Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable le 22 juillet 2026, le 22 juillet 2026 à 10h57
    C’est une grosse erreur de vouloir éliminer ces prédateurs comme les renards belettes martres fouines …qui se nourrissent essentiellement de rongeurs , rongeurs qui ravagent beaucoup de cultures et dont le nombre augmenterait avec la l’élimination de ces prédateurs
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h57

    Je renvoie à une étude scientifique et non à un avis idéologique ou moralisateur,
    le rapport de Muséum de Paris :

    https://mnhn.hosting.augure.com/Augure_Mnhn/r/ContenuEnLigne/Download?id=E4763446-7C29-451B-82A8-162D5A11541C&filename=-%20MNHN_AP%20ESOD.pdf

    j’élève moi-même des poules et je dois les protéger contre les prédateurs, c’est de bonne guerre, mais je n’en déduis pas pour autant qu’il faut les exterminer…

    Il faut voir plus loin que le bout de son nez et abandonner les catégories mentales du moyen-âge !

  •  Favorable !!!, le 22 juillet 2026 à 10h57
    Très favorable à cet arrêté. la régulation est une obligation pour que la biodiversité subsiste dans les années à venir.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h57
    Serait -il enfin possible de respecter le vivant ?
  •  Avis Défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h57
    Ce projet d’arrêté ne reprend pas les conclusions relatives aux différents travaux menés
  •  ESOD , le 22 juillet 2026 à 10h57
    Défavorable : Détruire tout le vivant ? Après le feu , faut-il encore tuer , toujours tuer ? Plus facile de tuer que de protéger….quel manque de courage ! Et d’intelligence…
  •  Avis négatif , le 22 juillet 2026 à 10h56
    Toutes ces espèces méritent de vivre . Qui plus est elles sont utiles et leur destruction est bien plus onéreuse que les quelques dégâts occasionnés.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h56
    plus d’oiseaux…
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 10h56
    En tant qu’agriculteur, nous subissons des dégâts de ces espèces sur mes cultures ,élevages et cela ne géne personne. Votre iresponsabilité vous perdra ainsi que votre ignorance. Sachez que la régulation n’est pas un loisir, c’est un outil de protection pour nos cultures et élevages, avec des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année. La réglementation impose que le piégeage ne se fasse qu’à 250m des élevages et cultures. Renseignez-vous au lieu de dire n’importe quoi. C’est que que nous vous reprochons le plus, vous dites sans savoir , et vous ne connaissez rien de ce dossier ! Laissez la gestion des territoires à ceux qui y vivent ….!
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h55
    Les animaux visés par le projet participent pleinement au cycle de la biodiversité. Les éliminer risquerait de provoquer un grave déséquilibre avec une surabondance de leurs proies, qui pourrait être néfaste aux agriculteurs par exemple. Cette élimination aurait ainsi on seulement un coût économique mais aussi des répercussions sociales et économiques. C’est un non sens total. La faune est déjà souvent dans un équilibre précaire, il est impensable d’accepter sa disparition
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h51
    Toujours plus de prédateurs, au détriment de la biodiversité et des activités agricoles.
  •  FAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 10h50
    FAVORABLE ET TRES FAVORABLE
  •  Consultation publique , le 22 juillet 2026 à 10h50
    Favorable pour la liste des ESOD non pas pour détruire celle-ci mais juste la régulée pour favoriser le petit gibier
  •  Avis défavorable au projet, le 22 juillet 2026 à 10h49
    Mais quand l’humain arrêtera-t-il d’être aussi cruel et irréfléchi ? On est capable de détruire des arbres en bonne santé (plus de 1000) pour un tour de France pour faire un passage et de ce fait abîmer tout un environnement animalier, on est capable de laisser plus d’une tonne de déchets après le passage des coureurs cycliste. On est capable de continuer à construire sur le peu d’espace vert qui abrite des espèces animalières en voie de disparition non mais sérieusement, avant de vouloir tuer des bêtes commençons par punir les abrutis qui ne respectent rien, que ce soient des chasseurs qui détruisent plutôt que de réguler, aidons les associations aidons les animaux et leur environnement à rester en bonne santé, arrêtons de pondre des loi débiles qui sont complètement irréfléchies. Utilisons les budgets à la conservation de la nature.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 22 juillet 2026 à 10h49
    - Décembre 2024, l’IGEDD publie à la demande du ministère un rapport intitulé : Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dans la conclusion de ce rapport la mission propose une refonte de l’approche française de la maîtrise des dégâts occasionnés par les ESOD du groupe 2. Elle recommande notamment de ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en juin 2026.
    - Novembre 2025, dans un avis adopté en assemblée générale de l’Académie Vétérinaire de France et adressé aux parties gestionnaires de dommages et nuisances dus à la faune sauvage il est notifié que les bénéfices et dommages soient objectivement caractérisés, quantifiés et comparés ; de baser les décisions sur des structures de concertation permettant un dialogue fondé sur la preuve, entre toutes les parties prenantes du socio-écosystème ; que dans le dialogue et une démarche éthique, soient préférées, chaque fois que cela est possible, des actions non létales de prévention du dommage ou de la nuisance ; d’appuyer les options retenues sur la connaissance scientifique du socio-écosystème local et sur des expériences de terrain qui la complètent si nécessaire ; que toutes décision soit suivie de la mesure de ses effets aux échelles de temps et d’espace appropriées sur les éléments adéquats du socio-écosystème, afin d’apprécier objectivement la pertinence de la décision, dans un processus itératif permettant, le cas échéant, sa correction.
    - Août 2025, dans une étude scientifique menée dans le département du Doubs et publiée dans le journal Scientific Reports il est notifié dans les résultats obtenus que "le statut d’ESOD n’a pas conduit à une réduction significative du nombre de renard".
    - Mars 2026, dans une autre étude scientifique intitulée "Evaluations écologiques et économiques de la lutte contre les vertébrés nuisibles indigènes en France" la conclusion précise que "la valorisation monétaire de l’effort de contrôle létal est estimée entre 103 et 123 millions d’euros par an, tandis que les dégâts annuels officiels coutent entre 8 et 23 millions d’euros", soit au minimum cinq fois moins. Enfin, une fois de plus, le bilan de cette consultation publique sera largement défavorable à cet arrêté mais il sera validé. Alors cherchez l’erreur !! Mais je reste optimiste en pensant qu’un jour viendra où les chasseurs ne seront plus assez nombreux, car en diminution constante, pour représenter une force politique et nous en aurons terminé avec cette activité de loisir destructrice d’un bien commun.
  •  Liste ESOD, le 22 juillet 2026 à 10h46
    Très favorable à ce texte. Ceux qui ne sont pas concernés par les dégâts de certains de ces animaux ont beaucoup d’idées mais ca s’arrête là !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 10h45
    Il n’y a pas d’esod à part les chasseurs eux-mêmes ! La plupart des espèces que vous stigmatisez se nourrissent de prédateurs des cultures ( insectes et micro mammifères) . Il s’agit là d’une aberration et d’un non sens total ! La seule vraie justification , c’est le plaisir sadique de tuer sans aucun risque. Soit les plus bas instincts de certains, que je ne considère plus comme humains. Réveillez vous le massacre n’a JAMAIS été une solution d’avenir…
  •  défavorable , le 22 juillet 2026 à 10h44
    L Homme est bien plus néfaste que toutes ces espèces. Prenons le temps de recenser ses dégâts !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 10h43
    AVIS DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 10h42 Je donne un avis dévaforable pour la classifcation en ESOD d’espèces nécéssaires aux écosystèmes.
  •  FAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 10h42
    FAVORABLE. La nature doit être régulée pour qu’elle puisse maintenir toutes les populations sauvages, n’en déplaise aux écolos bobos ne connaissant rien à la nature !!