Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h26
    Laissez ces animaux tranquilles c’est la biodiversité
  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 14h25
    Bonjour, je suis favorable à ce projet d’arrêté . Pour empêcher des dommages importants aux activités agricoles, forestières. Salutations.
  •  Avis défavorable. , le 30 juillet 2026 à 14h25
    Continuons à détruire ce qui peut l’être !
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h25

    Titre : Défavorable

    Je suis défavorable à ce projet.

    Je suis particulièrement préoccupé par le sort des renards. Dans plusieurs pays européens, notamment au Royaume-Uni, ils coexistent avec les activités humaines sans faire l’objet d’une politique d’abattage aussi large. Pourquoi la France choisit-elle une approche différente ?

    Le renard joue un rôle essentiel dans les écosystèmes en régulant naturellement les populations de rongeurs. Toute décision autorisant sa destruction devrait être fondée sur des preuves scientifiques solides et limitées aux situations où des dommages importants sont réellement démontrés.

    Je demande donc une meilleure protection de cette espèce et une révision de ce projet d’arrêté.

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h25
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h24
    Nous devons les protéger !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h23
    Ces animaux sont utiles dans leurs milieux naturels. Les tuer pourrait nuir à la biodiversite et la nature.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h23
    Avis défavorable - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. - Pourquoi vouloir détruire des vies ? Pourquoi vouloir détruire le peu de biodiversité qui nous reste ? Plusieurs espèces classées nuisibles en France ne le sont qu’en France !! Pourquoi !? Je crois que les nuisibles sont plutôt à chercher parmi les humains…
  •  Je suis defavorables , le 30 juillet 2026 à 14h23
    Bonjour pensé à nos agriculteurs pour leur semis et jai vu attaquer une nichée de petits canard Arrêtons de faire plaisir à ces écolos qui nous emmerde. On ne les vois pas sur les incendies en ce moment Cordialement
  •  Profondément DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h23
    Que l’on cesse enfin de croire qu’il est possible de dominer la nature et que l’on recommence enfin à l’écouter. Ces mesures de destruction des espèces sont absurdes et causeront autant de tort que toutes les mesures de contrôle des forêt qui les font aujourd’hui brûler comme jamais. Arrêtons pour de bon de croire qu’il nous est possible de vivre au dessus des loi naturelles, nous devons adopter avec le monde qui nous entoure et la planète la même posture d’humilité et de respect que l’on demande d’avoir entre humains.
  •  Favorable , le 30 juillet 2026 à 14h23

    Je suis favorable au maintien de l’ouverture des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Leur régulation est indispensable pour préserver l’équilibre entre la faune sauvage et les activités humaines. Certaines espèces peuvent provoquer des dommages importants aux cultures agricoles, aux élevages, aux infrastructures ou encore favoriser la prédation d’espèces plus vulnérables.

    Une gestion raisonnée, encadrée par la réglementation et adaptée aux réalités locales, permet de limiter ces impacts tout en assurant un suivi des populations concernées. Cette régulation contribue également à réduire les risques sanitaires et les conflits entre la faune sauvage et les habitants.

    Le maintien de cette possibilité d’intervention est donc un outil utile pour concilier protection de la biodiversité, préservation des activités agricoles et sécurité des personnes.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h23
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
  •  AVIS DÉFAVORABLES, le 30 juillet 2026 à 14h23
    Ces espèces sont essentielles à la biodiversité, aux dynamiques de leurs milieux et déjà bien en dangers à cause de la destruction des milieux naturels, des voitures, etc
  •  Totalement défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h22
    Ces animaux qui sont qualifiés de nuisibles ne le sont qu’en fonction d’une politique orientée en faveur des chasseurs. La faune se régule d’elle-même. C’est d’autant plus absurde et scandaleux aux vues du réchauffement climatique, des nombreux incendies, et des tempêtes et inondations qui se succèdent qui ont laissé les animaux exsangues. Beaucoup de populations ont perdu en nombre leurs jeunes, et les adultes ont été rudement impactés entre la perte de leur habitat, leur nourriture, ou tout simplement la mort. Il serait inconséquent et inconscient de laisser ce terme de « nuisible » sur ces espèces. L’humain est clairement le nuisible de l’histoire.
  •  Avis défavorable !, le 30 juillet 2026 à 14h22
    Nous savons que tous les écosystèmes sont en sursis et certainement pas à cause des Esod Mais de l’ humain qui est le plus grand destructeur de la faune et de la flore Il serait peut temps d’arrêter !
  •  Défavorable en l’état, le 30 juillet 2026 à 14h22
    Chaque être vivant sur cette planète possède sa propre raison d’être. Par sa simple existence, il contribue à maintenir l’équilibre et l’harmonie dans son milieu naturel. L’atteinte aux activités humaines ne devraient pas être un motif retenu, c’est à nous de nous adapter. Seul le second motif "Pour assurer la protection de la flore et de la faune" me semble acceptable. En effet, des espèces exotiques envahissantes peuvent nuire aux écosystèmes dont elles ne sont pas originaires.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h22
    Ce projet d arrêté est insensé alors qu’une étude parue en 2026 dans la revue biological conservation montre que la destruction des esod est coûteuse et inutile. Ajouté à cela, la canicule et les incendies affectent la faune sauvage. Il faut la laisser tranquille !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h21
    Après une longue hésitation j’ai décidé de participer à cette consultation publique même si celle-ci est un faux-semblant de démocratie où les remarques, même les mieux argumentées, ne sont jamais prises en considération. C’est juste un exercice inutile pour pouvoir dire que les citoyens ont été consultés sur le sujet et donc ça été une décision démocratique qui a été prise. Je donne un avis défavorable au l’arrêté de classement des espèces ESOD du groupe 2 pour la période 2026-2028 pour les raisons suivantes : Les peux d’études scientifiques rigoureuse sur le sujet montrent que le classement des espèces ESOD du groupe 2 n’apporte aucune réduction aux dégâts imputés aux espèces ESOD. Il s’avère donc au minimum inutile. Dans la presque totalité de cas les dégâts sont imputés à une espèce en l’absence de preuves solides à l’appui. En outre l’évaluation des dégâts n’est pas faite par un expert Independent, ce qui induit des évaluations biaisées et peu fiables. La mise à morte d’animaux appartenant aux espèces classées ESOD n’est pas limitée aux individus qui ont causé les dégâts. N’importe quel individu de l’espèces peut être tué. Donc il n’y pas de rapport établie entre l’élimination d’un individu et les dégâts. Ceci provoque la mise à mort d’animaux qui n’ont jamais engendre des situations conflictuelles avec les activités humaines. Une généralisation inadmissible par n’importe qui possède un minimum de connaissances sur la faune sauvage, mais aussi irrecevable par n’importe qui soit doué de bon sens. Des interventions ponctuelles pour répondre aux situations problématiques sont autorisées par la loi en dehors du dispositif ESOD. Comme démontré par des études scientifiques la majorité des dégâts constatés sont évitables avec la mise en place de systèmes de prévention et protection appropriés et de leur entretien régulier. Des expertises d’agences gouvernementales et des études réalisés par des associations de professionnel soulignent l’inefficacité du dispositif ESOD et demandent une refonte complète de ce dispositif. Le dispositif ESOD est spécifique à la France. Dans ce cas l’exception française n’est pas du tout un atout. Dans des autres Pays les problématiques provoqués par les mêmes espèces sont gérées de façon efficace avec le recours, dans la plupart de cas, à des méthodes non létales et seul exceptionnellement à des méthodes létales. Pays aux quelles le législateur pourrait s’inspirer pour faire évoluer le dispositif ESOD en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de la sensibilité sociétale. Connaissances et sensibilité qui ne sont plus celles de la fin du XIX et du début XX siècle qui, malheureusement, sont la base sur le quelle est établi le dispositif actuel.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h21

    Je suis très défavorable à la destruction du VIVANT en général.De plus les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 14h21
    Stop à la barbarie. C’est animaux sont utiles pour la nature.