Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 14h47
    La prise en compte des nuisances et de prédations de certaines espèces n’est pas réellement faite. Le nombre de poules des petits élevages domestiques mangé par les renards , de poussins emportés par les pies et corneilles ne rentrent pas dans les comptes de prédation car jamais déclaré.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h47
    Préservons notre nature et arrêtons les massacres à tout va. Y’en a marre
  •  Extendion de la liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 14h47
    Cette multitude d’ESOD nuit au Petit Gibier quand ils sont trop nombreux. Une régulation est donc obligatoire
  •  Etude local plus adaptée, le 21 juillet 2026 à 14h46
    Avis défavorable Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, tant sur sa méthode d’élaboration que sur son contenu technique. En premier lieu, la justification scientifique des classements ou déclassements proposés apparaît insuffisamment étayée. Les dommages occasionnés par une espèce varient fortement selon les territoires, les pratiques agricoles, les densités de population, les habitats et les enjeux sanitaires. Une approche uniforme à l’échelle nationale ne reflète pas cette réalité de terrain et risque de limiter la capacité des préfets à répondre efficacement aux situations locales. En deuxième lieu, le projet ne démontre pas que les mesures retenues permettent d’assurer un équilibre entre la protection de la biodiversité, la prévention des dégâts agricoles, la protection des élevages, la sécurité publique et la conservation des espèces. Les études d’impact présentées ne quantifient pas suffisamment les conséquences économiques des dégâts ni les coûts induits par une réduction des possibilités de régulation. � Consultations Publiques Par ailleurs, plusieurs espèces concernées présentent une dynamique de population très favorable, favorisée notamment par les ressources alimentaires d’origine anthropique, l’évolution des pratiques agricoles et l’absence de prédateurs naturels efficaces. Dans ces conditions, limiter les possibilités de régulation sans prévoir d’alternative opérationnelle risque d’augmenter les dégâts aux cultures, les prédations sur la petite faune, les atteintes aux élevages et certains risques sanitaires. Le projet ne prend pas suffisamment en compte les données issues des fédérations départementales des chasseurs, des chambres d’agriculture, des services préfectoraux et des lieutenants de louveterie, qui disposent pourtant des informations les plus précises sur les dégâts constatés localement. Une gestion adaptative fondée sur des indicateurs objectifs (densités, dégâts indemnisés, évolution des populations, enjeux sanitaires) serait plus pertinente qu’une liste nationale rigide. Enfin, le principe de proportionnalité impose que les décisions réglementaires reposent sur une démonstration scientifique solide et sur une véritable analyse coût-bénéfice. En l’état, cette démonstration n’est pas apportée. Le projet risque de fragiliser la gestion des territoires ruraux sans bénéfice clairement démontré pour la conservation des espèces. En conséquence, je demande le retrait de ce projet ou, à défaut, sa révision afin de conserver une capacité de décision préfectorale fondée sur des données scientifiques locales, régulièrement actualisées, associant l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, OFB, monde agricole, fédérations des chasseurs, scientifiques et collectivités). Cette approche serait davantage conforme aux principes de gestion adaptative de la faune sauvage et de proportionnalité des mesures de police environnementale.
  •  Défavorable ! , le 21 juillet 2026 à 14h46
    Avis défavorable pour le classement en ESOD Dans "biodiversité", il y a "diversité"… l’Homme a tendance à vouloir uniformiser, classer, mettre dans des cases et surtout éliminer ce qui pourrait l’embêter… Il est temps de mettre le vivant dans son ensemble au centre de notre monde, et pas notre espèce humaine si intolérante.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h46
    Tout ça pour le petit plaisir morbide de quelques-uns !
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h45
    Je suis défavorable à l’ensemble des classement Esod car l’objectif n’est que détruire et non respecter le cycle de la vie, et une fois de plus donner de la complaisance aux chasseurs. Pour ce qui est du monde agricole, je comprends la difficulté économique des agriculteurs face aux destructions des cultures, mais l’origine du problème réside dans l’agrandissement de l’urbanisation humaine. L’humain envahit les territoires des animaux et après on vient pleurer quand la faune sauvage cherche de la nourriture en ville !! Déjà faites respecter par les chasseurs les limites de propriété privée et punissez les quand ils tirent dans les directions des habitats humains.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h45
    Je suis pour l’auto-régulation des écosystèmes et pour la prévention à la place des méthodes létales.
  •  Destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 14h44
    Avis favorable au maintien de la destruction des espèces nuisibles
  •  avis favorable , le 21 juillet 2026 à 14h44
    il y a un grand besoin de réguler les espèces qui ont un impact sur les autres especes dans la nature
  •  Arrêtons les massacres !, le 21 juillet 2026 à 14h44
    Dans le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, l’homo sapiens se tient très loin devant toutes les autres espèces réunies. Arrêtons de massacrer la nature à tour de bras avant de rendre d’autres espèces responsables de nos maux.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h44
    Calmez-vous
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h44
    L’être humain étant lui-même un ESOD hors-concours, je ne suis pas d’accord pour qu’il s’érige en sauveteur via des « prélèvements », terme dont l’hypocrisie atteint des sommets… Balayons plutôt devant notre propre porte et arrêtons de jeter des épis de maïs aux sangliers pour nous plaindre ensuite qu’ils sont trop nombreux ! Je vis à la campagne et suis témoin autant du « nourrissage » intempestif et intensif que des bas-côtés labourés. Quant aux poulaillers, ne peut-on se donner un peu plus de mal pour les sécuriser ?
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 14h43
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h43
    Que la France protège la biodiversité tant qu’il est encore temps ! Il est déplorable de vouloir nuire et tuer cette faune qui nous est si précieuse ! C’est scandaleux !
  •  Docteur Elisabeth MORELLE, le 21 juillet 2026 à 14h43
    Défavorable. À cette volonté de réguler des espèces bien utiles. Le renard régule les rats taupiers qui envahissaient le potager le geai des chênes résème les sous bois . Ils ont tous leur utilité . La nature s’équilibre tres bien toute seule mais l’homme veut tout dominer croit tout savoir croit pouvoir tout contrôler .et la fédération de chasse se targue de défendre la nature d’être écologiste ! MAIS On ferme les yeux sur l’agrainage pourtant interdit , sur les cultures de mais en bordure de forêt gîte idéal des sangliers (introduits par ? ) qui pullulent et coutent des millions d’indemnisation ! Il est plutôt la le problème et vive le loup si on le laisse s’en occuper ! Au fond l’espèce invasive c’est malheureusement l’homme !
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 14h42
    Dans la nature aucune espèce n’est nuisible, c’est l’Homme qui nuit à cet équilibre.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 14h42
    Il faut réguler C’est une évidence pour la biodiversité quand on est sur le terrain et non dans son canapé
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h42
    Peut être que si on essayait de remettre sur pied notre écosystème et arrêtez de tuer tout les prédateur on ne serait pas obligé d’en arriver là, alors non l’effort à faire n’est pas dans l’extermination des espèces mais dans le rétablissement de l’équilibre naturel, il en va de notre avenir à nous les humains.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 14h42

    En cours de sciences naturelles, j’ai appris que tous les animaux sauvages, quels qu’ils soient, ont une utilité. Ils font tous partie de la biodiversité et il n’y a donc pas d’animaux "nuisibles".
    C’est pourquoi, je m’oppose à la destruction d’espèces animales autochtones. Ces abattages entraînent une rupture des équilibres écosystémiques et les techniques utilisées génèrent des souffrances aux animaux concernés (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Pour ce projet, je rejoins la demande des associations de préservation de la faune qui souhaitent notamment :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Ces destructions systématiques d’animaux sont critiquées par les scientifiques.
    Ainsi, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Ce rapport suggère d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels.

    Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».

    Le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), souligne également que, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais encore il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Par ailleurs, les méthodes d’abattage relèvent de pratiques barbares qui devraient être définitivement interdites. Ainsi, le déterrage engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsqu’il a lieu en pleine période d’élevage des jeunes.

    Autre ineptie : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles les prédateurs naturels sont attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne doit pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Le renard joue un rôle utile sur la régulation de populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations insuffisamment protégées ou complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Sans doute, le tort de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.