Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Encore et toujours…. jusqu’à quand allez vous continuer ? , le 30 juillet 2026 à 14h07

    TOTALEMENT DÉFAVORABLE.

    C’est une honte de proposer un tel projet d’arrêté.
    Est-il vraiment nécessaire de donner des arguments face à un projet aussi honteux ? Je ne le pense pas.
    Pour satisfaire quelques privilégiés, vous allez tuer des espèces fascinantes ?

  •  Désaccord , le 30 juillet 2026 à 14h07
    Bonjour, Je suis en désaccord total avec ce projet qui ne respecte rien de la vie animale et des études menées par les spécialistes.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h07

    Aucune étude sérieuse n’a, JAMAIS, démontré de bénéfices réels à éliminer méthodiquement les espèces que certains esprits chagrins appellent "nuisibles".
    Cet arrêté n’a aucune base scientifique, et est une ignominie en termes de respects des êtres vivants.

    STOP à la bêtise et à la cruauté

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h07
    Cette liste est un non-sens scientifique ( cf. Les études scientifiques démontrant son inefficacité), environnementales ( les prédateurs figurant sur cette liste exercent une régulation sur les autres animaux que jamais les chasseurs ne seront capables d’égaler), économique (coûts des dégâts résultant de l’absence de régulation naturelle par les prédateurs), et social ( perte de jouissance des espaces naturels au profit des seuls chasseurs …).
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h07

    Quand est-ce que nous allons comprendre que sans la nature (faune et flore) nous ne sommes rien !!! La France subit en ce moment même des incendies ravageurs et le gouvernement OSE voter des lois pour détruire encore plus notre nature !!
    Une fois qu’il n’y aura plus rien sur terre, vous comptez faire quoi ?
    Et les générations futures ? Quel avenir allons-nous leur laisser ? Une planète complètement détruite, sans animaux, ni végétation, de l’air et de l’eau pollués ?
    Mais B*RDEL réveillez-vous !!!!

    Et sans oubliés en parallèle, les lois que vous avez votés pour réintroduire des pesticides qui auront eux aussi un impact significatif sur nos écosystèmes.

    Vous, le gouvernement, vous êtes actuellement des criminels !!! Ouvrez-les yeux !!!

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h07
    Il est grand temps de prendre en compte les services écosystèmiques rendus par les animaux injustement incriminés.Arrêtons le massacre.
  •  Consultation projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 14h06
    DÉFAVORABLE Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Nathalie Farrugia
  •  refus d’extermination, le 30 juillet 2026 à 14h06
    je refuse cette loi afin de protéger les renards et autres animaux
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h06

    AVIS TRES DEFAVORABLE !, le 30 juillet 2026 à 14h06
    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 pour les motifs suivants :

    * Respect du vivant : La destruction systématique de ces espèces ne répond plus aux attentes éthiques de notre société face à la crise de la biodiversité. D’autant plus dans de nombreuses régions touchées par des catastrophes naturelles (incendies, sécheresse, inondations) qui mettent déjà la faune a mal.

    * Alternatives de gestion : Il est urgent de privilégier des méthodes préventives et non létales (effarouchement, protection des élevages, clôtures) plutôt que le piégeage et le tir.

    * Rôle écologique : Ces animaux, notamment les prédateurs comme le renard, sont des auxiliaires précieux qui régulent naturellement les rongeurs et protègent indirectement nos cultures et notre santé.

    Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une cohabitation respectueuse du vivant.

  •  Non à l’abattage, le 30 juillet 2026 à 14h06
    Ces espèces que vous qualifiez de « nuisibles » sont nécessaires dans l’écosystème. Nous, les humains, faisons beaucoup plus de dégâts, et en plus, nous nous octroyons le droit de vie ou de mort sur les animaux ! Je trouve cela honteux. Qui plus est, le coût des réparations de leurs « dégâts » sont inférieurs au coût des abattages ! Soyons raisonnables et humains svp.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h06
    Détruire des espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts me paraît une réaction outrancière quand on n’a pas la preuve des dégâts occasionnés par un individu. C’est trop facile d’éliminer des animaux plutôt que d’anticiper les problèmes éventuels et de régler ces problèmes de façon intelligente plutôt que par une forme de massacre. Les animaux ne peuvent malheureusement pas réagir contre leurs bourreaux (les humains) et les éliminer puisqu’ils provoquent leur mort. Protéger la vie est plus important que protéger des biens matériels.
  •  très défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h06
    il n’existe pas d’animaux nuisible, comme de mauvaises herbes tous a sa place dans la nature…
  •  Défavorable ++, le 30 juillet 2026 à 14h05
    Au vu de la destruction des habitats que nous occasionnons et de l’inutilité avérée de ces destructions d’espèces (en plus d’être bien plus coûteuse que les dégâts potentiels), je me positionne contre.
  •  Défavorable a cette loi., le 30 juillet 2026 à 14h05
    Il y a aucun moyen de réduire les dégâts causés par les corbeaux, corneille et choucas. Il ravages tout en quelques minutes.
  •  Non au projet d’arrêté 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 14h05
    Je souhaite montrer mon désaccord avec ce nouveau projet d’arrêté en décalage total avec les enjeux actuels et les vrais nuisances qui vont causer notre perte. En tant que père de famille je souhaite que mes enfants puissent encore connaître un minimum de ce que nous avons pu savourer. Stop aux lobbys de la chasse et non à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h05
    Laissons la faune sauvage en paix. Ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h04
    Avec les incendies de l’été pas encore terminé, attendons la fin de ces drames pour faire le point sur la faune.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h04
    AVIS DÉFAVORABLE L’homme détruit la Nature pour ses désirs égocentrés et égoïstes. Ensuite, il décide que certaines espèces lui sont nuisibles ! Pour toujours aller dans son sens, se détachant toujours plus de son Humanité et de la Nature qui l’a fait naître et qui le nourrit !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h04
    S’attaquer la faune sauvage, c’est s’attaquer à l’avenir de l’humain. Nous sommes tous interconnectés. Chaque espèce doit être protégée !
  •  Totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h04
    La faune est en danger àvec les incendies que nous vivons en 2026 entraînant une destruction massive de notre faune, il est criminel d’en rajouter. Stop trop de morts parmi les animaux, Stop à la destruction de notre flore. Arrêtons le massacre.