Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70994 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h15
    Eradication absurde qui fragilise la biodiversité et qui, sur fond de "régulation", ressemble plus à un permis de tuer, permettant d’assouvir un besoin de plus en plus marqué, inquiétant !
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h15
    Non, car chaque être vivant a son utilité sur terre et nous sommes bien mal placés pour juger de qui doit vivre ou mourir.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h15
    Ces espèces ne sont pas nuisibles mais ont leur place dans les écosystèmes
  •  A l’heure où la biodiversité s’écroule, le 19 juillet 2026 à 16h14
    Bonjour, A l’heure où la biodiversité s’écroule, ou nous sommes menacés par un dérèglement climatique, pensez-vous sérieusement que détruire encore davantage notre environnement et éteindre tout espoir pour nos enfants de voir dans un avenir déjà sombre cette belle diversité apportera une vraie solution à vos choix …? Avez-vous des enfants…..? Etes vous satisfait du monde que nous allons leur laisser…. Je ne peux imaginer que la conscience humaine soit aveugle à ce point. N’oubliez pas que la nature et la vie sont bien faites et que si ces animaux existent c’est pour une raison qui échappe au regard aveugle de ceux qui décident de vie ou de mort ! Nous sommes qui pour décider de cela…….? Croyons nous tout savoir sur cette biodiversité qui nous entoure, ! Le constat actuel nous montre le contraire. Merci de revenir à la raison et au bon sens s’il vous plait. Ne nous décevez pas ! Cordialement. Sylvie Sanchez
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h14
    En pleine destruction de la biodiversité, dont nous humains, faisons partie et dépendons, ce nouveau classement ESOD va à l’opposer de ce qu’il faut faire. Toutes les espèces ont un rôle bénéfique pour les écosystèmes et vis à vis des activités humaines. De plus la destruction de ces espèces ne résout pas les problèmes qui justifie cette liste.
  •  Défavorable - le 19/07/2026, le 19 juillet 2026 à 16h13
    Les études scientifiques récentes montrent l’absence d’effet de la chasse pour la régulation des ESOD du groupe 2 avec, de plus, un cout social important de l’activité cynégétique (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation) Il parait dès lors évident que plus aucune justification n’existe à cette destruction qui consiste à prélever dans le bien commun qu’est la faune sauvage pour le loisir d’un petit nombre et d’entraver la jouissance de cette nature au plus grand nombre. La destruction gratuite de plus d’un million d’animaux chaque année est désormais éthiquement insoutenable.
  •  Avis défavorable au nouvel arrêté concernant les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, le 19 juillet 2026 à 16h12
    Une étude du MNHN de Paris a montré que la destruction massive comme "nuisibles" du Renard roux, de la Martre des pins, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet ne permet pas de diminuer leurs populations et de réduire les dégâts occasionnés. Ces destructions ont, de plus, un coût élevé. Et vont à l’encontre du maintien de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h12
    J’exprime mon opposition au projet d’arrêté visant à renouveler l’autorisation de destruction massive des espèces classées "susceptibles d’occasionner des dégâts" (Esod), à savoir le renard roux, la fouine, la belette, la pie bavarde, la corneille noire, le corbeau freux, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.​ Cette reconduction va à l’encontre des données scientifiques actuelles et de l’urgence de préserver les espèces à l’heure où elles s’effondrent à cause des activités humaines, notamment l’agriculture. De nombreuses études scientifiques démontrent leur rôle écologique majeur (les renards et les petits mustélidés régulent naturellement les populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme ; les corvidés jouent un rôle essentiel de nettoyeurs et de disperseurs de graines).​Inefficacité des campagnes de destruction : Le piégeage et le tir systématiques n’ont jamais prouvé leur efficacité à long terme pour réduire les conflits d’usage. Les populations éliminées sont rapidement remplacées par d’autres individus, créant un cycle de destruction sans fin.​ Priorité aux alternatives non létales : Des solutions préventives efficaces et durables existent (protection des poulaillers, effarouchement, pratiques agricoles adaptées). L’État doit encourager la coexistence plutôt que la destruction systématique.​ Déni de l’opinion publique : Lors des précédentes consultations, une écrasante majorité de citoyens s’est prononcée contre ces arrêtés de destruction. Ignorer de façon répétée cet avis démocratique affaiblit la confiance des citoyens envers les institutions environnementales.​ Par ailleurs, le comportement global des chasseurs, leurs menaces permanentes à l’encontre des personnes opposées à leurs pratiques doit être sanctionné.
  •  Totalement défavorable !, le 19 juillet 2026 à 16h12
    Je suis fondamentalement défavorable à cet arrêté. Les animaux dits nuisibles n’engendrent pas les dégâts dont on les accuse. Les campagnes de destruction (ou plutôt les massacres) sont par ailleurs fort coûteuses et dépassent largement le coût des dommages, il est donc absurde et coupable de poursuivre dans ce sens. Renard roux, belette, fouine et martre participent à la régulation des petits rongeurs et les corvidés ou les geais permettent la dispersion des graines. Ensemble et avec d’autres « soit-disant nuisibles » (ratons laveurs, blaireaux, etc…) ils préservent l’équilibre de la biodiversité. Dans le contexte actuel de disparition de la faune sauvage due au changement climatique, à la mauvaise gestion des territoires, les budgets alloués devraient être utilisés au profit de la protection de la faune et de la flore au lieu de servir à sa destruction !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h12
    Il est important de préserver la biodiversité, particulièrement en ces temps où de nombreuses espèces sont en voie de disparition. Il serait bien plus astucieux d’investir dans les projets de préservation et cohabitation
  •  Sujet préoccupant, le 19 juillet 2026 à 16h11

    Cette nouvelle réflexion sur les ESOD si elle donne lieu à une mise en place effective d’un nouveau répertoire va favoriser des dérapages non négligeables pour ces espèces et les écosystèmes naturels reliés.
    Avis très défavorable

    Adeline Boureux

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h11
    Projet d’arrêté totalement démagogique, à l’encontre de toute rationnalité et d’empathie pour les sans droits et les sans voix, au mépris donc des valeurs et principes humanistes censés être au coeur du projet républicain.
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 19 juillet 2026 à 16h09
    Je suis fondamentalement opposée à la destruction des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Les plus grands dégâts occasionnés à ce jour sur cette planète sont provoqués par l’humain.
  •  Je suis contre la destruction des espèces classées ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h09
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’équilibrer mais le contraire, oui. Elle se régule depuis des millions d’années. Il est temps de mettre à la destruction des espèces sauvages classées ESOD au nom d’intérêts particuliers. LA BIODIVERSITE EST NOTRE BIEN COMMUN. L’ETAT DOIT PROTEGER LE VIVANT et cesser de laisser la chasse et certains intérêts agricoles décider de l’avenir de notre patrimoine naturel.
  •  Faune sauvage , le 19 juillet 2026 à 16h09
    Ces animaux font partie de notre environnement VITAL et sont donc indispensables à notre survie.
  •  Défavorable - Préserver la biodiversité, le 19 juillet 2026 à 16h09

    La préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur reconnu par la communauté scientifique, les pouvoirs publics et les citoyens.

    Le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet sont des espèces qui occupent une place essentielle dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le Renard roux joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et réduisant le recours aux produits chimiques. Les petits mustélidés, tels que la Martre, la Fouine et la Belette d’Europe, participent également au contrôle des petits mammifères et contribuent à l’équilibre écologique.

    Les oiseaux concernés remplissent eux aussi des fonctions écologiques importantes. Le Geai des chênes est un acteur essentiel de la régénération forestière grâce à la dispersion des glands. Les Corneilles noires, Corbeaux freux, Pies bavardes et Étourneaux sansonnets participent au nettoyage des milieux en consommant des insectes, des invertébrés, des graines et des matières organiques, contribuant ainsi au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir que lorsque des dommages significatifs, récurrents et localement démontrés sont établis, et uniquement après avoir envisagé des mesures préventives et des solutions non létales. Une généralisation de ce classement à l’échelle départementale ou nationale ne tient pas suffisamment compte des réalités locales ni des bénéfices écologiques apportés par ces espèces.

    La protection de la biodiversité implique une approche équilibrée conciliant les activités humaines, les intérêts agricoles et la conservation de la faune sauvage. Les connaissances scientifiques montrent que l’élimination systématique de prédateurs ou d’espèces opportunistes peut entraîner des déséquilibres écologiques, favoriser la prolifération d’autres espèces et produire des effets contraires à l’objectif recherché.

    Il apparaît donc souhaitable de privilégier des politiques de prévention des dommages, de cohabitation avec la faune sauvage, de restauration des habitats naturels et de suivi scientifique des populations plutôt que le recours systématique au classement de ces espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Préserver le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, c’est préserver des équilibres naturels indispensables au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Leur rôle écologique est désormais largement documenté et mérite d’être pleinement pris en compte dans les décisions publiques.

    La protection de ces espèces constitue un investissement pour l’avenir, en faveur d’une biodiversité résiliente, d’une agriculture durable et d’un patrimoine naturel dont bénéficient les générations présentes et futures.

    L’humain devrait prendre d’autres mesures pour préserver la biodiversité en informant le public plutôt que d’éliminer ce qui le gêne…

  •  Non : Renards laissons les tranquilles, le 19 juillet 2026 à 16h09
    NON Laissons les vivre tranquille !merci
  •  Contre l’abattage injuste et destructeur d’animaux considérés comme « nuisibles », le 19 juillet 2026 à 16h08
    Il est inacceptable que l’humain ne cesse encore aujourd’hui en 2026 avec toutes les connaissances scientifiques que nous pouvons avoir sur les bénéfices de la biodiversité sur les écosystèmes, et inacceptable que l’homme se positionne constamment en être supérieur par rapport aux animaux, alors que celui ci est également un mammifère ! L’homme ne cesse d’anéantir la nature, la faune et la flore pour protéger ses intérêts économiques et individuels !! Il est temps d’agir et de réagir, et nous ne pouvons plus tolérer aujourd’hui à l’heure du réchauffement climatique, de la déforestation, des incendies ravageant notre terre mère, ces hommes qui souhaitent détruire toute vie animale et sauvage. Dans ce cas précis il sera nécessaire d’ajouter l’homme comme espèce nuisible dans votre liste, puisqu’il cherche inéluctablement la destruction totale de toute forme de vie qui pourrait entraver ses intérêts et projets.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h08

    Avis défavorable au projet d’arrêté ne retenant pas le corbeau freux parmi les ESOD dans le Loiret

    Le projet d’arrêté ne prend pas suffisamment en compte les spécificités du département du Loiret, dont le contexte agricole et territorial justifie le maintien du corbeau freux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Le Loiret est un département de grande culture, où les semis de maïs, tournesol, protéagineux et cultures de printemps sont régulièrement exposés à des dégâts localement importants, pouvant entraîner des ressemis et des pertes économiques significatives.

    Le département se caractérise également par la présence de nombreuses corbeautières implantées en milieu urbain ou sur des infrastructures non chassables (parcs, alignements d’arbres, établissements publics, zones d’activités, emprises routières ou ferroviaires). Ces secteurs offrent des conditions de tranquillité favorables au développement de colonies importantes, tandis que les oiseaux exploitent quotidiennement les cultures environnantes.

    Cette configuration limite fortement les possibilités d’intervenir directement sur les sites de nidification. Dès lors, la régulation sur les zones d’alimentation constitue souvent le seul moyen efficace et proportionné de prévenir les dommages agricoles, sans remettre en cause l’état de conservation de l’espèce.

    Ces colonies génèrent également des nuisances importantes pour les collectivités : bruit, fientes, dégradation des arbres et du mobilier urbain, ainsi que des coûts d’entretien croissants pour les communes.

    Enfin, les corvidés exercent une pression de prédation sur les nids et les jeunes de plusieurs espèces de petite faune de plaine, alors que chasseurs et agriculteurs investissent depuis de nombreuses années dans des actions de restauration des habitats et des populations de petit gibier.

    Le maintien du corbeau freux sur la liste des ESOD dans le Loiret constitue ainsi une mesure justifiée, proportionnée et adaptée aux réalités locales. Elle permet une gestion ciblée des populations afin de prévenir les dommages agricoles et les nuisances, tout en restant compatible avec un état de conservation favorable de l’espèce.

  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h07
    Avis très défavorable. La préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur et doit être une priorité pour notre planète et les animaux.