Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61168 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h11

    Il serait temps d arreter ce terme de nuisible pour des animaux qui ne font que de se nourrir. Une récente étude a encore démontré l’inefficacité de tuer des animaux . Il y a des solutions pour que toutes les activités humaines et les animaux sauvages cohabitent. Encore faut il leur réserver une place.

    Combien de fois devra t on vous informer sur des sujets connus de longue date mais que des lobbyings remettent en avant espérant qu’à l’usure ils pourront Tuer tuer et tuer

  •  TRES DEFAVORABLE., le 16 juillet 2026 à 11h10
    Pourquoi remettre toujours en question ce dossier des ESOD au lieu de les protéger une fois pour toute .Chaque être vivant a sa place ( sauf ceux munis de fusils pour le plaisir de tuer) . Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Que les chasseurs s’occupent en priorité des sangliers qui eux sont un vrai problème . Et que dire des Courlis et autres oiseaux en voie de disparition que les chasseurs voudraient éradiquer pour leur bon plaisir ! Messieurs les décideurs en cette année d’élection vous avez le souci de vos postes et des voix des chasseurs , les français ont le souci de protéger la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h10
    Ces espèces font partie intégrante d’une biodiversité déjà en souffrance avec le réchauffement climatique. La destruction de ces animaux va fragiliser encore plus les écosystèmes dont l’équilibre précaire est déjà mis à mal. De plus, d’après de nombreuses études scientifiques les mesures de de destruction de ces espèces se sont avérées inefficaces pour réduire les dégâts dont elles sont à l’origine, et plus coûteuses que des mesures préventives. Pourquoi ne pas privilégier des mesures,comme dans les autres pays européens, qui favorisent des actions plus ciblées et d’abord préventives ?
  •  siegfried martine, le 16 juillet 2026 à 11h09
    Trois chiffres qui illustrent la place des mammifères : 30 % 67 % 3% 30 % c’est nous 67 % ce sont les animaux d’élevage que nous élevons pour nos intérêts 3 % ce sont les animaux sauvages à qui nous contestons encore et toujours le peu de territoire qui leur reste. Je ne parle ici que des mammifères. Les oiseaux, les poissons et autres créatures sauvages vivant sur notre pauvre planète malmenée ne sont pas mieux lotis ! Personne ne peut ni ne doit ignorer que chaque espèce à un rôle à jouer dans le fragile équilibre qui maintient la planète en vie. Nous ne sommes qu’un élément de cet équilibre et pourtant nous continuons à piller et détruire dans l’unique intérêt de notre espèce super invasive. Il serait vraiment temps d’enfin se comporter en locataire d’un bien commun à tout ce qui vit et fait vivre notre maison.
  •  Contre le classement en Esod, le 16 juillet 2026 à 11h09
    Je ne comprends pas que certaines espèces telles que le renard, la pie, la martre, les corbeaux ou le putois soient encore considérés comme nuisibles alors qu’ils rendent de nombreux services attestes par les scientifiques (destruction des campagnols pour les renards, des charognes pour les pies…etc…). Les dégâts occasionnés par ces espèces peuvent être empêches par des mesures de prévention ( pour le renard :clôtures électriques présence d’ânes, etc…). Préférons la biodiversite et l’action de régulation naturelle des animaux a leur destruction par les humains.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h09
    C’est une mesure barbare et inefficace. Aucune raison de la conserver. Si le gouvernement pouvait orienter ses priorité sur des problèmes plus importants et laisser la biodiversité tranquille, j’en serais très heureux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h09

    Bonjour,

    Je donne un avis défavorable à cette initiative

  •  Contre !, le 16 juillet 2026 à 11h09
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  AVIS DEFAVORABLE à la destructions des espèces classées ESOD., le 16 juillet 2026 à 11h08

    je m’oppose pour les raison suivantes à la destruction des espèces classées ESOD :
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h08
    Nous avons besoin de tous les animaux. Le seul nuisible c’est l’homme. Très défavorable !
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h08
    L’urgence est à protéger la biodiversité et non à la classifier pour la détruire. Reconsidérons notre point de vue sur la faune qui souffre tant du dérèglement climatique et des actions humaines. Cherchons la cohabitation avec le vivant en le préservant.
  •  Très Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h08
    Je suis défavorable à l’inscription du renard roux, du geai des chênes et des autres espèces concernées sur cette liste. Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes : le renard participe notamment à la régulation des populations de rongeurs, tandis que le geai des chênes contribue à la dispersion des glands et donc au renouvellement des forêts.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 11h08
    Corbeaux freux et corneilles occasionnant trop de dégâts aux semis et culture et de opus sur la faune courant de kes voir attaquer des oisillons et levreaux
  •  Avis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 11h08
    Il importe de veiller à préserver les écosystèmes, cet équilibre fragile qui assure une régulation naturelle. Les études scientifiques mettent en évidence l’inefficacité de la pratique d’éradication pour motif de classement ESOD. Des réponses ciblées au cas par cas des signalements locaux doivent être étudiées en privilégiant la prévention selon le modèle d’autres pays et des données objectivées (vérification systématique des déclarations de dégât et inventaire de la biodiversité). Mettons fin au dispositif listant des ESOD.
  •  Défavorable - qui est le plus nuisible ?, le 16 juillet 2026 à 11h07
    Franchement, le geai des chênes est un des plus colorés des oiseaux que je peux voir, et pas souvent. Aucune des espèces listées dans le projet ne risque de détruire la planète alors que l’homo sapiens, lui, va probablement y arriver. Je dis donc non à ce projet.
  •  MAINTIENT DES ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h07
    Il faut maintenir le classement ESOD des especes qui y était présentent jusqu’à présent, en effet les dégâts occasionnés par ces especes sur les activités agricoles sont considérables, en particulier les dégâts liés aux corbeau freux. Cette espèce occasionne énormément de dégâts sur les semis de maïs, tournesol et sorgho au printemps, sur plusieurs milliers d’ha, engendrant des coûts monstrueux de re-semis, et engendre énormément de dégâts sur la petite faune de plaine, perdreaux, faisans oedicene criard, en particulier les nichées. La régulation de cette espèce vise a limiter ces dégâts, non à éradiquer l’espece. De plus, texte soumis à consultation diffère de celui présenté au CNCFS, sans justification technique concernant certains classements, notamment celui du corbeau freux. Je depose donc un avis DEFAVORABLE au déclassement des especes comme le corbeaux freux, et demande une réelle prise en compte des arguments techniques et scientifiques portés par les Fédérations de Chasse.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h07
    Avis défavorable à ce projet. Tuer quelques espèces ne règle pas l’éternelle question de la cohabitation avec les humains. Il faut prendre cette question dans sa globalité et dans sa complexité. De plus certaines de ces espèces contribuent aujourd’hui à la régulation d’autres espèces plus petites, qui pourraient devenir à leur tour des cibles à exterminer.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h07
    Continuer à détruire… C’est la seule chose que vous sachiez faire ? Vous dites que c’est dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques : en quoi éradiquer des espèces qui étaient là avant l’Homme, est-il bon pour notre santé ? Une biodiversité saine est notre planche de salut. Vous dites que c’est pour assurer la protection de la flore et de la faune : toutes ces espèces en font partie de la faune !!!! C vous dites que c’est pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles : ces dommages sont une perte moins importante que ce que tout cela va nous coûter financièrement et du point de vue de la biodiversité. Mettons l’argent là où ça nous donne un avenir non destructeur. Vous dites que c’est pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. (ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux). Et si nous, les humains, arrêtions de détruire leur environnement pour qu’ils n’aient pas besoin de se rapprocher de nous. Ils étaient là avant nous… A nous de nous adapter sans que cela soit synonyme de massacre.
  •  Non au classement en esod de toutes ces espèces, le 16 juillet 2026 à 11h07
    Toutes ces espèces participent à la chaine trophique et sont indispensables à la biodiversité. L’exemple du parc de Yellowstone aux USA devrait nous amener à arrêter de regarder les espèces en fonction de leur utilité ou neutralité vis vis des humains mais comme vivants de la planète terre avec lesquels nous la partageons et devons cohabiter.
  •  AVIS DEFAVORABLE arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h07

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. Les espèces classées ESOD jouent un rôle indispensable dans les équilibres naturels.

    Les études scientifiques montrent que leurs destructions ne réduisent pas réellement les dégâts qui leur sont attribués alors que cela représente en revanche un coût très important pour la collectivité. Avant d’autoriser des destructions, il serait plus logique de privilégier les mesures de prévention, qui ont démontré leur efficacité.

    Les décisions devraient également être prises en fonction des réalités du terrain et non à l’échelle de départements entiers lorsque les problèmes sont localisés.