Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable concernant la destruction d’espèces animales dites " niuisibles". , le 21 juillet 2026 à 15h10
    Pour moi, la seule espèce nuisible, ce sont les humains. En effet, ceux-ci, après avoir éradiqué une grande partie d’espèces vivantes (il n’y a qu’à voir le nombre d’espèces animales -et végétales- en voie d’extinction voire en grand danger d’extinction sans compter celles qui ont déjà disparues) pour se rendre compte que l’humain est le pire prédateur qui soit. Et non comptant d’éliminer les autres espèces, il risque de s’éradiquer lui-même de la planète ! Toutes les espèces ont leur rôle à jouer dans l’équilibre de la nature. Si déséquilibre il y a, c’est les hommes qui en sont à l’origine en détruisant les habitats naturels. Ces pauvres animaux ont déjà des conditions de vie de plus en plus difficiles : outre la chasse, et leurs zones d’habitat réduites par les activités humaines, s’ajoutent le réchauffement climatique (peu d’eau et de nourriture) et les incendies. Je soupçonne que la volonté de pourchasser ces espèces vient du fait que certaines concurrencent justement les chasseurs humains ou tout simplement, si certaines étaient protégées, ces même chasseurs n’auraient plus le " plaisir" de les massacrer. J’en appelle au bon sens, à l’heure où lon nous dit et répète qu’il faut protéger la bio-diversité, et à la compassion pour ces animaux qui ne dérangent personnes, laissez-les vivre !
  •  Consultation publque esod 2026/2029, le 21 juillet 2026 à 15h10
    Défavorable, une régulation s’impose pour ces nuisibles.
  •  AVIS SUR LE PROJET ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h09

    BONJOUR ENCORE UNE RESTRICTION DE PLUS .

    MALGRE LES DEGATS.

    Pourtant établies à partir de données de terrain et respectant les règles fixées par le ministère.

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h08
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h08
    Il suffit de vivre à la campagne tous les jours de l’année pour savoir qu’il est indispensable de se protéger contre le renard qui visite les poulaillers, contre la martre qui visite également les poulaillers, contre la fouine qui s’installe dans l’isolation des greniers, quant à la protection du corbeau freux et de la corneille noire, il s’agit là d’un véritable scandale quand on voit les semis noirs de corbeaux et les couvées détruites au bord de la mare aménagée pour la reproduction du colvert, de la poule d’eau, de la grenouille et du crapaud. Tenez compte de l’avis des gens du terrain. MARRE des décisions prises à Bruxelles ou dans la tiédeur des bureaux parisiens.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h07
    Je suis défavorable à cet arrêté. Ces espèces sont indispensables à la biodiversité et à son bon équilibre, contrairement à nous. On leur fait déjà assez de dégâts via la pollution, l’expansion urbaine à leur détriment, les incendies tous les été, le dérèglement climatique incontrôlé, des années et des années de chasse… Il s’agirait peut-être d’apprendre plutôt à cohabiter avec elles plutôt que de continuer à détruire des écosystèmes qui nous sont vitaux et qui nous couteront bien chers à réparer.
  •  Régulation des esod, le 21 juillet 2026 à 15h07
    Je suis favorable envers l’arrêté de régulation des esods 2026 . Étant piegeur les demandes suite à dégâts sont nombreuses.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h07
    je suis contre ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : il existe d’autres solutions pour se prémunir des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et leur disparition peut aggraver les déséquilibres écologiques. leur destruction ne règle en rien le problème
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 15h05
    Je suis favorable à cet arrêté.
  •  Défavorable !! , le 21 juillet 2026 à 15h05
    Défavorable !! Que les chasseurs arretent leurs méthodes barbares sous pretexte de réguler !
  •  Consultation publique esod, le 21 juillet 2026 à 15h04
    Avis défavorable, je suis en forte relation avec le monde agricole et rural. Les concentrations de corbeaux de pies font de gros dégâts sur les semis de printemps en maïs et tournesol. Ces dégâts sont régulièrement signalé par les agriculteurs. Le renard porteur de maladie notamment l’echinococcose est asymptotique mais peut transmettre aux animaux domestiques et à l’homme. Nos petits animaux de plaine ( perdreaux , faisan ,lièvres..) sont déjà en grande difficultés. Il y a parfois besoins de la main de l’homme pour reguler .
  •  Défavorable à la persécution d’espèces utiles malgré les dégâts , le 21 juillet 2026 à 15h03
    Il est inutile de vouloir réduire les effectifs des espèces classées arbitrairement en ESOD car elles présentent toutes une utilité supérieure aux quelques dégâts prétendus. Je m’étonne de voir le renard dans cette liste et pas le sanglier. Les rédacteurs sont encore des incompétents !
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h02
    Le corbeau reste un nuisible, il faut continuer de le réguler ! Ils envahissent les cultures, provoquent des dégâts et s’installent au coeur des villages. Laissons les chasseurs faire leur travail !
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h02
    étant piégeur, je déclare régulièrement des dégâts. il faut continuer à réguler
  •  AVIS FAVORABLE À L’ARRÊTÉ ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h02
    Je suis favorable au projet d’arrêté concernant surtout le renard, de la corneille noire et de la pie bavarde. Ces animaux colonisent les milieux urbains de façon anormale depuis quelques années. C’est à ce niveau aussi que la régulation doit être exercée et pas seulement en milieu rural. J’ai vu la semaine dernière une corneille noire attaquer dans mon cerisier un pigeon ramier sur son nid. La corneille noire est comme la pie ou le renard : ils n’ont pas de prédateur au dessus d’eux. C’est donc à l’homme d’intervenir pour éviter la disparition de la petite faune. Il est urgent d’intervenir avant une disparition irréparable et dommageable. Le milieu rural est tout autant menacé. S’il n’y a pas de régulation supplémentaire à la régulation naturelle, c’en est fini. Il ne faut pas croire que les renards sont mi-mi. Ni les pies, ni les corvidés (geais compris). On ne vit pas dans un monde de Walt Disney.
  •  Qui sont les véritables nuisibles?, le 21 juillet 2026 à 15h01
    Au vu des critères qui permettent de déterminer la " nuisibilité " d’une espèce animale rappelés ci dessous, et compte tenu de la dernière loi écocidaire ( urgence agricole) des canicules et des incendies , autant d’événement générés par des humains : que l’on ajoute cette espèce sur la liste des nuisibles. 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. Observer un renard, admirer l’intelligence des corvidés et l’habileté des sansonnets a voler ensemble dans des figures incroyables seront bientôt des vidéos sur youtub. Quelle vie misérable on se prépare à affronter….
  •  Liste nuisibles ESODE 2026 2029, le 21 juillet 2026 à 15h00
    Je suis favorable au renouvellement de la liste esode. Espèces nuisibles dans le département du Rhône pour la période 2026 2029
  •  Liste et période de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 21 juillet 2026 à 15h00
    Avis défavorable Les corbeaux freux font autant de dégâts que les sangliers dans un semis de maïs ou de tournesols .Les agriculteurs sont obligés de refaire leurs semis car les corbeaux ont tout mangé. Les renards sont vecteurs de maladies et font des ravages dans les fermes avicole.Ces espèces ne sont pas en diminution pour preuve,lorsque l’on fait des comptages de nuit sur les lièvres on en observe beaucoup. Les corbeaux freux font d’énormes dégâts sur les levreaux.
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h00
    favorable en tant que piégeur, je déclare des dégâts régulièrement. je pense qu’il faut continuer a régulé. Merci
  •  Non aux destructions massives ! Avis défavorable au dispositif ESOD, le 21 juillet 2026 à 14h59
    Je suis totalement défavorable au classement ESOD des 9 espèces suivantes : le renard, la martre, la fouine, la belette, la pie, le geai, la corneille, le corbeau et l’étourneau. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité. Il est criminel et irresponsable de détruire massivement ces espèces sans discernement et sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses. L’homme (Occidental !) est le plus grand prédateur sur notre Terre : il s’accapare tous les territoires, s’occtroie tous les droits et ne respecte pas les grands équilibres naturels qui ont mis des millers d’années à se mettre en place. La faune et la flore sauvages connaissent des extinctions de masse. Nous devons laisser autant que possible la nature s’auto-réguler et n’intervenir que sur des petits territoires si nos productions sont effectivement menacées. Pourquoi classer comme "nuisibles" sur tout le territoire français, à large échelle, des espèces qui n’occasionnent des "dégâts" qu’à des échelles très localisées ?