Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêtons ces massacres, le 30 juillet 2026 à 14h04
    Arrêtons de nous envisager comme les régulateurs du vivant, respectons les autres espèces en arrêtant ces massacres. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète et sommes tous interdépendants
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 14h04

    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 pour les motifs suivants :

    * Respect du vivant : La destruction systématique de ces espèces ne répond plus aux attentes éthiques de notre société face à la crise de la biodiversité. D’autant plus dans de nombreuses régions touchées par des catastrophes naturelles (incendies, sécheresse, inondations) qui mettent déjà la faune a mal.

    * Alternatives de gestion : Il est urgent de privilégier des méthodes préventives et non létales (effarouchement, protection des élevages, clôtures) plutôt que le piégeage et le tir.

    * Rôle écologique : Ces animaux, notamment les prédateurs comme le renard, sont des auxiliaires précieux qui régulent naturellement les rongeurs et protègent indirectement nos cultures et notre santé.

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une cohabitation respectueuse du vivant.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h04
    Laissez la nature.. malheureusement tous les feux de cet été commis par la plupart par l’homme a fait trop de dégât !!
  •  Très défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 30 juillet 2026 à 14h04
    Cette proposition ne repose en aucun cas sur une vision systémique scientifiquement étayée, et ne peut contribuer qu’à déséquilibrer davantage des éco-systèmes déjà fragilisés. Chaque espèce a le droit de vivre, chaque espèce a son rôle dans l’équilibre naturel.
  •  Je suis farouchement opposé à la destruction de ce que l’on appelle les ESOD, le 30 juillet 2026 à 14h03
    Nous vivons dans un monde non durable, c’est une évidence, et l’ensemble des activités humaines génère destructions et désolation. Quand est-ce que nous allons arrêter les destructions « pour notre bon vouloir » ? Le monde ne nous appartient pas ! Notre statut d’espèce ultra-dominante sur toutes les autres devrait au contraire nous inciter à protéger toutes formes de vie vulnérables, que par la globalité de nos activités sur le long terme, nous martyrisons, de façon plus ou moins consciente. Nous avons la responsabilité morale de leur permettre de coexister avec nous, pas de les détruire ! Sans intervention humaine, la nature est en équilibre. Arrêtons toutes ces folies destructrices ! Respectons le vivant, dans sa globalité ! Et si nous comparions les dégâts causés par les « ESOD » avec ceux causés par l’humain ? Il n’y a sur Terre qu’un ESOD, capable de générer des périls existentiels. Un de ses membres vient d’écrire ces lignes.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h03
    Nous vivons dans un écosystème. Celui ci doit être équilibré dans l’ensemble. La "régulation", tel que vous l’appelez n’est pas une solution. Ceci est rappelé par toutes les études scientifiques. Les solutions au coup par coup, entraine le déreglement, et ont un cout énorme. Ecoutez la science et les différentes études.
  •  Aberration environnementale, le 30 juillet 2026 à 14h03
    Le concept de nuisibles, puis désormais d ESOD ne sont pas des termes corrects et adaptés à des espéces qui ont toutes leurs utilité dans la nature. Seuls les déséquilibres créent par l homme aménent à des conflits. Généraliser leur destruction est un non sens, car si les déséquilibres pré-cités imposent un régulation celle ci ne peut etre que ponctuelle dans l espace et le temps. Cette réflexion est pertinente pour toutes les espéces visées mais je vais prendre l exemple du renard. Je gère un terrtoire de chasse de 530 ha, semi montagneux, autour de deux villages ; nou sne tirons plus le renard depuis prés de 10 ans et aucun problème, nous avons toujours une belle population de lièvres, aucun impact sur le chevreuil et pas de conflit avec d autres prédateurs tels que le chat sauvage ou lynx, qui eux sont protégés. Evidemment si un particulier dispose d un poulailler ouvert à tous les vents, il est sûr que le renard viendra s’y servir, l homme doit aussi se responsabiliser avant de vouloir exterminer un animal qui est dans propre environnement, les poules y étant dans ce cas des pièces rapportées. Je suis moi-même piégeur agrée et j estime que piéger fait partie de ces actions trés ponctuelles parfois nécéssaire quand la démographie de certaines espéces n est plus gérable (trouvant son origine aussi dans une primo action de l homme) mais généraliser le piégeage est une aberration. quoiqu en pensent les associations de piégeurs notamment ce ne peut etre une pratique à tout-va. De plus les contrôles de lOFB ne permettent pas d avoir une maîtrise de l activité et bien des erreurs se produisent. En conclusion je suis contre la destruction généralisée de ce qu on appelle des ESOD et plus favorable à la prise d arrêtés préfectoraux limités dans le temps et l espace pour répondre à des situations critiques. En outre, le piégeage ne peut être défendu au nom de traditions car souvent archaïques, cruelles et indifférenciées. Merci
  •  DEFAVORABLE à cette loi, le 30 juillet 2026 à 14h03

    Je suis défavorable à cette liste d’ESOD.
    Ces espèces ont un rôle à jouer dans nos écosystèmes, je le vois au quotidien dans mon champs, infesté de surmulots.
    Leurs prédateurs naturels ne sont pas assez nombreux.

    Nous pouvons nous adapter et protéger nos animaux pour vivre en harmonie avec les animaux dit sauvages.

    De plus, en mars 2026, une nouvelle étude portée par un chercheur du Muséum National d’Histoire Naturelle prouve que la régulation des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) ne permet pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h03
    Toutes les espèces participent à l’équilibre de l’écosystème où elles vivent.
  •  Stop aux massacres des animaux sauvage , le 30 juillet 2026 à 14h03
    Avis très défavorable. Une hérésie à l’heure ou la faune et la flore subissent le changement climatique par la faute des humains avide. Le 30 juillet 2026 a 14h00.
  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction, le 30 juillet 2026 à 14h03
    Défavorable. Il n’est pas entendable de détruire des espèces tels que le renard, fouine, marte ou blaireau. Espèces en danger, qui participent à la régulation des rongeurs et insectes nuisibles (processionnaires) ; et nous aident à freiner la présence de vecteurs de la maladie de Lyme et autre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h03
    Ces listes sont une fuite en avant dans le déséquilibre que nous nous obstinons à aggraver. Nos dégâts humains sont chaque jour un peu plus confirmés et non plus susceptibles d’être occasionnés. Les espèces accusées de nous déranger ont de moins en moins le choix des habitats et ressources que nous leur laissons. Respectons les espaces que nous envahissons et détruisons et redressons la barre avant de couler tout le navire.
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h03
    Pour quelle raison absurde chasser ces animaux essentiels à l’équilibre de la nature ? L’humain veut vraiment tout détruire.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h02
    Onéreux, cruel et contre-productif
  •  La honte, le 30 juillet 2026 à 14h02
    C’est inadmissible comme décision, il s’agirait de respecter le vivant. Nous français ne sommes pas du tout avec vous et avons honte et je souhaiterais vivre dans un monde où lorsque je me promène, je croise d’autres êtres vivants. C’est affreux et nous avons le cœur brisé.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h02
    Ce projet d’arrêté favorise la destruction d’espèces sauvages sans démonstration suffisante de leur responsabilité dans des dégâts significatifs ni de l’inefficacité des solutions non létales. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est irresponsable de poursuivre une politique de destruction plutôt que de privilégier la prévention et une gestion fondée sur les connaissances scientifiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h02
    Les forêts brûlent, les animaux meurent par milliers et la biodiversité recule années après années. Je suis fermement opposée à cette mesure ecocide qui ne prend en compte que les intérêts des lobbys agricoles et ceux de la chasse. Soyons du bon côté de l’histoire, celui de la nature !!
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h02
    Arrêtez le massacre !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h01
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h01
    Les animaux souffrent trop des accidents commis par les humains et autres actions. Ils sont en train de périr dangereusement. Si rien n’est fait, nous nous retrouverons dans une grande perte de biodiversité et de déséquilibre des écosystèmes.