13 juillet 2026 à 08h43
    Favorable au projet de régulation des ESOD dans l’ensemble de sa rédaction